1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices d'acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d'achat.
2. Les entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d'achat dans les hypothèses visées à l'article 1er, paragraphe 8, sont considérées comme ayant respecté la présente directive pour autant que cette centrale d'achat l'ait respectée ou, le cas échéant, ait respecté la directive 2004/18/CE.
L'article 9 du code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, […] pour autant que la centrale d'achat ait elle-même respecté ces obligations pour la totalité de ses achats. […] Ce dispositif constitue la transposition des dispositions prévues par les directives européennes (article 11 de la directive 2004/15/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et article 29 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux). […]
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