Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-325/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-325/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2025.#Procédure pénale contre HG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale ordinario di Firenze.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/41/UE – Décision d’enquête européenne en matière pénale – Article 3 – Champ d’application matériel – Notion de “mesure d’enquête” – Finalité – Obtention de preuves – Article 10 – Recours à un type différent de mesure d’enquête – Article 11 – Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution – Droits fondamentaux – Article 22 – Transfèrement temporaire de la personne détenue vers l’État membre d’émission aux fins de la réalisation d’une mesure d’enquête – Article 24 – Audition par vidéoconférence de la personne poursuivie – Article 24, paragraphe 2, sous b) – Principes fondamentaux du droit de l’État membre d’exécution.#Affaire C-325/24. | |
| Date de dépôt : | 2 mai 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0325 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:989 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Fenger |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
18 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/41/UE – Décision d’enquête européenne en matière pénale – Article 3 – Champ d’application matériel – Notion de “mesure d’enquête” – Finalité – Obtention de preuves – Article 10 – Recours à un type différent de mesure d’enquête – Article 11 – Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution – Droits fondamentaux – Article 22 – Transfèrement temporaire de la personne détenue vers l’État membre d’émission aux fins de la réalisation d’une mesure d’enquête – Article 24 – Audition par vidéoconférence de la personne poursuivie – Article 24, paragraphe 2, sous b) – Principes fondamentaux du droit de l’État membre d’exécution »
Dans l’affaire C-325/24 [Bissilli] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale ordinario di Firenze (tribunal ordinaire de Florence, Italie), par décision du 5 février 2024, parvenue à la Cour le 2 mai 2024, dans la procédure pénale contre
HG,
en présence de :
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. G. Chiapponi, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2025,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino et Mme G. Palmieri, en qualité d’agents, assistés de MM. S. Faraci et A. Trimboli, avvocati dello Stato, |
|
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, A. Hanje et P. P. Huurnink, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch et Mme J. Schmoll, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. H. Leupold, P. Rossi et M. Wasmeier, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 10, de l’article 11, paragraphe 1, sous f), de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 24 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre HG des chefs de participation à une organisation criminelle et de trafic de stupéfiants. |
Le cadre juridique
|
3 |
Les considérants 5 à 8, 25, 26 et 34 de la directive 2014/41 énoncent :
[…]
[…]
|
|
4 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive : « 1. La décision d’enquête européenne est une décision judiciaire qui a été émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre (ci-après dénommé “État d’émission”) afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans un autre État membre (ci-après dénommé “État d’exécution”) en vue d’obtenir des preuves conformément à la présente directive. La décision d’enquête européenne peut également être émise pour l’obtention de preuves qui sont déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution. 2. Les États membres exécutent une décision d’enquête européenne sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément à la présente directive. » |
|
5 |
L’article 3 de ladite directive prévoit : « La décision d’enquête européenne couvre toute mesure d’enquête, à l’exception de la création d’une équipe commune d’enquête et de l’obtention de preuves dans le cadre de cette équipe telle qu’elle est prévue à l’article 13 de la [convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO 2000, C 197, p. 3),] et à la décision-cadre [2002/465/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative aux équipes communes d’enquête (JO 2002, L 162, p. 1)], sauf aux fins de l’application, respectivement, de l’article 13, paragraphe 8, de [cette] convention, et de l’article 1er, paragraphe 8, de ladite décision-cadre. » |
|
6 |
L’article 9, paragraphe 1, de la même directive dispose : « L’autorité d’exécution reconnaît une décision d’enquête européenne, transmise conformément à la présente directive, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et veille à ce qu’elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d’enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l’État d’exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l’un des motifs de report prévus par la présente directive. » |
|
7 |
L’article 10, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2014/41 est libellé comme suit : « 1. L’autorité d’exécution a recours, chaque fois que cela s’avère possible, à une mesure d’enquête autre que celle prévue dans la décision d’enquête européenne lorsque :
2. Sans préjudice de l’article 11, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures d’enquête ci-après, auxquelles il doit toujours être possible de recourir au titre du droit de l’État d’exécution : […]
[…] 5. Lorsque, conformément au paragraphe 1, la mesure d’enquête indiquée dans la décision d’enquête européenne n’existe pas dans le droit de l’État d’exécution ou qu’elle ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et lorsqu’il n’existe aucune autre mesure d’enquête qui permettrait d’obtenir le même résultat que la mesure d’enquête demandée, l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission qu’il n’a pas été possible d’apporter l’assistance demandée. » |
|
8 |
L’article 11, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Sans préjudice de l’article 1, paragraphe 4, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision d’enquête européenne peut être refusée dans l’État d’exécution lorsque : […]
[…]
[…] » |
|
9 |
Les articles 22 à 29 de ladite directive en composent le chapitre IV, intitulé « Dispositions particulières relatives à certaines mesures d’enquête ». |
|
10 |
L’article 22 de la même directive, intitulé « Transfèrement temporaire de personnes détenues vers l’État d’émission aux fins de la réalisation d’une mesure d’enquête », dispose, à ses paragraphes 1, 2 et 5 : « 1. Une décision d’enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d’une personne détenue dans l’État d’exécution aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête en vue de l’obtention de preuves requérant la présence de cette personne sur le territoire de l’État d’émission, sous réserve qu’elle soit renvoyée dans le délai fixé par l’État d’exécution. 2. Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l’article 11, l’exécution d’une décision d’enquête européenne peut également être refusée au motif :
[…] 5. Les modalités pratiques du transfèrement temporaire d’une personne, y compris le détail de ses conditions de détention dans l’État d’émission, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l’État d’exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d’un commun accord entre l’État d’émission et l’État d’exécution, en veillant à ce que l’état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l’État d’émission, soient pris en compte. » |
|
11 |
L’article 23, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/41 énonce : « 1. Une décision d’enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d’une personne détenue dans l’État d’émission aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête en vue de l’obtention de preuves requérant sa présence sur le territoire de l’État d’exécution. 2. Le paragraphe 2, point a), et les paragraphes 3 à 9 de l’article 22 s’appliquent mutatis mutandis au transfèrement temporaire au titre du présent article. » |
|
12 |
L’article 24 de cette directive, intitulé « Audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle », est libellé comme suit : « 1. Lorsqu’une personne qui se trouve sur le territoire de l’État d’exécution doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l’État d’émission, l’autorité d’émission peut émettre une décision d’enquête européenne en vue d’entendre le témoin ou l’expert par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, conformément aux paragraphes 5 à 7. L’autorité d’émission peut également émettre une décision d’enquête européenne aux fins d’entendre un suspect ou une personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle. 2. Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l’article 11, l’exécution d’une décision d’enquête européenne peut être refusée si :
3. L’autorité d’émission et l’autorité d’exécution fixent les modalités pratiques d’un commun accord. […] […] 5. Lorsqu’une audition se tient par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, les règles suivantes s’appliquent :
6. Sans préjudice de toute mesure convenue en ce qui concerne la protection des personnes, à l’issue de l’audition, l’autorité d’exécution établit un procès-verbal de l’audition indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l’audition dans l’État d’exécution, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Le document est transmis par l’autorité d’exécution à l’autorité d’émission. […] » |
|
13 |
Aux termes de l’article 26, paragraphe 6, de ladite directive : « Une décision d’enquête européenne peut également être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l’objet de la procédure pénale concernée détient un ou plusieurs comptes dans un établissement financier non bancaire situé sur le territoire de l’État d’exécution. Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas, et outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l’article 11, l’exécution de la décision d’enquête européenne peut également être refusée dans le cas où l’exécution de la mesure d’enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire. » |
|
14 |
L’article 27, paragraphe 5, de la même directive énonce : « Une décision d’enquête européenne peut également être émise à propos des informations prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne des opérations financières réalisées par des établissements financiers autres que des banques. Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas, et outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l’article 11, l’exécution de la décision d’enquête européenne peut également être refusée lorsque l’exécution de la mesure d’enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire. » |
|
15 |
L’article 28, paragraphe 1, de la directive 2014/41 prévoit : « Lorsque la décision d’enquête européenne est émise aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête qui requiert l’obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d’une période déterminée, telle que :
son exécution peut être refusée, outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l’article 11, si l’exécution de la mesure d’enquête concernée ne serait pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire. » |
|
16 |
L’article 29, paragraphes 1 et 3, de cette directive est libellé comme suit : « 1. Une décision d’enquête européenne peut être émise en vue de demander à l’État d’exécution de prêter assistance [à] l’État d’émission dans la conduite d’enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une fausse identité (ci-après dénommées “enquêtes discrètes”). […] 3. Outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l’article 11, l’autorité d’exécution peut refuser d’exécuter une décision d’enquête européenne visée au paragraphe 1, lorsque :
|
|
17 |
La section C du formulaire figurant à l’annexe A de ladite directive permet à l’autorité d’émission d’indiquer les mesures d’enquête demandées. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
|
18 |
HG fait l’objet, en Italie, de poursuites pénales pour participation à une organisation criminelle et pour trafic de stupéfiants. |
|
19 |
Le Tribunale ordinario di Firenze (tribunal ordinaire de Florence, Italie), qui est la juridiction de renvoi, est saisi de la procédure pénale engagée contre HG au titre de ces infractions. |
|
20 |
N’ayant pas comparu en personne devant cette juridiction, HG a été déclaré absent, dès lors qu’il avait connaissance du procès et qu’il était représenté par un avocat qu’il avait désigné. Faisant suite à la demande de cet avocat, la juridiction de renvoi a ordonné l’audition de HG. |
|
21 |
Informée par le parquet du placement en détention de HG en Belgique, depuis le 15 février 2022, cette juridiction a émis une décision d’enquête européenne visant à ce que les autorités belges procèdent à une audition par vidéoconférence de HG en qualité de personne poursuivie. |
|
22 |
Par courrier du 17 février 2023, le parquet de Bruges (Belgique) a informé la juridiction de renvoi que la décision d’enquête européenne qu’elle avait émise aux fins de l’audition de HG par vidéoconférence ne serait pas exécutée. Ce parquet, sans faire référence aux motifs de refus spécifiques prévus par la directive 2014/41, a précisé, premièrement, que le droit belge autorisait l’audition par vidéoconférence de certains témoins et experts au cours du procès, sans pour autant prévoir la possibilité de procéder à l’audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie dans le cadre de son procès, celle-ci devant comparaître en personne devant la juridiction de jugement. Deuxièmement, ledit parquet a considéré que la réglementation belge transposant cette directive subordonnait l’audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie à deux conditions, à savoir, d’une part, le consentement de l’intéressé et, d’autre part, le respect des principes fondamentaux du droit belge. Troisièmement, en se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle (Belgique) du 21 juin 2018 et à des directives adoptées par le collège des procureurs généraux (Belgique), le parquet de Bruges a indiqué que la comparution d’une personne poursuivie à son procès au moyen d’une vidéoconférence était contraire au droit à un procès équitable. |
|
23 |
Par la suite, la juridiction de renvoi a demandé l’assistance de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust). Toutefois, les efforts déployés par Eurojust se sont avérés vains, les autorités belges ayant exclu la possibilité d’un transfèrement temporaire de HG vers l’Italie, suggérée par Eurojust. |
|
24 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi indique qu’elle doit déterminer si de tels refus d’exécution sont conformes au droit de l’Union, en vue de se prononcer sur l’émission, le cas échéant, d’une nouvelle décision d’enquête européenne. |
|
25 |
Elle expose, en premier lieu, que, conformément au droit italien, il n’y a pas d’obligation pour la personne poursuivie d’assister à son procès. Par conséquent, le procès peut se tenir en l’absence de la personne poursuivie, pour autant qu’il soit certain que cette personne ait connaissance du procès et que son absence résulte de son seul choix. Cela étant, dès lors que la personne poursuivie a le droit d’assister à son procès, lorsque cette personne ne peut pas comparaître en raison d’un empêchement légitime, tel que sa détention à l’étranger, son procès doit être reporté jusqu’à ce que sa comparution soit à nouveau possible, à moins que ladite personne ne renonce à comparaître de manière expresse. Dans une telle situation, les personnes poursuivies détenues à l’étranger peuvent assister à leur procès par vidéoconférence, lorsqu’une telle possibilité est prévue par des accords internationaux. |
|
26 |
En outre, dans le cadre de la procédure pénale italienne, les preuves sont, en principe, uniquement recueillies et versées au dossier pendant la phase du procès. Ainsi, l’audition de la personne poursuivie qui en fait la demande ou qui y consent pendant le procès, outre qu’elle garantit sa comparution, poursuit également une finalité probatoire. |
|
27 |
La juridiction de renvoi se demande, dans ce contexte, s’il est possible d’émettre une décision d’enquête européenne lorsque, comme en l’occurrence, l’organisation de l’audition d’une personne par vidéoconférence en qualité de personne poursuivie vise tant à obtenir des preuves qu’à garantir sa comparution au procès. |
|
28 |
En deuxième lieu, s’agissant des motifs invoqués par le parquet de Bruges en vue de refuser d’exécuter la décision d’enquête européenne émise dans le cadre de la procédure au principal, la juridiction de renvoi relève que ce parquet a avancé un motif général et un motif spécifique de refus. |
|
29 |
Le premier est lié à l’indisponibilité de l’audition par vidéoconférence dans le cadre d’une procédure nationale similaire, cette mesure n’étant pas prévue par le droit belge pour l’audition de personnes poursuivies. Selon la juridiction de renvoi, qui relève que l’audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie figure parmi les mesures d’enquête spécifiques visées au chapitre IV de la directive 2014/41, l’article 24 de cette directive, qui régit l’audition par vidéoconférence, ne prévoit pas un motif de refus fondé sur l’indisponibilité de la mesure d’enquête dans le cadre d’une procédure nationale similaire, contrairement au régime prévu par ladite directive pour certaines de ces mesures, telles que les enquêtes discrètes. |
|
30 |
Le second motif de refus renvoie à l’incompatibilité de l’audition par vidéoconférence avec les principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution. Cette juridiction observe à cet égard que, si les autorités belges ont indiqué que l’utilisation de la vidéoconférence pour entendre la personne poursuivie dans le cadre de son procès est contraire au droit à un procès juste et équitable et si ces autorités ont invoqué l’arrêt du 21 juin 2018 rendu par la Cour constitutionnelle (Belgique) qui a annulé la loi belge relative à l’utilisation de la vidéoconférence pour la comparution des personnes poursuivies en détention provisoire, lesdites autorités n’ont pas précisé les raisons pour lesquelles elles estiment que le motif de refus fondé sur la contrariété de la mesure demandée aux principes fondamentaux du droit belge serait applicable en l’occurrence, au regard des circonstances de l’espèce. |
|
31 |
La juridiction de renvoi considère, en troisième lieu, que l’exécution de la décision d’enquête européenne qu’elle a émise dans le cadre de la procédure au principal n’aurait pas pu être refusée pour cause d’incompatibilité de la mesure demandée avec les droits fondamentaux de l’Union, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/41, sans une vérification préalable de la compatibilité des dispositions pertinentes du droit italien avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. |
|
32 |
La juridiction de renvoi indique, en quatrième lieu, qu’elle envisage également d’émettre une décision d’enquête européenne visant le transfèrement temporaire de HG en Italie aux fins de son audition devant elle. Selon cette juridiction, le principe de reconnaissance mutuelle serait mis en échec si l’État membre d’exécution pouvait remettre en question la finalité probatoire de la mesure d’enquête demandée sur le fondement de son droit national et refuser l’exécution d’une décision d’enquête européenne en considérant qu’elle ne poursuit pas une finalité probatoire. Elle se demande s’il est possible d’émettre une telle décision lorsque, comme en l’occurrence, la mesure demandée vise non seulement l’obtention de preuves, mais également à garantir la comparution au procès de la personne poursuivie. |
|
33 |
Dans ces conditions, le Tribunale ordinario di Firenze (tribunal ordinaire de Florence) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
|
34 |
Le gouvernement belge soutient que les deuxième et troisième questions préjudicielles sont de nature hypothétique. |
|
35 |
Selon ce gouvernement, le refus d’exécution de la décision d’enquête européenne émise par la juridiction de renvoi dans la procédure au principal était fondé sur le motif prévu à l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41, relatif à la contrariété de la mesure d’enquête demandée aux principes fondamentaux du droit de l’État membre d’exécution. Or, les deuxième et troisième questions préjudicielles porteraient sur d’autres motifs de refus, prévus respectivement à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 1, sous f), de cette directive. |
|
36 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêts du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, point 8, et du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 61). |
|
37 |
Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts du 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C-36/99, EU:C:2000:405, point 20, et du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 62). |
|
38 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi précise que la demande de décision préjudicielle vise à lui permettre de déterminer si elle peut émettre une nouvelle décision d’enquête européenne aux fins d’entendre HG, après que l’exécution d’une précédente décision d’enquête européenne émise en vue de l’audition de HG par vidéoconférence a été refusée. |
|
39 |
Ces considérations sont de nature à justifier que cette juridiction puisse, en tant qu’autorité judiciaire d’émission, interroger la Cour sur les conditions d’exécution d’une décision d’enquête européenne (voir, par analogie, arrêts du 24 octobre 2019, Gavanozov, C-324/17, EU:C:2019:892, points 21 et 22, ainsi que du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a., C-158/21, EU:C:2023:57, point 53). |
|
40 |
Dans ces conditions, étant donné que les questions préjudicielles visent à déterminer si l’émission d’une nouvelle décision d’enquête européenne en vue d’entendre HG pourrait se heurter à un futur refus d’exécution et, ainsi, à préciser les pouvoirs et les obligations de l’autorité judiciaire d’émission, la circonstance que les deuxième et troisième questions portent sur des motifs de refus autres que ceux sur lesquels aurait été fondé le refus d’exécution d’une précédente décision d’enquête européenne émise par la juridiction de renvoi dans le cadre de la procédure au principal n’est pas suffisante pour établir que ces questions n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet de cette procédure [voir, par analogie, arrêts du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a., C-158/21, EU:C:2023:57, points 52 à 57, ainsi que du 20 mars 2025, Procureur de la République (Concours d’un mandat d’arrêt européen et d’une demande d’extradition), C-763/22, EU:C:2025:199, point 22]. |
|
41 |
En conséquence, il y a lieu de répondre à l’ensemble des questions posées. |
Sur le fond
Sur les première et cinquième questions
|
42 |
Par ses première et cinquième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3, 22 et 24 de la directive 2014/41 doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’un État membre peut émettre une décision d’enquête européenne ayant pour objet soit le transfèrement temporaire, vers son territoire, d’une personne détenue dans un autre État membre, afin de procéder à son audition en qualité de personne poursuivie pendant son procès, soit l’organisation, par les autorités de ce dernier État membre, d’une audition par vidéoconférence de cette personne en cette qualité, lorsque la finalité de ces mesures est à la fois d’obtenir des preuves et de permettre à ladite personne d’assister à ce procès. |
|
43 |
Selon une jurisprudence constante, afin d’interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 25 février 2025, BSH Hausgeräte, C-339/22, EU:C:2025:108, point 27). |
|
44 |
S’agissant, en premier lieu, du libellé des dispositions pertinentes, aux termes de l’article 3 de la directive 2014/41, la décision d’enquête européenne couvre toute mesure d’enquête, à l’exception, en principe, de la création d’une équipe commune d’enquête et de l’obtention de preuves dans le cadre de cette équipe. |
|
45 |
L’article 22, paragraphe 1, de cette directive prévoit la possibilité d’émettre une décision d’enquête européenne en vue du transfèrement temporaire d’une personne détenue dans l’État membre d’exécution aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête en vue de l’obtention de preuves requérant la présence de cette personne sur le territoire de l’État membre d’émission, sous réserve qu’elle soit renvoyée dans le délai fixé par l’État membre d’exécution. |
|
46 |
Quant à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, il précise que l’autorité d’émission peut émettre une décision d’enquête européenne aux fins d’entendre un suspect ou une personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle. |
|
47 |
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application de la même directive couvre une grande diversité de mesures, parmi lesquelles figurent le transfèrement temporaire d’une personne détenue dans l’État membre d’exécution aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête et l’audition d’un suspect ou d’une personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle. |
|
48 |
S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’inscrivent les articles 3, 22 et 24 de la directive 2014/41, il ressort du considérant 25 de cette directive qu’une décision d’enquête européenne peut être émise à n’importe quelle phase de la procédure pénale, y compris celle du procès. Ainsi, la circonstance que la mesure d’enquête demandée devrait être exécutée pendant la phase du procès ne fait nullement obstacle, en soi, à l’émission d’une décision d’enquête européenne en vue de faire exécuter cette mesure. |
|
49 |
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, la décision d’enquête européenne est une décision judiciaire qui a été émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans un autre État membre en vue d’obtenir des preuves. |
|
50 |
Il ressort de cette disposition, lue à la lumière des considérants 5 à 8 de la directive 2014/41, qu’une décision d’enquête européenne doit avoir pour finalité l’obtention de preuves. De même, le considérant 34 de cette directive indique que celle-ci, en vertu de son champ d’application, ne prévoit que des mesures provisoires dans le but d’obtenir des preuves. |
|
51 |
Ainsi, pour qu’elle puisse relever du champ d’application de ladite directive, la mesure demandée doit nécessairement avoir pour finalité l’obtention d’éléments de preuve. Inversement, une mesure ayant uniquement une finalité autre que l’obtention de preuves ne peut pas être sollicitée par l’émission d’une décision d’enquête européenne (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2025, Delda, C-583/23, EU:C:2025:6, point 42). |
|
52 |
En revanche, il ne ressort nullement des dispositions visées aux points 44 à 50 du présent arrêt que le législateur de l’Union ait exclu du champ d’application de la même directive des mesures d’enquête ayant pour objet l’obtention d’éléments de preuve, au moyen du transfèrement temporaire de la personne poursuivie ou de l’audition de celle-ci par vidéoconférence, au seul motif que ces mesures d’enquête interviennent au cours du procès pénal diligenté contre cette personne et qu’elles ont, dès lors, pour effet incident de garantir également la comparution de ladite personne à une partie de ce procès. |
|
53 |
En troisième lieu, une telle interprétation serait de nature à faire obstacle à la pleine réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2014/41. |
|
54 |
En effet, cette directive vise, ainsi que cela ressort de ses considérants 5 à 8, à remplacer le cadre fragmentaire et complexe existant en matière d’obtention de preuves dans les affaires pénales revêtant une dimension transfrontalière et tend, par l’instauration d’un système simplifié et plus efficace fondé sur un instrument unique dénommé « décision d’enquête européenne », à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres [voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2024, M. N. (EncroChat), C-670/22, EU:C:2024:372, point 86, et du 9 janvier 2025, Delda, C-583/23, EU:C:2025:6, point 34]. |
|
55 |
Or, une interprétation de ladite directive selon laquelle une autorité judiciaire d’un État membre ne peut pas émettre une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’exécution, par les autorités compétentes d’un autre État membre, d’une mesure d’enquête en vue d’obtenir des preuves, au seul motif que cette mesure garantit incidemment la présence de la personne poursuivie à son procès, serait de nature à porter atteinte à l’objectif d’accélération et de simplification de la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres poursuivi par la même directive, cette interprétation étant susceptible de ralentir et de complexifier sensiblement cette coopération. |
|
56 |
Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’une autorité judiciaire d’un État membre peut émettre une décision d’enquête européenne afin de faire exécuter une mesure d’enquête dans un autre État membre, telle que le transfèrement temporaire d’une personne détenue dans ce dernier État vers le premier État membre ou l’audition par vidéoconférence de cette personne en qualité de personne poursuivie, dès lors que cette mesure vise à obtenir des preuves et ce, indépendamment du fait qu’elle implique également la comparution de cette personne à son procès. |
|
57 |
En revanche, une décision d’enquête européenne ne peut pas avoir pour objet d’assurer la comparution de ladite personne à une partie de son procès qui est dépourvue de tout objectif probatoire. |
|
58 |
Il convient d’ailleurs de relever que la directive 2014/41 prévoit des garanties permettant d’éviter que l’émission d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet le transfèrement temporaire de la personne poursuivie ou son audition par vidéoconférence puisse conduire à contourner l’étendue du champ d’application de cette directive, évoquée aux points 50 et 51 du présent arrêt. |
|
59 |
Ainsi, l’article 22, paragraphe 1, de ladite directive soumet l’émission d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet le transfèrement temporaire d’une personne détenue dans un État membre à la condition qu’elle soit renvoyée dans le délai fixé par ce dernier État membre. En outre, cet article précise, à son paragraphe 5, que les modalités pratiques du transfèrement temporaire d’une personne, y compris la date limite à laquelle elle doit être renvoyée sur le territoire de l’État membre d’exécution, sont fixées d’un commun accord entre l’État membre d’émission et l’État membre d’exécution. Ces dispositions permettent ainsi à ce dernier État membre de s’assurer, d’une part, que la durée de la présence de la personne concernée dans l’État membre d’émission n’excède pas ce qui est nécessaire en vue de l’obtention de preuves et, d’autre part, qu’un tel transfèrement temporaire à des fins probatoires ne s’assimile pas à un transfèrement aux fins de poursuites, lequel nécessite l’adoption d’un mandat d’arrêt européen, ainsi que le rappelle le considérant 25 de la même directive (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2025, Delda, C-583/23, EU:C:2025:6, point 31). |
|
60 |
De manière similaire, il ressort de l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/41 que l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution fixent les modalités pratiques de l’audition par vidéoconférence d’un commun accord. Il s’ensuit que l’autorité d’exécution est également en mesure de s’assurer que l’exécution de cette mesure n’excède pas ce qui est nécessaire en vue de l’obtention de preuves. |
|
61 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et cinquième questions que les articles 3, 22 et 24 de la directive 2014/41 doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’un État membre peut émettre une décision d’enquête européenne ayant pour objet soit le transfèrement temporaire, vers son territoire, d’une personne détenue dans un autre État membre, afin de procéder à son audition en qualité de personne poursuivie pendant son procès, soit l’organisation, par les autorités de ce dernier État membre, d’une audition par vidéoconférence de cette personne en cette qualité au cours de son procès, même si l’exécution de cette mesure implique également la comparution de cette personne à ce procès, pour autant que ladite mesure ait un objectif probatoire et que son exécution n’excède pas ce qui est nécessaire en vue de l’obtention de preuves. |
Sur la deuxième question
|
62 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 10 et 24 de la directive 2014/41 doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité d’un État membre peut refuser d’exécuter une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation, au cours d’un procès pénal, d’une audition par vidéoconférence de la personne poursuivie au motif que cette mesure ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire. |
|
63 |
S’agissant, en premier lieu, du libellé des dispositions pertinentes, il convient, tout d’abord, de relever, premièrement, que, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de cette directive, l’autorité d’exécution a recours, chaque fois que cela s’avère possible, à une mesure d’enquête autre que celle indiquée dans la décision d’enquête européenne lorsque cette mesure n’existe pas dans le droit de l’État membre d’exécution ou lorsque ladite mesure ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire. |
|
64 |
Deuxièmement, il ressort de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive que, sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, de la même directive, le paragraphe 1 de cet article 10 ne s’applique pas aux mesures d’enquête visées à son paragraphe 2, parmi lesquelles figure, à ce paragraphe 2, sous c), l’audition, sur le territoire de l’État membre d’exécution, d’une personne poursuivie, à laquelle il doit toujours être possible de recourir au titre du droit de cet État membre. |
|
65 |
Cela étant, l’audition, au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2014/41, ne saurait se confondre avec l’audition par vidéoconférence visée à l’article 24 de cette directive. En effet, il convient de relever que l’article 24, paragraphe 5, sous c), de ladite directive précise qu’une audition par vidéoconférence est menée conformément au droit de l’État membre d’émission, alors qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la même directive que l’audition qui y est visée est menée conformément au droit de l’État membre d’exécution. Par ailleurs, la section C du formulaire qui figure à l’annexe A de la directive 2014/41 vise de façon séparée, parmi les mesures d’enquêtes qu’il énumère, d’une part, l’audition d’un suspect ou d’une personne poursuivie et, d’autre part, l’audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle d’un suspect ou d’une personne poursuivie. Il s’ensuit que cet article 10, paragraphe 2, sous c), n’est pas applicable à l’audition par vidéoconférence. |
|
66 |
Troisièmement, conformément à l’article 10, paragraphe 5, de cette directive, dans une situation visée au paragraphe 1 de cet article et lorsqu’il n’existe aucune autre mesure d’enquête qui permettrait d’obtenir le même résultat que la mesure d’enquête demandée, l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission qu’il n’a pas été possible d’apporter l’assistance demandée. |
|
67 |
Il résulte ainsi de l’article 10, paragraphe 5, de ladite directive un motif de non-exécution d’une décision d’enquête européenne qui est susceptible d’être invoqué lorsque la mesure demandée ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une des mesures visées au paragraphe 2 de cet article et qu’il n’existe pas d’autres mesures d’enquête permettant d’obtenir le même résultat que la mesure demandée. |
|
68 |
Ensuite, l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, de la même directive prévoit la possibilité d’émettre une décision d’enquête européenne afin d’entendre un suspect ou une personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle. |
|
69 |
Cet article 24 énonce, à son paragraphe 2, que, outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l’article 11 de la directive 2014/41, l’exécution d’une décision d’enquête européenne peut être refusée si le suspect ou la personne poursuivie ne donne pas son consentement ou si l’exécution d’une telle mesure d’enquête dans un cas particulier serait contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre d’exécution. |
|
70 |
Le libellé de l’article 24, paragraphe 2, de cette directive précise ainsi les motifs pouvant être invoqués en vue de refuser l’exécution d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation d’une audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie sans mentionner, parmi ceux-ci, le motif de non-exécution qui résulte de l’article 10, paragraphe 5, de ladite directive. |
|
71 |
En outre, ainsi qu’il a été souligné au point 69 du présent arrêt, l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la même directive prévoit que l’autorité d’exécution peut refuser l’exécution d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation d’une audition par vidéoconférence lorsque l’exécution d’une telle mesure d’enquête, dans un cas particulier, serait contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre d’exécution. |
|
72 |
Or, l’application de ce motif de refus d’exécution spécifique a une portée nécessairement plus limitée que l’application du motif de non-exécution qui résulte de l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2014/41. En effet, ce dernier est fondé sur l’inexistence ou l’indisponibilité de la mesure demandée dans le cadre d’une procédure nationale similaire dans l’État membre d’exécution, soit sur une hypothèse qui englobe nécessairement l’ensemble des cas particuliers dans lesquels une telle mesure s’avérerait contraire aux principes fondamentaux du droit de cet État même. Partant, le motif prévu à cet article 24, paragraphe 2, sous b), serait, en pratique, dépourvu de toute utilité s’il devait être considéré que l’exécution d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation d’une audition par vidéoconférence pouvait, en tout état de cause, être refusée sur le fondement de cet article 10, paragraphe 5. |
|
73 |
En revanche l’application du motif de refus prévu à l’article 11, paragraphe 1, sous h), de cette directive à une mesure d’enquête ayant pour objet l’audition par vidéoconférence n’a pas pour effet de priver de tout effet utile le motif de refus spécifique prévu à l’article 24, paragraphe 2, sous b), de ladite directive. En effet, s’il est vrai que, en vertu de la première de ces dispositions, l’État membre d’exécution peut refuser d’exécuter une mesure d’enquête, y compris une demande d’audition par vidéoconférence, lorsque le recours à une telle mesure est limité en vertu du droit de cet État membre à certaines infractions dont ne fait pas partie l’infraction sur laquelle porte la décision d’enquête européenne, force est de constater que, à la différence de celle prévue à l’article 10, paragraphe 5, de la même directive, une telle cause de refus n’englobe pas nécessairement l’ensemble des cas particuliers dans lesquels la même mesure d’enquête s’avérerait incompatible avec les principes fondamentaux du droit dudit État membre. |
|
74 |
Il ressort donc du libellé même de l’article 24 de la directive 2014/41 que cet article exclut l’application des paragraphes 2 et 5 de l’article 10 de cette directive aux mesures d’enquête consistant en des auditions par vidéoconférence ou par tout autre moyen de transmission audiovisuelle. |
|
75 |
En ce qui concerne, en deuxième lieu, le contexte dans lequel s’inscrivent les articles 10 et 24 de la directive 2014/41, il convient de relever que ce dernier article figure dans le chapitre IV de cette directive, intitulé « Dispositions particulières relatives à certaines mesures d’enquête », lequel comprend les articles 22 à 29 de ladite directive. |
|
76 |
À cet égard, l’article 26, paragraphe 6, l’article 27, paragraphe 5, l’article 28, paragraphe 1, et l’article 29, paragraphe 3, sous a), de la même directive prévoient expressément un motif de refus fondé sur la circonstance que l’exécution de la mesure concernée ne serait pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire. |
|
77 |
Il ressort donc de l’économie générale du chapitre IV de la directive 2014/41 que, lorsque le législateur de l’Union a entendu préserver la faculté pour l’État membre d’exécution de refuser d’exécuter une des mesures d’enquête particulières visées à ce chapitre au motif qu’elle ne pouvait pas être ordonnée dans le cadre d’une procédure nationale similaire, il a explicitement reconnu une telle faculté dans les dispositions consacrées spécifiquement à cette mesure d’enquête. Or, tel n’est pas le cas de l’article 24 de cette directive, consacré à la mesure d’enquête spécifique qu’est l’audition par vidéoconférence ou par tout autre moyen de transmission audiovisuelle. |
|
78 |
Une telle interprétation se trouve corroborée, en troisième lieu, par les objectifs poursuivis par ladite directive, qui tend, ainsi qu’il a été rappelé au point 54 du présent arrêt, par l’instauration d’un système simplifié et plus efficace fondé sur un instrument unique pour l’obtention de preuves, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres. |
|
79 |
À cette fin, il découle de la même directive, et en particulier de son article 1er, paragraphe 2, que la décision d’enquête européenne est un instrument fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle, dont l’exécution constitue le principe et le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés), C-584/19, EU:C:2020:1002, point 64]. |
|
80 |
Or, l’obligation d’interpréter strictement les motifs de refus d’exécution d’une décision d’enquête européenne milite en faveur de l’interprétation de l’article 24 de la directive 2014/41 selon laquelle l’État membre d’exécution ne peut refuser d’exécuter, dans le cadre d’une procédure pénale, une demande d’audition par vidéoconférence au seul motif que cette mesure ne pourrait pas être ordonnée dans le cadre d’une procédure nationale similaire. |
|
81 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 10, l’article 11, paragraphe 1, sous h), et l’article 24 de la directive 2014/41 doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité d’un État membre ne peut pas refuser d’exécuter une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation, au cours du procès pénal, d’une audition par vidéoconférence de la personne poursuivie au seul motif que cette mesure ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire. |
Sur la troisième question
|
82 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens que la circonstance que le motif de refus prévu à cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation, au cours d’un procès pénal, d’une audition par vidéoconférence de la personne poursuivie empêche l’autorité d’exécution d’en refuser l’exécution sur le fondement d’un autre motif prévu par cette directive. |
|
83 |
Il ressort de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/41 qu’une autorité d’exécution peut décider de ne pas exécuter une décision d’enquête européenne en se prévalant de l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l’un des motifs de report prévus par cette directive. |
|
84 |
L’article 11 de ladite directive, intitulé « Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution », énumère, à son paragraphe 1, les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution d’une décision d’enquête européenne. |
|
85 |
Parmi ces motifs figure, à l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la même directive, l’existence de motifs sérieux de croire que l’exécution de la mesure d’enquête indiquée dans la décision d’enquête européenne serait incompatible avec les obligations de l’État membre d’exécution conformément à l’article 6 TUE et à la Charte. |
|
86 |
En l’occurrence, il paraît ressortir de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi considère que les autorités belges ne pouvaient se prévaloir d’un tel motif pour refuser d’exécuter la demande d’audition par vidéoconférence de HG. |
|
87 |
Ce motif ne constitue toutefois que l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution qui sont prévus à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/41. |
|
88 |
Or, les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à cette disposition sont autonomes les uns par rapport aux autres. |
|
89 |
En outre, l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive n’établit aucune hiérarchie entre ces motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution et ne prévoit aucune conséquence de la non-application d’un de ces motifs sur la possibilité, pour l’autorité d’exécution, d’en invoquer un autre en vue de refuser l’exécution d’une décision d’enquête européenne. |
|
90 |
Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé aux points 68 à 70 du présent arrêt, l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/41 prévoit des motifs spécifiques de refus d’exécution d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation d’une audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie, lesquels s’ajoutent à ceux visés à l’article 11 de cette directive. |
|
91 |
Il ressort de ces dispositions que l’exécution d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation, au cours d’un procès pénal, d’une audition par vidéoconférence de la personne poursuivie peut être refusée sur le fondement de n’importe lequel des motifs de refus prévus à l’article 11, paragraphe 1, ou à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/41, de telle sorte que le constat d’une autorité d’exécution selon lequel l’un de ces motifs n’est pas susceptible d’être invoqué en vue de refuser l’exécution d’une telle décision d’enquête européenne ne l’empêche nullement de refuser l’exécution de celle-ci sur le fondement d’un autre de ces motifs. |
|
92 |
Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens que la circonstance que le motif de refus prévu à cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation, au cours d’un procès pénal, d’une audition par vidéoconférence de la personne poursuivie n’empêche pas l’autorité d’exécution d’en refuser l’exécution sur le fondement d’un autre motif de refus prévu par cette directive. |
Sur la quatrième question
|
93 |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une autorité d’un État membre refuse l’exécution d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation, au cours d’un procès pénal, d’une audition par vidéoconférence de la personne poursuivie sur le seul fondement de directives générales édictées par cet État membre, sans procéder à un examen qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. |
|
94 |
L’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41 prévoit que l’exécution d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’audition d’une personne par vidéoconférence peut être refusée si l’exécution d’une telle mesure d’enquête dans un cas particulier serait contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre d’exécution. |
|
95 |
Il ressort du libellé même de cette disposition et, plus particulièrement, de l’utilisation des termes « dans un cas particulier », que l’application du motif de refus y prévu requiert de procéder à un examen qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. |
|
96 |
Une telle interprétation est confortée par l’exigence, rappelée au point 79 du présent arrêt, selon laquelle les motifs de refus d’exécution prévus par cette directive doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. |
|
97 |
Il convient néanmoins de préciser que la nécessité de procéder à un examen qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce aux fins de l’application du motif de refus visé à l’article 24, paragraphe 2, sous b), de ladite directive ne s’oppose pas, en soi, à ce que les États membres adoptent des directives générales visant à faciliter la mise en œuvre des principes fondamentaux de leur droit national par les autorités compétentes. |
|
98 |
Ainsi, dans l’hypothèse où les principes fondamentaux du droit de l’État membre d’exécution s’opposeraient à ce que, au cours d’un procès pénal, une personne poursuivie soit entendue par vidéoconférence, l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41 ne s’oppose pas à ce que cet État membre adopte des directives générales en vue de rappeler le contenu de ces principes fondamentaux et de préciser les conséquences qui en découlent pour les autorités dudit État membre compétentes dans le cadre de l’exécution d’une décision d’enquête européenne, pour autant que ces autorités puissent les appliquer au regard de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce dans le cadre d’un examen individuel. |
|
99 |
Au vu de ces considérations, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une autorité d’un État membre refuse l’exécution d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation, au cours d’un procès pénal, d’une audition par vidéoconférence de la personne poursuivie sur le seul fondement de directives générales édictées par cet État membre, sans procéder à un examen qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. |
Sur les dépens
|
100 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
|
|
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Royaume d’espagne ·
- Directive ·
- Plan ·
- Gestion des risques ·
- Inondation ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Mise à jour ·
- Risque ·
- Approbation
- Directive ·
- Producteur ·
- Produits défectueux ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité pour faute ·
- Consolidation ·
- Prescription ·
- Délai
- Directive ·
- Produits défectueux ·
- Producteur ·
- Responsabilité pour faute ·
- Victime ·
- Délai de prescription ·
- Rapprochement des législations ·
- Dommage ·
- Prescription ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Qualification professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Directive ·
- Titre ·
- Professions réglementées ·
- Enseignant ·
- L'etat ·
- Accès ·
- Formation
- Vin ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Appellation d'origine ·
- Marque antérieure ·
- Notoire ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Origine ·
- Enregistrement
- Livraison ·
- Prestataire ·
- Directive ·
- Service postal ·
- Etats membres ·
- Service universel ·
- Règlement ·
- Obligation d'information ·
- Obligation ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parquet européen ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Règlement ·
- Acte ·
- Compétence ·
- Recours ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Union européenne ·
- Droit primaire
- Parquet européen ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Compétence ·
- Exception d’illégalité ·
- Règlement ·
- Acte ·
- Droit primaire ·
- Recours ·
- Illégalité ·
- Droit dérivé
- Libre circulation des marchandises ·
- Rapprochement des législations ·
- Coopération douanière ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Dette douanière ·
- Classement tarifaire ·
- Droits de douane ·
- République tchèque ·
- Version ·
- Prague ·
- Remboursement ·
- Linguistique ·
- Interprétation ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Impôt ·
- Conseil ·
- L'etat ·
- Attaque ·
- Jurisprudence ·
- Acte ·
- République de biélorussie ·
- Versement ·
- Plant
- Directive ·
- Accès ·
- Analyse de marché ·
- Génie civil ·
- Réseau ·
- Communication électronique ·
- Utilisateur ·
- Objectif ·
- Obligation ·
- Marché pertinent
- Directive ·
- Accès ·
- Objectif ·
- Analyse de marché ·
- Génie civil ·
- Communication électronique ·
- Utilisateur ·
- Obligation ·
- Actif ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
- Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.