Outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, l'autorité d'exécution peut refuser d'exécuter une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1, lorsque:
a)l'exécution d'une enquête discrète ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire; ou
b)il n'a pas été possible de parvenir à un accord sur les modalités des enquêtes discrètes au titre du paragraphe 4.
4. Les enquêtes discrètes sont menées conformément au droit interne et aux procédures nationales de l'État membre sur le territoire duquel elles se déroulent. Le droit d'agir, de diriger et de contrôler les opérations liées aux enquêtes discrètes relève des seules autorités compétentes de l'État d'exécution. L'État d'émission et l'État d'exécution conviennent, dans le respect de leur droit interne et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés participant aux enquêtes discrètes.