Lorsque cela est demandé dans la décision d'enquête européenne, et dans la mesure du possible en vertu du droit de l'État d'exécution, les éléments de preuve sont transférés immédiatement aux autorités compétentes de l'État d'émission qui prêtent assistance dans le cadre de l'exécution de la décision d'enquête européenne conformément à l'article 9, paragraphe 4.
2. Le transfert des éléments de preuve peut être suspendu, dans l'attente d'une décision concernant un recours, à moins que la décision d'enquête européenne n'indique des motifs suffisants pour considérer qu'un transfert immédiat est indispensable au bon déroulement de son enquête ou à la préservation de droits individuels. Toutefois, le transfert des éléments de preuve est suspendu dans le cas où il causerait un préjudice grave et irréversible à la personne concernée. 3. Lors du transfert des éléments de preuve obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle exige le renvoi des éléments de preuve à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission. 4. Lorsque les objets, documents ou données concernés sont déjà pertinents pour d'autres procédures, l'autorité d'exécution peut, à la demande expresse de l'autorité d'émission et après consultation de celle-ci, transférer temporairement ces éléments de preuve, à condition qu'ils soient renvoyés à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission ou à tout autre moment ou toute autre occasion convenus entre les autorités compétentes.Article 13 - Transfert des éléments de preuve
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 mars 2022 |
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Décisions • 3
[…] « La décision d'enquête européenne couvre toute mesure d'enquête, à l'exception de la création d'une équipe commune d'enquête et de l'obtention de preuves dans le cadre de cette équipe telle qu'elle est prévue à l'article 13 de la [convention du 29 mai 2000] et à la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil[, du 13 juin 2002, relative aux équipes communes d'enquête (JO 2002, L 162, p. 1)], sauf aux fins de l'application, respectivement, de l'article 13, paragraphe 8, de [cette] convention, et de l'article 1er, paragraphe 8, de ladite décision-cadre. »
[…] « La décision d'enquête européenne couvre toute mesure d'enquête, à l'exception de la création d'une équipe commune d'enquête et de l'obtention de preuves dans le cadre de cette équipe telle qu'elle est prévue à l'article 13 de la convention [du 29 mai 2000] et à la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil[, du 13 juin 2002, relative aux équipes communes d'enquête (JO 2002, L 162, p. 1)], sauf aux fins de l'application, respectivement, de l'article 13, paragraphe 8, de [cette] convention, et de l'article 1er, paragraphe 8, de ladite décision-cadre. »
[…] En vertu de l'article 107, paragraphe 2, du code de procédure pénale, lu en combinaison avec l'article 13 de ce code, l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu auparavant durant la phase préliminaire de la procédure pénale est effectuée sur le fondement d'une décision juridictionnelle. Quant à la perquisition et la saisie, elles sont effectuées durant la phase juridictionnelle de la procédure en vertu d'une décision juridictionnelle.
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Directives
- 2014
- Directive n°2014/41/UE