En cas de réclamation, l'organisateur et/ou le détaillant ou son représentant local, s'il en existe, doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.
Article 6
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 juin 1990 |
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Décisions • 5
[…] 5 La directive contient, en ses articles 3 à 6, des dispositions relatives à la protection du consommateur contre certains risques inhérents aux voyages à forfait, c'est-à-dire les indications trompeuses sur la description du forfait, les modalités de paiement du prix du forfait, la dilution des responsabilités entre l'organisateur et/ou le détaillant du forfait et les différents prestataires dont les services combinés constituent ce forfait.
[…] 6. […] Pour ce qui importe aux fins de la solution des questions d'interprétation, l'article 7 de la directive a été mis en oeuvre par le Reisebüro-Sicherungsverordnung (le décret relatif aux garanties déposées par les agences de voyages) du 15 novembre 1994. […]
[…] 6 La directive contient, en ses articles 3 à 6, des dispositions relatives à la protection du consommateur contre certains risques inhérents aux voyages à forfait, à savoir les indications trompeuses sur la description du forfait, les modalités de paiement du prix du forfait, la dilution des responsabilités entre l'organisateur et/ou le détaillant du forfait et les différents prestataires dont les services combinés constituent ce forfait.
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