Les conducteurs visés à l'article 1er, point a), de la présente directive obtiennent la qualification initiale prévue à l'article 5 de la présente directive dans l'État membre où ils ont leur résidence normale, telle que définie à l'article 12 de la directive 2006/126/CE.
Les conducteurs visés à l'article 1er, point b), obtiennent cette qualification dans l'État membre où l'entreprise est établie ou dans l'État membre qui leur a délivré un permis de travail.
Les conducteurs visés à l'article 1er, points a) et b), suivent la formation continue visée à l'article 7 dans l'État membre où ils ont leur résidence normale ou dans l'État membre où ils travaillent.