Article 28 de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
1.  

Lorsque la décision d'enquête européenne est émise aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête qui requiert l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, telle que:

a) 

le suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques;

b) 

des livraisons contrôlées sur le territoire de l'État d'exécution,

son exécution peut être refusée, outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, si l'exécution de la mesure d'enquête concernée ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   L'État d'émission et l'État d'exécution fixent d'un commun accord les modalités pratiques de la mesure d'enquête visée au paragraphe 1, point b), et ailleurs si nécessaire. 3.   Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure pénale concernée. 4.   Le droit d'agir, de diriger et de contrôler des opérations liées à l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 relève des autorités compétentes de l'État d'exécution.