Article 3 de la Directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009

1.  Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour assurer, au plus tard le 31 décembre 2012, le maintien à leur profit, sur le territoire de la Communauté et de façon permanente, d’un niveau total de stocks pétroliers équivalant au moins à la plus grande des quantités représentées soit par 90 jours d’importations journalières moyennes nettes, soit par soixante et un jours de consommation intérieure journalière moyenne.

2.  Les importations journalières moyennes nettes à prendre en compte sont calculées sur la base de l’équivalent en pétrole brut des importations durant l’année civile précédente, établie selon la méthode et les modalités exposées à l’annexe I.

La consommation intérieure journalière moyenne à prendre en compte est calculée sur la base de l’équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure durant l’année civile précédente, établie et calculée selon la méthode et les modalités exposées à l’annexe II.

3.  Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 30 juin de chaque année civile, les moyennes journalières des importations nettes et de la consommation intérieure visées audit paragraphe sont déterminées sur la base des quantités importées ou consommées durant la pénultième année civile précédant l'année civile en question.

4.  Les méthodes et les modalités de calcul des obligations de stockage visées au présent article peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.