Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 mai 2009

1.   Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

2.   Une personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.

3.   La personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.

Décisions15


1CJUE, n° C-166/15, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs, 12 octobre 2016

[…] «Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 91/250/CEE — Article 4, sous a) et c) — Article 5, paragraphes 1 et 2 — Directive 2009/24/CE — Article 4, paragraphes 1 et 2 — Article 5, paragraphes 1 et 2 — Protection juridique des programmes d'ordinateur — Revente “d'occasion” de copies de programmes d'ordinateur sous licence sur des supports physiques qui ne sont pas d'origine — Épuisement du droit de distribution — Droit exclusif de reproduction»

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
Infirmation partielle

[…] 2) Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être […]

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3CJUE, n° C-355/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Nintendo Co. Ltd et autres contre PC Box Srl et 9Net Srl, 19 septembre 2013

[…] L'article 5 prévoit cependant un certain nombre d'exceptions à ces droits exclusifs. Notamment, toute personne détenant légitimement et ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur n'a pas à demander d'autorisation dans les cas suivants: la reproduction du programme pour l'utilisation d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs; la création d'une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour l'utilisation du programme; ou l'observation, l'étude ou la vérification du fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle effectue toute opération qu'elle est en droit d'effectuer.

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Commentaires27


roquefeuil.avocat.fr · 25 octobre 2023

Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 Article 4 – Actes soumis à restrictions 1. […] b – Les articles du code la propriété intellectuelle Article L112-2

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roquefeuil.avocat.fr · 12 novembre 2022

Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 Article 4 – Actes soumis à restrictions 1. […] b – Les articles du code la propriété intellectuelle Article L112-2

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Derriennic & Associés · 6 décembre 2021

C'est dans ce cadre que la CJUE a été saisie en interprétation de la Directive 91/250 sur la protection juridique des programmes d'ordinateur (la « Directive ») et plus précisément de ses articles 5 et 6 (à noter que cette Directive a été abrogée, mais la Directive 2009/24/EC, qui l'a remplacée, a repris ces dispositions). […] L'article 6 prévoit, quant à lui, la possibilité pour l'utilisateur de décompiler un logiciel, sans l'autorisation de son auteur, à des fins d'interopérabilité et ce, dans des conditions strictement encadrées.

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