Article 8 de la Directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
1.   À l'issue de la formation continue visée à l'article 7, les autorités compétentes des États membres ou le centre de formation agréé délivrent au conducteur un CAP attestant de la formation continue. 2.  

Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:

a) 

le titulaire du CAP visé à l'article 6, dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du CAP;

b) 

les conducteurs visés à l'article 4, dans les cinq ans qui suivent respectivement les dates visées à l'article 14, paragraphe 2, suivant un calendrier déterminé par les États membres.

Les États membres peuvent abréger ou proroger les délais visés aux points a) et b) notamment dans le but de les faire coïncider avec la date d'échéance de validité du permis de conduire ou de permettre l'introduction graduelle de la formation continue. Toutefois, ce délai ne peut être ni inférieur à trois ans ni supérieur à sept ans.

3.   Le conducteur ayant accompli la première formation continue visée au paragraphe 2 suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin de la période de validité du CAP attestant de la formation continue. 4.   Les titulaires du CAP visé à l'article 6 ou du CAP visé au paragraphe 1 ainsi que les conducteurs visés à l'article 4, qui ont arrêté l'exercice de la profession et qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 doivent suivre une formation continue avant de reprendre l'exercice de la profession. 5.   Les conducteurs effectuant des transports de marchandises ou de voyageurs par route ayant suivi une formation continue pour l'une des catégories de permis prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, sont dispensés de suivre une formation continue pour une autre des catégories de véhicules prévues auxdits paragraphes.