La directive 98/34/CE est modifiée comme suit:
1) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information»;
2) l'article 1er est modifié comme suit:
a) le nouveau point 2 suivant est inséré:
«2) "service": tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.
Aux fins de la présente définition, on entend par:
- les termes "à distance": un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,
- "par voie électronique": un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,
- "à la demande individuelle d'un destinataire de services": un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.
Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l'annexe V.
La présente directive n'est pas applicable:
- aux services de radiodiffusion sonore,
- aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 1er, point a), de la directive 89/552/CEE (*)
(*) JO L 298 du 17. 10. 1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 1).»
b) les points 2 et 3 deviennent respectivement les points 3 et 4;
c) le nouveau point 5 suivant est inséré:
«5) "règle relative aux services": une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point.
La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation communautaire en matière de services de télécommunication, tels que définis par la directive 90/387/CEE (*).
La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation communautaire en matière de services financiers, tels qu'énumérés de manière non exhaustive à l'annexe VI de la présente directive.
À l'exception de l'article 8, paragraphe 3, la présente directive ne s'applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la directive 93/22/CEE ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.
Aux fins de la présente définition:
- une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services,
- une règle n'est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information si elle ne concerne ces services que d'une manière implicite ou incidente.
(*) JO L 192 du 24. 7. 1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 97/51/CE (JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 23).»
d) les points 4 à 8 deviennent respectivement les points 6 à 10;
e) le point 9 devient le nouveau point 11 suivant:
«11) "règle technique": une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.
Constituent notamment des règles techniques de facto:
- les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,
- les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, ou de règles relatives aux services à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics,
- les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste à établir par la Commission avant le 5 août 1999 dans le cadre du comité visé à l'article 5.
La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure»;
f) le point 10 devient le nouveau point 12 dont le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«12) "projet de règle technique": le texte d'une spécification technique, ou d'une autre exigence ou d'une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels.»
3) l'article 6 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le comité se réunit dans une composition spécifique pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information.»
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«8. En ce qui concerne les règles relatives aux services, la Commission et le comité peuvent consulter des personnes morales ou physiques issues de l'industrie ou de l'université et, si possible, des organismes représentatifs, compétents pour émettre un avis qualifié sur les objectifs et incidences sociaux et sociétaux de tout projet de règle relative aux services, et prendre acte de leur avis, chaque fois qu'ils y sont invités.»
4) à l'article 8, paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En ce qui concerne des spécifications techniques ou d'autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l'article 1er, point 11), deuxième alinéa, troisième tiret, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects éventuellement entravants pour les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, pour la libre circulation des services ou pour la liberté d'établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.»
5) l'article 9 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les États membres reportent:
- de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'article 1er, point 11, deuxième alinéa, deuxième tiret,
- sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique (à l'exclusion des projets relatifs aux services),
à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur,
- sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l'adoption d'un projet de règle relative aux services, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur.
En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États pourraient adopter, conformément au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.
L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.
En ce qui concerne les règles relatives aux services, l'État membre intéressé indique, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis circonstanciés ne peuvent être pris en compte.
3. Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique, à l'exclusion des projets de règles relatives aux services, de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive, un règlement ou une décision conformément à l'article 189 du traité sur ce sujet.»
b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsqu'un État membre:
- pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible
ou
- pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés doit arrêter et mettre en vigueur aussitôt des règles relatives aux services financiers.
L'État membre indique dans la communication visée à l'article 8 les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.»
6) l'article 10 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«- se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services,
- remplissent les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services communs dans la Communauté;»
b) au paragraphe 1, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- se limitent à modifier une règle technique au sens de l'article 1er, point 11, conformément à une demande de la Commission en vue d'éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services.»
c) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. L'article 9, paragraphes 3 à 6, ne s'applique pas aux accords volontaires visés à l'article 1er, point 11, deuxième alinéa, deuxième tiret.
4. L'article 9 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services visées à l'article 1er, point 11, deuxième alinéa, troisième tiret.»
7) les annexes V et VI figurant à l'annexe de la présente directive sont ajoutées.
Issu de la section 5 « De la mise en péril des mineurs » de la loi n°92-684 du 22 juillet 1992, l'article 227-24 du Code pénal érige depuis plus de 30 ans en délit le fait de permettre à des mineurs l'accès à des contenus pornographiques. Par plusieurs lois promulguées depuis 2020, le Législateur tend à renforcer la protection des mineurs en ligne. Cet affutage de l'arsenal juridique français est aujourd'hui tancé par les engagements européens de la France. […]
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