Article 29 de la Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

1.  Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices d'acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d'achat.

2.  Les entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d'achat dans les hypothèses visées à l'article 1er, paragraphe 8, sont considérées comme ayant respecté la présente directive pour autant que cette centrale d'achat l'ait respectée ou, le cas échéant, ait respecté la directive 2004/18/CE.