1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions qui s’écartent de celles établies par la présente directive. Toutefois, l’article 16 bis, paragraphes 3 et 4, n’interdit pas aux États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions plus strictes afin de protéger les consommateurs. 2. Les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions du droit national qui mettent en œuvre la présente directive ou qui lui correspondent. 3. Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu'ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d'application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d'éviter l'application de celle-ci. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait que la loi choisie pour régir le contrat de crédit serait celle d'un pays tiers, si le contrat de crédit présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres.
Il interroge sur la possibilité pour un consommateur de renoncer à sa créance et à ses droits, à travers la cession de créance à un tiers, ce qui est prohibé par l'article 22 § 2 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008. Il interroge également la possibilité pour le juge de relever d'office le caractère abusif de la clause stipulée dans le contrat de cession. La Cour de justice va constater que la cession de créance d'un consommateur a un professionnel est valide.
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