Article 5 de la Directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009

1.  Aux fins de la présente directive, les États membres assurent en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité et des stocks spécifiques. Ils établissent les dispositions pour le recensement, la comptabilité et le contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Cette exigence s’applique également à tout stock de sécurité et stock spécifique qui est mélangé à d’autres stocks détenus par des opérateurs économiques.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les obstacles et les contraintes susceptibles de compromettre la disponibilité des stocks de sécurité et des stocks spécifiques. Chaque État membre peut fixer des limites ou des conditions supplémentaires à la possibilité de détenir ses stocks de sécurité et ses stocks spécifiques en dehors de son territoire.

2.  Lorsqu’il y a lieu de mettre en œuvre les procédures d’urgence prévues à l’article 20, les États membres interdisent, et s’abstiennent de prendre, toute mesure faisant obstacle au transfert, à l’utilisation ou à la mise en circulation de stocks de sécurité ou de stocks spécifiques détenus sur leur territoire pour le compte d’un autre État membre.