1. Les États membres veillent à mettre en place des procédures et prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes puissent, en cas de rupture majeure d’approvisionnement, mettre en circulation rapidement, efficacement et d’une manière transparente tout ou partie de leurs stocks de sécurité et de leurs stocks spécifiques et restreindre de façon globale ou spécifique la consommation en fonction du déficit estimé des approvisionnements, entre autres par l’attribution en priorité des produits pétroliers à certaines catégories de consommateurs.
2. Les États membres maintiennent en permanence des plans d’intervention susceptibles d’être mis en œuvre en cas de rupture majeure d’approvisionnement et prévoient les mesures organisationnelles qui devront être prises pour assurer la mise en œuvre de tels plans. À sa demande, les États membres informent la Commission de leurs plans d’intervention et des dispositions de nature organisationnelle qui s’y rapportent.
3. En cas de décision internationale effective de mise en circulation de stocks concernant un ou plusieurs États membres:
a)les États membres concernés peuvent utiliser leurs stocks de sécurité et leurs stocks spécifiques pour satisfaire aux obligations internationales au titre de ladite décision. Dans ce cas, l’État membre informe immédiatement la Commission afin que celle-ci puisse convoquer une réunion du groupe de coordination ou procéder à une consultation des membres de ce groupe par voie électronique, en vue notamment d’évaluer les effets de la mise en circulation;
b)la Commission devrait recommander aux États membres de mettre en circulation tout ou partie de leurs stocks de sécurité et de leurs stocks spécifiques ou de prendre d’autres mesures d’effet équivalent qui sont jugées appropriées. La Commission ne peut agir qu’après avoir consulté le groupe de coordination.
4. En l’absence d’une décision internationale effective de mise en circulation de stocks, mais lorsque des difficultés surviennent dans l’approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de la Communauté ou d’un État membre, la Commission en informe s’il y a eu l’AIE et agit si nécessaire en coordination avec elle, et elle organise dans les meilleurs délais, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, une consultation du groupe de coordination. Lorsqu’une consultation du groupe de coordination est demandée par un État membre, elle est organisée au plus tard quatre jours après la demande, à moins que l’État membre ne marque son accord sur un délai plus long. Sur la base des résultats de l’examen de la situation par le groupe de coordination, la Commission établit s’il y a rupture majeure d’approvisionnement.
Si une rupture majeure d’approvisionnement semble avoir eu lieu, la Commission autorise la mise en circulation totale ou partielle des quantités de stocks de sécurité et de stocks spécifiques proposées à cette fin par les États membres concernés.
5. Les États membres peuvent mettre en circulation leurs stocks de sécurité et leurs stocks spécifiques et baisser leur niveau sous le seuil minimal obligatoire fixé par la présente directive jusqu’à concurrence des quantités nécessaires dans l’immédiat pour apporter une première réponse en cas d’urgence particulière ou pour faire face à des crises locales. Lorsqu’ils prennent une mesure de cette nature, les États membres informent immédiatement la Commission de la quantité mise en circulation. La Commission transmet cette information aux membres du groupe de coordination.
6. Dans les cas d’application des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres sont autorisés à maintenir temporairement des niveaux de stocks inférieurs à ceux fixés dans la présente directive. Dans ce cas, la Commission détermine, sur la base des résultats d’une consultation du groupe de coordination et, s’il y a lieu, en coordination avec l’AIE, et en prenant notamment en compte la situation sur les marchés internationaux du pétrole et des produits pétroliers, le délai raisonnable dans lequel les États membres doivent reconstituer leurs stocks pour atteindre à nouveau les niveaux minimaux obligatoires.
7. Les décisions adoptées par la Commission en vertu du présent article sont sans préjudice des éventuelles autres obligations internationales des États membres concernés.
Il retient le chiffre de 20 % 10 , soit 73 jours de consommation. l'article L. 1336-1 du code de la défense continue malencontreusement de renvoyer. 5 D'une part, à la différence d'autres articles du même chapitre, l'article L. 642-4 se réfère à la « France », […] sans que des ruptures d'approvisionnement aient jamais été constatés, ce qui explique sans doute que l'Etat ne leur ait jamais infligé l'amende administrative prévue au IV de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. 26 Comme le rappelle l'article 2 de l'accord de 1974, le but est d'établir une « autonomie commune des approvisionnements pétroliers en cas d'urgence ». 27 V. sur ce point l'article 20 de la directive du 14 septembre
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