Les États membres communiquent les normes, procédures ou exigences d’assurance nationales à la Commission au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.
3. La Commission adopte, au plus tard le 1er juillet 2027, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.La Commission adopte les normes d’assurance limitée visées au premier alinéa en garantissant que celles-ci:
a)ont été élaborées selon des procédures, sous une supervision publique et avec une transparence appropriées;
b)contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité; et
c)favorisent l’intérêt général de l’Union.
Article L. 450-3-2 la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 Article L. 450-3-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 Article L. 450-4 l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 Article L. 450-5 la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 Article L. 450-6 l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 Article L. 450-7 à L. 450-10 l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 Article L. 450-13 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, […] 3° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil.
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