En cas de réclamation, l'organisateur et/ou le détaillant ou son représentant local, s'il en existe, doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.
Article 6
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 juin 1990 |
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Décisions • 5
[…] 5 La directive contient, en ses articles 3 à 6, des dispositions relatives à la protection du consommateur contre certains risques inhérents aux voyages à forfait, c'est-à-dire les indications trompeuses sur la description du forfait, les modalités de paiement du prix du forfait, la dilution des responsabilités entre l'organisateur et/ou le détaillant du forfait et les différents prestataires dont les services combinés constituent ce forfait.
[…] 6. […] Pour ce qui importe aux fins de la solution des questions d'interprétation, l'article 7 de la directive a été mis en oeuvre par le Reisebüro-Sicherungsverordnung (le décret relatif aux garanties déposées par les agences de voyages) du 15 novembre 1994. […]
[…] En outre, les dispositions des articles L. 211-14 et R. 311-10 du code du tourisme sont issues d'une transposition de la directive du Conseil 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et doivent donc interpréter à la lumière de cette directive qui dispose en son article 6, b, ii que le consommateur a droit, si cela est approprié, à un dédommagement pour inexécution du contrat versé soit par l'organisateur, soit par le détaillant, selon ce que prescrit la législation de l'État membre concerné, sauf lorsque l'annulation est imputable à un cas de force majeure, à savoir à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.
pendant 7 jours