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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/06293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ( CFCAL-BANQUE ), S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL c/ BANQUE ( CFCAL-BANQUE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/06293
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU2J
Minute : 1307/24
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL
D’ALSACE ET DE LORRAINE
BANQUE (CFCAL-BANQUE)
Représentant : Me Olivier HASCOET, SELARL
HKH, avocat au barreau de l’ESSONNE
C/
Monsieur [X] [I]
Madame [B] [J]
épouse [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HKH
Copie délivrée à :
M. Et MME [I]
Le 29 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL-BANQUE), demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, Avocat au barreau de l’Essonne
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
— Monsieur [X] [I], Comparant en personne assisté de Mme [C] [O] (Interprete en langue tamoul)
— Madame [B] [J] épouse [I], Non comparante
demeurant tous deux [Adresse 5] – [Localité 8]
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2020, Monsieur [X] [I] et Madame [B] [J] épouse [I] ont souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE un crédit de 45 000 euros, destiné au regroupement de crédits, à procurer une trésorerie aux emprunteurs et à régler les frais de dossier et la commission de l’intermédiaire, remboursable en 180 mensualités de 327,25 euros hors assurance au taux de 3,75%.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 19 juillet 2024, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a fait citer Monsieur [X] [I] et Madame [B] [J] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer :
* la somme de 44 221,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 30 janvier 2024 avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir que les échéances du prêt sont restées impayées à compter du mois d’octobre 2022 et qu’elle a prononcé la déchéance du terme selon mise en demeure du 30 janvier 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE maintient ses demandes initiales.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et s’en rapporte quant aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [I] indique qu’il perçoit le RSA, que son épouse ne travaille pas et qu’ils ont trois enfants à charge.
Il demande que des délais de paiement leur soient accordés avec mensualités de 200 euros.
Madame [I] ne comparaît pas.
La société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE indique ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai de 24 mois avec solde à la dernière mensualité.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Le prêteur ne justifie pas s’être valablement prévalu de la déchéance du terme ;
Néanmoins, la délivrance d’une assignation emporte déchéance du terme;
Les articles L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation prévoient qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19 par l’emprunteur, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit;
Le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe au dit code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur;
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un bordereau de rétractation est déchu du droit aux intérêts;
Statuant sur la question de la conformité de la fiche européenne d’information précontractuelles, la Cour de justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de rappeler que l’article 22, paragraphe III de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation ; que sur le fondement de cette disposition, le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution des obligations du prêteur était inversée et devait reposer sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations;
La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations lui incombant;
La Cour a ainsi statué que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance c/ Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato), décision qui s’impose au juge national;
Cette jurisprudence s’applique nécessairement à la conformité du bordereau de rétractation, conformité qui doit être établie par le prêteur en vertu des articles R312-9 du code de la consommation et 1353 du code civil;
Dès lors la clause de reconnaissance type signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît, comme c’est le cas en l’espèce, “rester en possession d’un exemplaire (…) auquel est joint un formulaire détachable de rétractation” est insuffisante pour rapporter la preuve qu’un bordereau de rétractation conforme lui a effectivement été remis ;
L’offre préalable produite aux débats est dépourvue de bordereau de rétractation;
En conséquence, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Selon les pièces produites, les défendeurs ont remboursé la somme totale de 10 910,30 euros (443,80 + 24 x 400 + 2 x 433,25);
Ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 34 089,70 euros (45 000 – 10 910,30 );
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 4,92%;
Dès lors, sa substitution au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
La condamnation sera prononcée sans intérêts;
La situation des défendeurs justifie que leur soient accordés des délais de paiement selon modalités spécifiées au dispositif;
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur et Madame [I] seront condamnés in solidum aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE au titre du contrat de crédit n° 48707680 consenti à Monsieur [X] [I] et Madame [B] [J] épouse [I] le [Date naissance 4] 2020;
Condamne solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [B] [J] épouse [I] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE la somme de
34 089,70 euros sans intérêts;
Dit que Monsieur [X] [I] et Madame [B] [J] épouse [I] se libéreront valablement en vingt trois mensualités de 200 euros, puis une mensualité correspondant au reliquat, la première payable le 20 du mois suivant celui de la signification du présent jugement, les suivantes le 20 de chaque mois;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [B] [J] épouse [I] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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