Article 9 de la Directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009

1.  Chaque État membre peut s’engager à maintenir un niveau minimal, déterminé en nombre de jours de consommation, de stocks pétroliers, conformément aux conditions énoncées dans le présent article.

Les stocks spécifiques sont la propriété de l’État membre ou de l’ECS qu’il a établie et ils sont maintenus sur le territoire de la Communauté.

2.  Les stocks spécifiques ne peuvent se composer que d'une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, telles que définies à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008:

—  éthane, —  GPL, —  essence moteur, —  essence aviation, —  carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), —  carburéacteur de type kérosène, —  pétrole lampant, —  gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), —  fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), —  white spirit et essences spéciales, —  lubrifiants, —  bitume, —  paraffines, —  coke de pétrole.

3.  Les produits pétroliers qui composent les stocks spécifiques sont recensés par chaque État membre sur la base des catégories figurant au paragraphe 2. Les États membres s’assurent que, pour l’année de référence déterminée conformément aux règles figurant à l’article 3 et concernant les produits inclus dans les catégories utilisées par lui, l’équivalent en pétrole brut des quantités consommées dans l’État membre représente au moins 75 % de la consommation intérieure calculée en utilisant la méthode figurant à l’annexe II.

Pour chacune des catégories retenues par l’État membre, les stocks spécifiques que ce dernier s’engage à maintenir correspondent à un nombre donné de jours de la consommation journalière moyenne mesurée sur la base de leur équivalent en pétrole brut pendant l’année de référence, déterminée conformément aux règles figurant à l’article 3.

Les équivalents en pétrole brut visés aux premier et second alinéas sont calculés en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,2 à la somme des «livraisons intérieures brutes observées» agrégées, telles que définies à l'annexe C, section 3.2.2.11 du règlement (CE) no 1099/2008, pour les produits inclus dans les catégories utilisées ou concernées. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

4.  Chaque État membre ayant décidé de maintenir des stocks spécifiques fait parvenir à la Commission un avis, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne, spécifiant le niveau des stocks qu’il s’engage à maintenir, ainsi que la durée de cet engagement, qui est d’au moins un an. Le niveau minimal notifié s’applique en égale mesure à toutes les catégories de stocks spécifiques utilisées par l’État membre.

L’État membre veille à ce que ces stocks soient maintenus pendant toute la durée de la période notifiée, sans préjudice du droit de l’État membre de pratiquer des baisses de niveau temporaires uniquement causées par des opérations ponctuelles de renouvellement des stocks.

La liste des catégories retenues par les États membres demeure en vigueur au moins un an et ne peut être modifiée qu’avec effet au premier jour d’un mois civil.

5.  Les États membres qui n’ont pas pris l’engagement de maintenir, pour toute la durée d’une année civile donnée, au moins trente jours de stocks spécifiques veillent à ce qu’au moins un tiers de leur obligation de stockage soit maintenu sous la forme de produits dont la composition est conforme aux paragraphes 2 et 3.

Un État membre pour lequel sont maintenus des stocks spécifiques correspondant à moins de trente jours établit un rapport annuel analysant les mesures prises par ses autorités nationales pour assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique de ses stocks de sécurité conformément à l’article 5 et indique dans ce même rapport les dispositions prises pour permettre à l’État membre de contrôler l’usage de ces stocks en cas de ruptures d’approvisionnement en pétrole. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard à la fin du premier mois de l’année civile à laquelle il se rapporte.