Article 8 de la Directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009

1.  Chaque État membre veille à donner à tout opérateur économique auquel il impose des obligations de stockage pour satisfaire à ses obligations au titre de l’article 3 le droit de déléguer au moins une partie de ses obligations de stockage et, selon le choix de l’opérateur économique, uniquement à:

a) 

l’ECS de l’État membre pour le compte duquel les stocks sont détenus;

b) 

une ou plusieurs ECS ayant annoncé au préalable leur volonté de maintenir de tels stocks, à condition que les délégations en question aient été autorisées au préalable tant par l’État membre pour le compte duquel les stocks sont détenus que par tous les États membres sur le territoire desquels ces stocks seront détenus;

c) 

d’autres opérateurs économiques disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockages disponibles en dehors du territoire de l’État membre pour le compte duquel les stocks sont détenus dans la Communauté, à condition que les délégations en question aient été autorisées au préalable tant par l’État membre pour le compte duquel les stocks sont détenus que par tous les États membres sur le territoire desquels ces stocks seront maintenus; et/ou

d) 

d’autres opérateurs économiques disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockages disponibles sur le territoire de l’État membre pour le compte duquel les stocks sont maintenus, à condition que les délégations en question aient été communiquées au préalable à cet État membre. Les États membres peuvent imposer des limites ou des conditions à ces délégations.

Les délégations visées aux points c) et d) ne peuvent faire l’objet d’aucune subdélégation. Toute modification ou prorogation d’une délégation visée aux points b) ou c) ne prend effet que si elle a été autorisée au préalable par tous les États membres ayant autorisé la délégation. Toute modification ou prorogation d’une délégation visée au point d) est considérée comme une nouvelle délégation.

2.  Chaque État membre peut limiter le droit de délégation des opérateurs économiques auxquels il impose ou a imposé des obligations de stockage.

Cependant, lorsque de telles restrictions limitent le droit de délégation d’un opérateur économique à des quantités de stocks correspondant à moins de 10 % de l’obligation de stockage qui lui est imposée, l’État membre veille à avoir établi une ECS qui est tenue d’accepter les délégations portant sur la quantité nécessaire pour sauvegarder le droit d’un opérateur économique de déléguer au moins 10 % de l’obligation de stockage qui lui est imposée.

Le pourcentage minimal visé dans le présent paragraphe est porté de 10 à 30 %, le 31 décembre 2017 au plus tard.

3.  Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, un État membre peut imposer à un opérateur économique l’obligation de déléguer au moins une partie de son obligation de stockage à l’ECS de l’État membre.

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les opérateurs économiques des méthodes à utiliser pour calculer les obligations de stockage qui leur sont imposées au plus tard deux cents jours avant le début de la période sur laquelle porte l’obligation en question. Les opérateurs économiques exercent le droit de délégation de leurs obligations de stockage aux ECS au moins cent soixante-dix jours avant le début de la période sur laquelle porte l’obligation en question.

Lorsque des opérateurs économiques sont informés moins de deux cents jours avant le début de la période sur laquelle porte l’obligation de stockage, ils ont la possibilité d’exercer leur droit de délégation de ladite obligation à tout moment.