Infirmation partielle 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 févr. 2022, n° 18/07473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07473 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CLUB MED SA c/ SAS VOYAGEXPERT |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 105
N° RG 18/07473 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PJ3U
(1)
C/
M. F-G X
Mme I-J Y
Mme B Z
SAS VOYAGEXPERT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
- Me LHERMITTE
- Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER : Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2022 par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie HUCHETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur F-G X
né le […] à […]
Sainte I
[…]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand JARDEL de la SCP PDGB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame I-J Y
née le […] à […]
Sainte I
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand JARDEL de la SCP PDGB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame B Z
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand JARDEL de la SCP PDGB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS VOYAGEXPERT
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre SIRE , Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrats des 21 novembre et 13 décembre 2014, la société Voyagexpert, exerçant une activité d’agence de voyage sous la dénomination commerciale 'Prêt à partir', a vendu à M. X et Mme Y moyennant un prix de 12 988 euros TTC par personne, d’une part, et à Mme Z moyennant le prix de 12 114 euros TTC, d’autre part, des forfaits touristiques pour la période du 13 au 30 mars 2015 incluant les vols de Nantes à Fort-de-France puis de La Havane à Nantes ainsi qu’une croisière dans les îles Vierges organisée et fournie par la société Club Med.
Le 12 mars 2015, veille du départ, l’agence de voyage a informé ses clients de l’annulation du voyage à la suite, selon des informations communiquées ultérieurement, d’une avarie par entrée d’eau dans la salle des machines du navire 'Club Med 2' sur lequel la croisière devait se dérouler.
Ayant obtenu le remboursement du prix du voyage mais non le dédommagement du préjudice résultant de l’annulation de la croisière, M. X, Mme Y et Mme Z ont, par acte du 29 juillet 2015, fait assigner la société Voyagexpert devant le tribunal de grande instance de N a n t e s e n p a i e m e n t d e l ' i n d e m n i t é l é g a l e d ' a n n u l a t i o n d e f o r f a i t s t o u r i s t i q u e s e t d e dommages-intérêts.
Par acte du 8 septembre 2015, la société Voyagexpert a fait appeler la société Club Med en garantie et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 octobre 2018, les premiers juges ont :
dit que la société Club Méditerranée devra garantir en tous points la société Voyagexpert,•
• condamné la société Voyagexpert à verser, à titre de pénalité et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2015, les sommes de 12 998 euros chacun à Mme Y et M. X, et celle de 12 114 euros à Mme Z,
• débouté M. X, Mme Y et Mme Z de leurs demandes de dommages et intérêts, • condamné la société Voyagexpert à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Voyagexpert aux entiers dépens,•
• condamné la société Club Méditerranée à payer à la société Voyagexpert la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamné la société Club Méditerranée à payer à la société Voyagexpert la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire,• débouté les parties du surplus de leurs demandes.•
La société Club Med a relevé appel de cette décision le 16 novembre 2018.
Saisi par M. X, Mme Y et Mme Z, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 juin 2019, rejeté la demande de radiation de l’appel fondée sur l’article 526 du code de procédure civile, après avoir néanmoins relevé que le jugement attaqué n’avait été exécuté que tardivement, au cours de la procédure d’incident.
Présentant l’avarie subi par le navire de croisière comme un cas de force majeure, et prétendant que l’indemnité légale pour annulation de forfait touristique prévue par l’article R. 211-10 du code du tourisme ne serait due que sur la démonstration d’un préjudice non avéré en l’espèce, la société Club Med demande à la cour de :
• infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires,
• débouter M. X, Mme Y et Mme Z, ainsi que la société Voyagexpert de l’ensemble de leurs prétentions, débouter la société Voyagexpert de sa demande en paiement de dommages-intérêts,•
• condamner solidairement les intimés au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les intimés aux entiers dépens.•
Ayant formé appel incident, M. X, Mme Y et Mme Z demandent quant à eux à la cour de :
• condamner in solidum les sociétés Voyagexpert et Club Méditerranée au paiement des sommes de 12 998 euros TTC chacun à Mme Y et M. X, et celle de 12 114 euros TTC à Mme Z au titre de la pénalité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2015,
• condamner in solidum les sociétés Voyagexpert et Club Méditerranée au paiement d’une somme de 3 500 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages-intérêts,
• condamner in solidum les sociétés Voyagexpert et Club Méditerranée au paiement d’une indemnité de 3 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Voyagexpert demande enfin à la cour de :
• à titre principal, confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et de l’indemnité pour frais irrépétibles accordés,
• condamner la société Club Méditerranée au paiement des la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
• condamner la société Club Méditerranée, et à défaut la partie perdante, au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour reconnaîtrait la circonstance de force majeure• soutenue par la société Club Med, infirmer le jugement attaqué,
• condamner néanmoins la société Club Méditerranée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir tardé à justifier de la cause de force majeure et des avaries alléguées,
• condamner solidairement M. A, Mme Y et Mme Z aux dépens de première instance et d’appel,
• les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Club Med le 23 novembre 2021, pour M. A, Mme Y et Mme Z le 8 septembre 2021, et pour la société Voyagexpert le 22 octobre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 décembre 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur l’indemnité pour annulation du voyage
Aux termes de l’article L. 211-14 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l’ordonnance du 20 décembre 2017, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
Et, il résulte de l’article R. 211-10 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, que, dans ce même cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur avant le départ de l’acheteur, ce dernier doit obtenir, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ainsi qu’une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un voyage ou d’un séjour de substitution proposé par le vendeur.
Or, en l’occurrence, il est constant que les conditions particulières de la société Club Med, auxquelles renvoient les contrats souscrits par les demandeurs auprès de la société Voyagexpert, stipulent que, lorsque la résiliation du contrat survient à l’initiative du client, celui-ci reçoit le remboursement des sommes qu’il a versées, 'déduction faite des sommes retenues à titre d’indemnité de résiliation qui ,en cas de résiliation à moins de trois jours de la date du départ (date non comprise), est égale à 100 % du montant total du forfait'.
Il en résulte que, l’annulation de la croisière étant intervenue le 12 mars 2015, veille du départ, l’indemnité prévue à l’article R. 211-10 précité est égale au prix du forfait, soit 12 998 euros chacun pour Mme Y et M. X, et 12 114 euros pour Mme Z.
Pour contester devoir ces sommes, la société Club Med soutient que l’annulation de la croisière serait imputable à un cas de force majeure, caractérisé par la seule circonstance de l’irrésistibilité de l’événement, à savoir l’avarie par entrée d’eau dans la salle des machine résultant de perforations de la coque du navire Club Med 2, pourtant bien entretenu, par l’effet de la corrosion, et que, de surcroît, l’exigibilité de ces indemnités serait subordonnée à la démonstration d’un préjudice, en l’espèce inexistant puisque les clients auraient, de mauvaise foi, refusé le voyage de remplacement qui leur était proposé.
M. A, Mme Y et Mme Z répliquent quant à eux que l’indemnisation pour annulation de voyage à forfait à l’initiative de l’organisateur serait automatique et exclusive des règles applicables à la responsabilité civile, si bien que ce dernier ne peut invoquer la force majeure pour y échapper, et qu’en tout état de cause, celle-ci n’est pas caractérisée, l’avarie subie par le bateau de croisière n’étant pas extérieure, imprévisible et irrésistible.
Il résulte toutefois de l’article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, que le débiteur peut s’exonérer des obligations contractuellement mises à sa charge lorsqu’il a été empêché de les exécuter par suite de la force majeure, laquelle est caractérisée par un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution.
En outre, les dispositions des articles L. 211-14 et R. 311-10 du code du tourisme sont issues d’une transposition de la directive du Conseil 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et doivent donc interpréter à la lumière de cette directive qui dispose en son article 6, b, ii que le consommateur a droit, si cela est approprié, à un dédommagement pour inexécution du contrat versé soit par l’organisateur, soit par le détaillant, selon ce que prescrit la législation de l’État membre concerné, sauf lorsque l’annulation est imputable à un cas de force majeure, à savoir à des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.
Cependant, par d’exacts motifs que la cour adopte, les premiers juges ont pertinemment relevé que l’avarie invoquée par la société Club Med ne constituait pas un cas de force majeure, la corrosion des matériaux constituant la coque d’un navire ne pouvant constituer un évènement imprévisible dans la mesure où le phénomène peut être prévenu par un entretien rigoureux et une vigilance constante, ce que ne caractérisait ni la visite périodique effectuée par le Centre de sécurité des navires de Marseille le 5 novembre 2014, qui n’avait consisté qu’en un simple état visuel de la structure et des bordés, ni l’expertise du Bureau Veritas du 5 novembre 2014 qui, pour favorable soit-elle, révélait néanmoins que la coque du navire avait déjà fait l’objet de réparations à la suite de la détection de zones de corrosion importantes.
Ainsi, étant rappelé qu’il appartient à celui qui invoque le cas de force majeure d’en démontrer l’existence, la cour ne peut qu’observer que la réalisation des visites et contrôles périodiques du navire ne suffisent pas à établir que l’organisateur fournisseur de la croisière avait mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir la perforation de la coque procédant d’un phénomène évolutif de corrosion, ou pour affréter un navire de remplacement en meilleur état.
Il s’en évince que l’avarie, qui s’est manifestée à la veille du départ de M. A, Mme Y et Mme Z sur un navire armé par la société Club Med ou à tous le moins habituellement affrété par elle, n’était ni étrangère à cette dernière, ni imprévisible.
Par ailleurs, si, aux termes de l’article R. 211-10 du code du tourisme, le vendeur du voyage à forfait peut éviter d’avoir à verser une indemnité pour annulation en proposant un voyage de substitution, cette solution demeurait soumise à l’acceptation des clients dans le cadre d’un accord amiable.
Or, la société Club Med prétend par pure conjecture que le refus de son offre de voyage de substitution ne procéderait que de la mauvaise foi de ses clients, laquelle ne se présume pourtant pas.
En outre, l’indemnité prévue par ce texte constitue une réparation forfaitaire du préjudice subi par le client du voyagiste et est à l’exacte mesure de ce que celui-ci aurait dû payer s’il avait lui-même pris l’initiative de l’annulation.
Elle ne constitue donc pas un plafond de réparation soumise à la démonstration de l’ampleur du préjudice réellement subi.
Enfin, M. A, Mme Y et Mme Z sont en droit d’agir en paiement de cette indemnité contre la société Voyagexpert, vendeur intermédiaire détaillant du voyage à forfait, mais aussi directement contre la société Club Med, organisateur et fournisseur originaire de la prestation.
Accueillant leur appel incident, il conviendra donc de condamner in solidum les sociétés Voyagexpert et Club Med au paiement des sommes de 12 998 euros chacun à Mme Y et M. X, et de 12 114 euros à Mme Z, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2015.
Sur les dommages-intérêts complémentaires
Outre ces indemnités, M. A, Mme Y et Mme Z réclament le paiement d’une somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Si l’indemnité légale pour annulation de voyage n’est pas exclusive de l’octroi de dommages-intérêts complémentaires, les premiers juges ont cependant à juste titre rejeté ces prétentions après avoir relevé qu’ils n’établissaient pas la matérialité d’un préjudice ouvrant droit à une indemnisation supplémentaire.
Sur les demandes de la société Voyagexpert
Il a été précédemment relevé que le voyage a été annulé à l’initiative de la société Club Med qui a échoué à établir l’existence d’une cause exonératoire.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont condamnée à garantir intégralement le vendeur détaillant du voyage à forfait, la société Voyagexpert, des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
D’autre part, les premiers juges ont, par de pertinents motifs, à juste titre observé que cette annulation avait fait perdre au vendeur détaillant sa commission de 2 656,66 euros, et que le manque de transparence de la société Club Med sur les causes de l’annulation l’avait empêchée de s’acquitter correctement de son devoir d’information et d’assistance à l’égard de ses clients.
Quoiqu’en dise l’appelante, le gain manqué et le préjudice d’image commerciale ainsi invoqués sont établis et constituent bien des préjudices indemnisables, exactement et intégralement réparés par l’octroi par les premiers juges d’une somme globale de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ces dispositions du jugement attaqué seront donc confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes en première instance, les sociétés Club Med et Voyagexpert seront condamnées au dépens exposés devant le tribunal de grande instance, cette dernière sous la garantie de la première.
Partie principalement succombante en cause d’appel, la société Club Med supportera seule les dépens de second degré.
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux frais irrépétibles de première instance sont fondées sur d’exactes considérations d’équité et seront confirmées.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A, Mme Y, Mme Z et de la société Voyagexpert l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il sera alloué, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros à chacun des trois premiers et une somme de 2 000 euros à la dernière.
Les autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile seront en toute équité rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a condamné la société Voyagexpert seule au paiement de pénalités ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Condamne in solidum les sociétés Club Med et Voyagexpert à payer les sommes de 12 998 euros chacun à Mme Y et M. X, et de 12 114 euros à Mme Z, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2015 ;
Condamne in solidum les sociétés Club Med et Voyagexpert aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à en rectifier l’erreur matérielle en précisant que la société Club Méditerranée est en réalité dénommée Club Med ;
Condamne la société Club Med à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros à M. X, une somme de 1 000 euros à Mme Y, une somme de 1 000 euros à Mme Z et une somme de 2 000 euros à la société Voyagexpert ;
Condamne la société Club Med aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la partie qui l’a sollicité ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
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