La directive 95/18/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Les exigences en matière de capacité professionnelle sont satisfaites lorsqu’une entreprise ferroviaire qui demande la licence a ou aura une organisation de gestion qui possède les connaissances et/ou l’expérience nécessaires pour exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces en ce qui concerne le type d’opérations spécifiées dans la licence.»
2) À l’annexe, la partie II est supprimée.