1. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue d'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la décision, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1 conformément aux conditions énoncées au présent article. 3. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les informations concernées. 4. Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure pénale concernée. 5. Une décision d'enquête européenne peut également être émise à propos des informations prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne des opérations financières réalisées par des établissements financiers autres que des banques. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas, et outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée lorsque l'exécution de la mesure d'enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.