CJCE, n° C-237/97, Arrêt de la Cour, AFS Intercultural Programs Finland ry, 11 février 1999

  • Voyages, vacances et circuits à forfait·
  • Échanges scolaires internationaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Mesures de rapprochement·
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  • Communauté européenne·
  • Champ d'application·
  • Directive 90/314·
  • Cas d'espèce

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 févr. 1999, AFS Intercultural Programs Finland, C-237/97
Numéro(s) : C-237/97
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 février 1999. # AFS Intercultural Programs Finland ry. # Demande de décision préjudicielle: Korkein hallinto-oikeus - Finlande. # Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - Champ d'application - Organisation d'échanges scolaires. # Affaire C-237/97.
Date de dépôt : 27 juin 1997
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61997CJ0237
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1999:69
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61997J0237

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 février 1999. – AFS Intercultural Programs Finland ry. – Demande de décision préjudicielle: Korkein hallinto-oikeus – Finlande. – Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait – Champ d’application – Organisation d’échanges scolaires. – Affaire C-237/97.


Recueil de jurisprudence 1999 page I-00825


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Rapprochement des législations – Voyages, vacances et circuits à forfait – Directive 90/314 – Champ d’application – Échanges scolaires internationaux – Exclusion – Cas d’espèce (Directive du Conseil 90/314, art. 2, § 1)

Sommaire


La directive 90/314 concernant les voyages, vacances et circuits à forfaits ne s’applique pas à des voyages: – consistant en des échanges scolaires d’une durée d’un semestre ou d’une année environ; – ayant pour objet la fréquentation par l’élève d’un établissement scolaire dans un pays hôte afin qu’il se familiarise avec son peuple et sa culture, et – pendant lesquels l’élève séjourne dans une famille d’accueil bénévole, comme s’il en faisait partie.

Parties


Dans l’affaire C-237/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) et tendant à obtenir, dans une procédure administrative engagée par

AFS Intercultural Programs Finland ry

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, P. Jann, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour AFS Intercultural Programs Finland ry, par Me Mårten Aspelin, avocat à Helsinki,

— pour le gouvernement finlandais, par M. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor’s Department, en qualité d’agent, assistée de M. Jon Turner, barrister,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Pieter van Nuffel et Mme Kirsi Leivo, membres du service juridique, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales d’AFS Intercultural Programs Finland ry, représentée par Me Mårten Aspelin, du gouvernement finlandais, représenté par Mme Tuula Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Stephanie Ridley, assistée de M. Jon Turner, et de la Commission, représentée par M. Pieter van Nuffel et Mme Kirsi Leivo, à l’audience du 25 juin 1998,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 23 juin 1997, parvenue à la Cour le 27 juin suivant, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d’une procédure administrative engagée par AFS Intercultural Programs Finland ry (ci-après «AFS Finland»), association à but non lucratif opérant en Finlande et coordonnant des échanges scolaires à l’échelon international au sujet de l’application de la directive, et notamment de son article 7, à des activités telles que celles auxquelles se livre AFS Finland.

3 Le préambule de la directive énonce, dans son premier considérant, que l’un des principaux objectifs de la Communauté est l’achèvement du marché intérieur, dont le secteur touristique constitue un élément essentiel; dans son cinquième considérant, que le Conseil accueille favorablement l’initiative de la Commission d’attirer l’attention sur l’importance du tourisme et prend note des premières orientations d’une politique communautaire du tourisme définies par la Commission, et, dans son septième considérant, que le tourisme joue un rôle de plus en plus important dans l’économie des États membres et que le système du forfait constitue une partie essentielle du tourisme.

4 Selon l’article 1er de la directive, celle-ci a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages, vacances et circuits à forfait vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté.

5 L’article 2 de la directive est libellé en ces termes:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) forfait: la combinaison préalable d’au moins deux des éléments suivants, lorsqu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:

a) transport; b) logement;

c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait.

La facturation séparée de divers éléments d’un même forfait ne soustrait pas l’organisateur ou le détaillant aux obligations de la présente directive;

2) organisateur: la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou offre à la vente directement ou par l’intermédiaire d’un détaillant;

…»

6 La directive contient, en ses articles 3 à 6, des dispositions relatives à la protection du consommateur contre certains risques inhérents aux voyages à forfait, à savoir les indications trompeuses sur la description du forfait, les modalités de paiement du prix du forfait, la dilution des responsabilités entre l’organisateur et/ou le détaillant du forfait et les différents prestataires dont les services combinés constituent ce forfait.

7 L’article 4, paragraphe 3, de la directive prévoit que le consommateur peut, lorsqu’il est empêché de participer au forfait, céder sa réservation, après en avoir informé l’organisateur ou le détaillant dans un délai raisonnable avant le départ, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le forfait.

8 L’article 7 de la directive dispose que «L’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur».

9 La directive a été mise en oeuvre en Finlande par deux lois, à savoir la valmismatkaliikelaki n_ 1080/1994 (loi sur les entrepreneurs de voyages organisés) et la valmismatkalaki n_ 1079/1994 (loi sur les voyages organisés).

10 La loi n_ 1080/1994 exige que les personnes s’occupant de voyages organisés se fassent inscrire au registre tenu par le Kuluttajavirasto (Office national de la consommation, ci-après l'«Office national»). Selon l’article 8 de cette loi, l’organisateur de voyages est tenu, pour parer au risque d’insolvabilité, de présenter à l’Office national une assurance agréée par ce dernier et garantissant les droits reconnus au voyageur par la loi n_ 1080/1994.

11 D’après ses statuts, l’objet social d’AFS Finland consiste à promouvoir la coopération internationale et les échanges entre les différentes cultures. A cette fin, elle organise, ainsi que les organismes frères opérant dans d’autres États, des programmes d’échanges d’élèves ayant un âge compris entre 16 et 18 ans. L’activité d’AFS Finland repose sur le soutien de divers donateurs et fondations ainsi que sur le travail bénévole. Elle perçoit une aide de l’État finlandais pour financer son activité.

12 AFS Finland envoie des élèves à l’étranger, deux fois par an, normalement pour une durée de six à onze mois. Les élèves fréquentent une école dans le pays de destination et vivent dans des familles qui les logent à titre gratuit. AFS Finland choisit les élèves et les place dans les familles sur la base d’entretiens. Ensuite, l’association organise le voyage des élèves vers le pays de destination sur des vols de ligne et, en règle générale, les familles d’accueil prennent les élèves en charge sur le lieu d’arrivée. Avant le départ, ces derniers suivent avec leurs parents des cours qui les préparent à la vie à l’étranger.

13 10 % du coût du voyage sont versés dès que la candidature de l’élève a été acceptée, à savoir normalement dix mois environ avant le départ. Le solde du prix est acquitté avant le début du voyage, en trois versements. Lors de son départ, l’élève reçoit son billet de retour payé d’avance à la compagnie aérienne. Une partie des sommes perçues par AFS Finland est versée à un fonds de réserve qui sert, notamment, à garantir le retour de l’élève en cas d’impossibilité d’utiliser le billet de retour.

14 Le 25 août 1995, l’Office national a informé AFS Finland qu’il considérait que les activités d’échanges scolaires de cette association étaient assimilables au commerce de voyages organisés. L’Office national a accordé un délai d’un mois à cette dernière pour s’inscrire au registre des entrepreneurs de voyages organisés en l’avertissant que, faute d’obtempérer, il pourrait lui interdire d’exercer ses activités. AFS Finland n’ayant pas déféré à cette demande d’inscription, l’Office national lui a ordonné de suspendre ses activités par décision du 14 octobre 1996.

15 AFS Finland a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision devant le Korkein hallinto-oikeus, en soutenant qu’elle n’exerce pas l’activité de voyages à forfait au sens de la directive.

16 Dans ces circonstances, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) Un échange scolaire d’un semestre ou d’une année environ relève-t-il, en tout ou en partie, du champ d’application de la directive 90/314/CEE du Conseil, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, alors que l’objet de ce service, pour l’élève concerné, n’est pas de voyager ou de faire du tourisme mais de fréquenter un établissement scolaire dans un pays hôte et de se familiariser avec son peuple et sa culture en séjournant dans une famille d’accueil bénévole, comme s’il en faisait partie? Quelle est la pertinence, à ce propos, des détails de l’organisation des échanges qui en montrent la nature non commerciale, comme le fait que le participant ne doive payer qu’une partie du coût du voyage, que l’échange repose sur une coopération entre des organismes d’intérêt général de différents pays et sur un travail en grande partie bénévole, et bénéficie d’un soutien de la part de l’État par le biais de subventions provenant du budget culturel?

2) Au cas où les échanges scolaires ainsi décrits relèveraient du champ général d’application de la directive, les questions suivantes, relatives à l’interprétation approfondie de l’article 2 de la directive, appelleraient une réponse:

a) Convient-il de considérer comme un logement au sens de l’article 2, point 1, sous b), un séjour de longue durée et sans contrepartie dans une famille, où l’élève est traité comme un membre de la famille et assimilé aux enfants de celle-ci?

b) Convient-il de considérer comme autres services touristiques, au sens de l’article 2, point 1, sous c), l’enseignement prodigué à l’élève et à ses parents, le choix de la famille d’accueil et de l’établissement scolaire du pays de destination ainsi que la préparation des documents nécessaires au séjour dans ce pays?»

17 Par la première partie de sa première question, la juridiction nationale demande en substance si la directive s’applique à des voyages:

— consistant en des échanges scolaires d’une durée d’un semestre ou d’une année environ;

— ayant pour objet la fréquentation par l’élève d’un établissement scolaire dans un pays hôte afin qu’il se familiarise avec son peuple et sa culture, et

— pendant lesquels l’élève séjourne dans une famille d’accueil bénévole, comme s’il en faisait partie.

18 AFS Finland indique que l’application à ses activités de la directive, et notamment de son article 7, aurait pour effet d’entraîner des frais de garantie excessifs qui provoqueraient une hausse des coûts pour chaque élève, laquelle aurait une incidence négative sur les échanges scolaires tant sur le plan international que sur le plan national. Elle rappelle que l’objectif de ces échanges est de promouvoir une éducation dans un esprit international ainsi qu’une volonté de paix et d’entente internationale. Pour atteindre cet objectif, AFS Finland doit transporter les jeunes vers les pays hôtes et leur trouver des familles d’accueil, mais cette combinaison n’est pas organisée à des fins touristiques et le voyage ne saurait être considéré comme une part significative de l’expérience tirée de l’échange scolaire.

19 AFS Finland estime en outre que le besoin particulier de protection du consommateur, auquel la directive entend pourvoir, a été induit par le durcissement de la concurrence dans le secteur touristique, mais que les organismes à but non lucratif n’opèrent pas dans un contexte concurrentiel équivalent et leur fonctionnement ne présente pas de particularités pouvant mettre en cause la protection des consommateurs. AFS Finland estime qu’un déplacement effectué dans le cadre d’un échange scolaire est donc exclu du champ d’application de la directive.

20 De l’avis du gouvernement finlandais, la directive ne peut pas être interprétée en ce sens que seul le voyageur en vacances bénéficie de la protection instaurée par la directive. La directive n’impliquerait pas non plus que les voyages soient organisés ou proposés à la vente dans le cadre d’une activité économique. Seule une activité exercée de façon occasionnelle serait exclue de son champ d’application. En outre, aucune condition particulière quant à la forme, au niveau ou à la durée du logement n’aurait été prévue dans la directive. Aux termes de sa définition, le forfait est vendu ou proposé à la vente à un prix tout compris. Le fait que, dans l’espèce en cause au principal, le logement soit d’une certaine durée et sans contrepartie n’aurait aucune pertinence en ce qui concerne l’application de la directive. L’élément essentiel serait constitué par le fait que l’organisation du logement est incluse dans le forfait. Le voyage d’échange scolaire comporte donc l’organisation à la fois du transport et du logement, raison pour laquelle l’interprétation de la notion d'«autres services touristiques» ne serait pas pertinente.

21 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient qu’il découle de l’économie générale et de la finalité de la directive que celle-ci s’applique au secteur touristique et ne couvre pas des activités éducatives telles que celles auxquelles se consacre AFS Finland. En effet, le fait que l’article 2, point 1, sous c), de la directive se réfère à d'«autres services touristiques» démontrerait que, pour que le forfait puisse relever du champ d’application de la directive, les deux autres éléments doivent aussi être offerts dans le cadre d’un service de type touristique.

22 Selon la Commission, la directive est applicable indépendamment de l’objet du voyage, même si, par exemple, le consommateur se rend à son lieu de destination pour y recevoir une formation. Les échanges scolaires ne sortiraient pas non plus du champ d’application de la directive par le seul fait de l’identité non commerciale de leur organisateur. Ensuite, la directive serait applicable même si le consommateur ne paie pas lui-même tous les frais du voyage.

23 La Commission prétend en outre que le fait que l’admission aux programmes d’échanges est subordonnée à une appréciation de la personnalité de l’élève et de ses capacités d’adaptation au lieu où se déroule le programme et à la famille qui entend l’accueillir indique qu’il ne s’agit pas d’un forfait au sens de la directive. Ainsi, la participation aux échanges scolaires ne serait pas fondée sur des éléments objectifs et on ne saurait lui appliquer la disposition prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive, en vertu de laquelle le consommateur a le droit, lorsqu’il est empêché de participer au forfait, de céder sa réservation à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le forfait. Ensuite, la Commission soutient que les échanges scolaires organisés par AFS Finland ne constituent pas un forfait au sens de la directive, au motif qu’un séjour de longue durée et sans contrepartie, dans une famille où l’élève est traité comme un membre de celle-ci, ne saurait être considéré comme un logement au sens de la directive. Enfin, la Commission fait valoir que les services touristiques qu’ils intègrent ne représentent pas une part significative des forfaits.

24 Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon l’article 2, point 1, de la directive, le forfait est constitué par la combinaison préalable d’au moins deux de ces trois éléments que sont le «transport», le «logement» et les «autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait», lorsque la prestation dépasse 24 heures ou inclut une nuitée.

25 Il convient de constater que, dès lors qu’AFS Finland organise le voyage des élèves vers le pays de destination sur des vols de ligne, les voyages en cause comportent l’élément de transport exigé à l’article 2, point 1, de la directive.

26 En ce qui concerne l’interprétation de la notion de «logement», il y a lieu d’observer que, même si, traditionnellement, ce sont des hôtels, des auberges ou des établissements similaires qui fournissent ce service à titre onéreux, le fait que le séjour se déroule dans un tel établissement fournissant ce service à titre onéreux ne constitue pas un élément indispensable de la notion de logement au sens de la directive.

27 Il convient de relever également que, même si le logement compris dans un voyage à forfait est habituellement d’une durée relativement courte, cela ne peut être considéré comme un élément déterminant de la notion de logement au sens de la directive. En effet, ainsi que l’a indiqué le gouvernement finlandais, en vertu de l’article 2, point 1, de la directive, tous les voyages dépassant 24 heures relèvent de la définition des forfaits, aucune durée «plafond» n’ayant été prévue.

28 Toutefois, il ne découle pas nécessairement de ce qui précède que l’on doive qualifier de logement au sens de la directive le séjour d’un élève dans une famille d’accueil où il est traité comme un membre de cette famille et assimilé aux enfants de celle-ci. En effet, même si le type d’hébergement, sa gratuité et sa durée ne sont pas, en tant que tels et pris isolément, des éléments déterminants de la notion de logement au sens de la directive, ils ont, pris dans leur ensemble, pour effet qu’un accueil ayant toutes ces caractéristiques ne peut pas être qualifié de logement au sens de la directive.

29 Il convient donc de conclure que des échanges scolaires tels que ceux en cause au principal ne comportent pas l’élément de logement exigé à l’article 2, point 1, de la directive. Il est dès lors nécessaire de prendre position sur la question de savoir si de tels échanges comportent d'«autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait».

30 A cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que le choix d’une école par l’organisateur du voyage à forfait ne saurait en soi être considéré comme un service touristique au sens de l’article 2, point 1, sous c), de la directive. En effet, ce service, proposé aux élèves qui participent à des échanges scolaires internationaux, a pour but spécifique l’éducation des participants.

31 Ensuite, il convient de constater que le service constitué par le choix d’une famille permettant à l’élève d’être accueilli durant un séjour est en tout état de cause un service accessoire au sens de l’article 2, point 1, sous c), de la directive et n’est donc pas couvert par la notion d’autres services touristiques.

32 Enfin, à supposer même que la préparation des documents nécessaires au séjour dans un autre pays et les cours que les élèves suivent avec leurs parents avant le départ pour se préparer à la vie à l’étranger puissent être considérés comme relevant de la notion d’autres services touristiques, ils ne remplissent pas l’un des critères énoncés à l’article 2, point 1, sous c), de la directive, à savoir de représenter une part significative du forfait.

33 Dans ces conditions, il convient de constater que des échanges scolaires tels que ceux en l’espèce ne comportent pas les éléments nécessaires pour être considérés comme des voyages à forfait au sens de la directive.

34 Il convient donc de répondre à la première partie de la première question que la directive ne s’applique pas à des voyages:

— consistant en des échanges scolaires d’une durée d’un semestre ou d’une année environ;

— ayant pour objet la fréquentation par l’élève d’un établissement scolaire dans un pays hôte afin qu’il se familiarise avec son peuple et sa culture, et

— pendant lesquels l’élève séjourne dans une famille d’accueil bénévole, comme s’il en faisait partie.

35 Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions posées par la juridiction nationale.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

36 Les frais exposés par les gouvernements finlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par le Korkein hallinto-oikeus, par ordonnance du 23 juin 1997, dit pour droit:

La directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ne s’applique pas à des voyages:

— consistant en des échanges scolaires d’une durée d’un semestre ou d’une année environ;

— ayant pour objet la fréquentation par l’élève d’un établissement scolaire dans un pays hôte afin qu’il se familiarise avec son peuple et sa culture, et

— pendant lesquels l’élève séjourne dans une famille d’accueil bénévole, comme s’il en faisait partie.

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