Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101497
TA Orléans
Rejet 14 mars 2024
>
CAA Versailles
Rejet 18 juin 2024
>
CAA Versailles
Rejet 8 juillet 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a estimé que les actes attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Erreurs de droit concernant les cessions d'entreprise

    La cour a jugé que les dispositions spécifiques du code de commerce ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code de l'environnement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que ce moyen doit également être écarté, car les décisions attaquées respectent l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Violation du principe pollueur-payeur

    La cour a jugé que les actes attaqués appliquent correctement le principe pollueur-payeur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'individualisation des comptes

    La cour a estimé que les dispositions de la directive ont été correctement appliquées, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant ainsi ce moyen irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société New Duralex International demande l'annulation de la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires refusant sa demande de dissocier deux périodes d'exploitation du site par la création de deux sous-comptes des droits d'émissions de gaz à effet de serre. La société soutient que les décisions sont entachées de défaut de motivation, d'erreurs de droit, méconnaissent l'autorité de la chose jugée et le principe pollueur-payeur, et méconnaissent le principe de l'unicité des comptes. Le ministre conclut au rejet de la requête. La juridiction rejette la requête de la société New Duralex International, estimant que les actes attaqués sont motivés, que les dispositions du code de l'environnement prévalent sur celles du code de commerce, et que les obligations de déclaration et de restitution incombent au nouvel exploitant en cas de changement d'exploitant. La demande de la société est donc rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Installation classée - Le passif lié aux émissions de gaz à effet de serre incombe au repreneur même si son offre de reprise l'exclutAccès limité
Le Moniteur · 17 mai 2024

2Liquidation judiciaire et dette carbone
jr-avocat.fr · 1 avril 2024

3Quotas d'émissions de gaz à effet de serre : transmission au repreneur de la "dette carbone" d’une entreprise en liquidation judiciaire (tribunal administratif…
Arnaud Gossement · 26 mars 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 14 mars 2024, n° 2101497
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2101497
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101497