En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l'article 2, paragraphes 3, 5 ou 6, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s'il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d'un contrat de crédit.
Les informations portent sur:
a)le type de crédit;
b)l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit concerné;
c)le montant total du crédit;
d)la durée du contrat de crédit;
e)le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
f)le taux annuel effectif global à l'aide d'exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;
g)les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
h)pour les contrats de crédit visés à l'article 2, paragraphe 3, le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
i)le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution;
j)le droit du consommateur d'être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de la solvabilité, conformément à l'article 9, paragraphe 2;
k)pour les contrats de crédit conclus conformément à l'article 2, paragraphe 3, les frais applicables dès la conclusion du contrat et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
l)le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable et elles ont toutes la même visibilité. Elles peuvent être fournies à l'aide des «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs», qui figurent à l'annexe III. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s'il a fourni les informations européennes en matière de crédit aux consommateurs.
2. Pour les contrats de crédit visés à l'article 2, paragraphe 3, les États membres peuvent décider qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer le taux annuel effectif global. 3.Pour les contrats de crédit visés à l'article 2, paragraphes 5 et 6, les informations fournies au consommateur conformément au paragraphe 1 du présent article incluent également:
a)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; et
b)le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité.
Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d'application de l'article 2, paragraphe 3, seules les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article s'appliquent.
4. Toutefois, en cas de communication par téléphonie vocale et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier comporte au moins les informations prévues au paragraphe 1, points c), e), f), et h). En outre, pour les contrats de crédit visés au paragraphe 3, la description des principales caractéristiques mentionne la durée du contrat de crédit. 5. Sans préjudice de la dérogation visée à l'article 2, paragraphe 2, point e), les États membres appliquent aux contrats de crédit accordés sous la forme de facilité de découvert remboursable dans un délai d'un mois les exigences prévues au paragraphe 4, première phrase, du présent article. 6. Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les informations visées aux paragraphes 1 à 4, un exemplaire du projet de contrat de crédit contenant les informations contractuelles prévues à l'article 10, pour autant que celui-ci soit applicable. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. 7. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes 1 et 3, y compris dans les cas visés au paragraphe 4, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes 1 et 3 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article 10, dans la mesure où celui-ci s'applique.
En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n'harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.» 13 L'article 1er du règlement no 1896/2006 prévoit: «1. […] Le présent règlement n'empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l'article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d'un État membre ou par le droit communautaire.» […] 2) À la lumière de l'article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] et de l'article 2 de la directive [2009/22], quelle doit être, […]
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