Article 7 de la Directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009

1.  Les États membres peuvent établir des ECS.

Aucun État membre n’établit plus d’une ECS ni aucun autre organisme similaire. Il peut établir son ECS en tout endroit de la Communauté.

Lorsqu’un État membre établit une ECS, celle-ci a la forme d’un organisme ou d’un service sans but lucratif agissant dans l’intérêt général et n’est pas considérée comme un opérateur économique au sens de la présente directive.

2.  L’ECS a pour principal objet l’acquisition, le maintien et la vente de stocks pétroliers aux fins de la présente directive ou en vue de se conformer aux accords internationaux concernant le maintien de stocks pétroliers. Elle est le seul organisme ou service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour acquérir ou vendre des stocks spécifiques.

3.  Les ECS ou les États membres peuvent, pour une durée déterminée, déléguer des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques, à l’exception de la vente ou de l’acquisition de ces derniers, uniquement à:

a) 

un autre État membre sur le territoire duquel ces stocks sont situés ou à l’ECS établie par ledit État membre. Une telle délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation à d’autres États membres ou à des ECS établies par eux. L’État membre qui a établi l’ECS, ainsi que chaque État membre sur le territoire duquel les stocks seront détenus, a le droit de subordonner la délégation à son autorisation;

b) 

des opérateurs économiques. Une telle délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation. Lorsqu’une délégation, ou une modification ou prorogation de délégation, concerne des tâches liées à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques détenus dans un État membre autre, elle doit être autorisée à l’avance, tant par l’État membre pour le compte duquel les stocks sont détenus que par tous les États membres sur le territoire desquels les stocks seront détenus.

4.  Chaque État membre doté d’une ECS impose à celle-ci, aux fins de l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’obligation de publier:

a) 

en permanence une information complète, par catégorie de produits, sur les volumes de stocks dont elle peut assurer le maintien pour les opérateurs économiques ou, le cas échéant, pour les ECS intéressées;

b) 

au moins sept mois à l’avance, les conditions dans lesquelles elle est disposée à fournir des services visant à maintenir les stocks pour des opérateurs économiques. Les conditions dans lesquelles des services peuvent être fournis, y compris les conditions concernant la planification, peuvent aussi être fixées par les autorités nationales compétentes ou à la suite d’une procédure de mise en concurrence destinée à établir quelle est la meilleure offre présentée par les opérateurs ou, le cas échéant, par les ECS intéressées.

Les ECS acceptent ces délégations dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La rémunération versée par l’opérateur n’excède pas le coût total des services fournis par l’ECS et ne peut être réclamée tant que les stocks ne sont pas constitués. L’ECS peut subordonner son acceptation d’une délégation à la présentation par l’opérateur d’une caution ou d’une autre forme de garantie.