Article 4 de la Directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009

1.  Les niveaux des stocks détenus sont calculés conformément aux méthodes exposées à l’annexe III. Dans le cas du calcul du niveau des stocks détenus pour chaque catégorie en vertu de l’article 9, ces méthodes ne s’appliquent qu’aux produits relevant de la catégorie concernée.

2.  Les niveaux de stocks détenus à un instant donné sont calculés en utilisant des données de l’année de référence, déterminée conformément aux règles fixées à l’article 3.

3.  Tout stock pétrolier peut être pris en compte simultanément tant dans le calcul des stocks de sécurité que dans celui des stocks spécifiques d’un État membre, à condition que ce stock réponde à l’ensemble des conditions imposées par la présente directive pour chacun de ces stocks.

4.  Les méthodes et modalités de calcul du niveau des stocks visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2. En particulier, il peut s’avérer nécessaire et bénéfique de modifier lesdites méthodes et modalités, notamment l’application de la réduction prévue à l’annexe III, afin d’assurer la cohérence avec les pratiques de l’AIE.