Article 13 de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
1.   L'autorité d'exécution transfère sans retard indu à l'État d'émission les éléments de preuve obtenus ou déjà en la possession des autorités compétentes de l'État d'exécution à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne.

Lorsque cela est demandé dans la décision d'enquête européenne, et dans la mesure du possible en vertu du droit de l'État d'exécution, les éléments de preuve sont transférés immédiatement aux autorités compétentes de l'État d'émission qui prêtent assistance dans le cadre de l'exécution de la décision d'enquête européenne conformément à l'article 9, paragraphe 4.

2.   Le transfert des éléments de preuve peut être suspendu, dans l'attente d'une décision concernant un recours, à moins que la décision d'enquête européenne n'indique des motifs suffisants pour considérer qu'un transfert immédiat est indispensable au bon déroulement de son enquête ou à la préservation de droits individuels. Toutefois, le transfert des éléments de preuve est suspendu dans le cas où il causerait un préjudice grave et irréversible à la personne concernée. 3.   Lors du transfert des éléments de preuve obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle exige le renvoi des éléments de preuve à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission. 4.   Lorsque les objets, documents ou données concernés sont déjà pertinents pour d'autres procédures, l'autorité d'exécution peut, à la demande expresse de l'autorité d'émission et après consultation de celle-ci, transférer temporairement ces éléments de preuve, à condition qu'ils soient renvoyés à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission ou à tout autre moment ou toute autre occasion convenus entre les autorités compétentes.