Article 26 bis de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect des normes d’assurance adoptées par la Commission conformément au paragraphe 3. 2.   Les États membres peuvent appliquer des normes, procédures ou exigences d’assurance nationales aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de normes d’assurance portant sur la même matière.

Les États membres communiquent les normes, procédures ou exigences d’assurance nationales à la Commission au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.

3.   La Commission adopte, au plus tard le 1er juillet 2027, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.

La Commission adopte les normes d’assurance limitée visées au premier alinéa en garantissant que celles-ci:

a) 

ont été élaborées selon des procédures, sous une supervision publique et avec une transparence appropriées;

b) 

contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité; et

c) 

favorisent l’intérêt général de l’Union.