Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 mai 2009

1.   Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

2.   Une personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.

3.   La personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.

Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
Infirmation partielle

[…] 2) Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être […]

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  • Souscription·
  • Utilisateur·
  • Clause·
  • Plateforme·
  • Directive·
  • Programme d'ordinateur·
  • Jeu vidéo·
  • Monnaie électronique·
  • Consommateur·
  • Contenu

2CJUE, n° C-166/15, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs, 12 octobre 2016

[…] «Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 91/250/CEE — Article 4, sous a) et c) — Article 5, paragraphes 1 et 2 — Directive 2009/24/CE — Article 4, paragraphes 1 et 2 — Article 5, paragraphes 1 et 2 — Protection juridique des programmes d'ordinateur — Revente “d'occasion” de copies de programmes d'ordinateur sous licence sur des supports physiques qui ne sont pas d'origine — Épuisement du droit de distribution — Droit exclusif de reproduction»

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Titres harmonisés de propriété intellectuelle·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
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  • Rapprochement des législations·
  • Saisine de la cour de justice·
  • Renvoi préjudiciel·
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3CJUE, n° C-128/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, UsedSoft GmbH contre Oracle International Corp, 24 avril 2012

[…] La présente demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur ( 2 ). […] ( 25 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2007, Häupl (C-246/05, Rec. p. I-4673, point 43 et jurisprudence citée).

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Commentaires28


roquefeuil.avocat.fr · 25 octobre 2023

Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 Article 4 – Actes soumis à restrictions 1. […] b – Les articles du code la propriété intellectuelle Article L112-2

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roquefeuil.avocat.fr · 12 novembre 2022

Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 Article 4 – Actes soumis à restrictions 1. […] b – Les articles du code la propriété intellectuelle Article L112-2

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roquefeuil.avocat.fr · 12 novembre 2022

Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 Article 4 – Actes soumis à restrictions 1. […] b – Les articles du code la propriété intellectuelle Article L112-2

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