Article 4 de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil
1.  

Toute publicité concernant les contrats de crédit qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur contient des informations de base conformes au présent article.

Cette obligation ne s'applique pas lorsque la législation nationale oblige d'indiquer le taux annuel effectif global dans la publicité concernant les contrats de crédit qui n'indiquent pas un taux d'intérêt ou des chiffres concernant le coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.

2.  

Les informations de base mentionnent, de façon claire, concise et visible, à l'aide d'un exemple représentatif:

a) 

le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

b) 

le montant total du crédit;

c) 

le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit visés à l'article 2, paragraphe 3, les États membres peuvent décider qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer le taux annuel effectif global;

d) 

le cas échéant, la durée du contrat de crédit;

e) 

s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et

f) 

le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.

3.   Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global. 4.   Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 2005/29/CE.