Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mars 2024
1.  

Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans les ►M9  actes ◄ de la Commission visé au paragraphe 3.

Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

2.   Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en définissant toutes les exigences nécessaires concernant le registre de l'Union pour la période d'échange commençant le 1 er janvier 2013 et les périodes ultérieures, sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, selon le cas, et de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin. Lesdits actes délégués prévoient également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d'accords visant à lier les systèmes d'échange de droits d'émission. 4.   Les ►M9  actes  ◄ visés au paragraphe 3 contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse effectuer les transactions et autres opérations nécessaires à la mise en œuvre des arrangements visés à l’article 25, paragraphe 1 ter. Lesdits ►M9  actes  ◄ comprend également les modalités de gestion des modifications et des incidents dans le registre communautaire en ce qui concerne les points relevant du paragraphe 1 du présent article. Il contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse garantir aux États membres la possibilité de prendre des initiatives concernant l’amélioration de l'efficacité, la gestion des frais administratifs et les mesures de contrôle de la qualité.

Décisions22


1CJUE, n° C-148/14, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre Nordzucker AG, 29 avril 2015

[…] L'économie générale de la directive 2003/87 repose sur une stricte comptabilité des quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés, détenus, transférés et annulés, dont le cadre est fixé à l'article 19 de cette directive et appelle la mise en place d'un système de registres normalisé par la voie d'un règlement distinct de la Commission. […]

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2CJUE, n° C-556/14, Demande (JO) de la Cour, 1er décembre 2014

[…] Deuxième moyen: tiré de la responsabilité de l'Union du fait de la mise en œuvre illégale des articles 19 et 20 de la directive 2003/87 et du règlement no 2216/2004 de la Commission européenne en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et le fonctionnement du système d'échange de quotas d'émission.

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3CJUE, n° T-317/12, Arrêt du Tribunal, Holcim (Romania) SA contre Commission européenne, 18 septembre 2014

[…] Cette directive visait, selon son considérant 5, à «contribue[r] à réaliser les engagements [issus du protocole de Kyoto] de manière plus efficace». L'article 19, paragraphe 3, de cette directive prévoyait que, «[a]ux fins de la mise en œuvre de la présente directive, […]

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 mars 2017

9 L'article 13, paragraphe 1, de ladite directive prévoit : « Les quotas sont valables pour les émissions produites au cours de la période visée à l'article 11, paragraphes 1 ou 2, pour laquelle ils sont délivrés. » 10 L'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87 énonce : « Les États membres prévoient l'établissement et le maintien d'un registre afin […] 19 Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

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