Les États membres s'assurent que les quotas puissent être transférés entre:
a)personnes dans ►M9 l'Union ◄ ;
b)personnes dans ►M9 l'Union ◄ et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus conformément à la procédure prévue à l'article 25, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente directive ou adoptées en application de celle-ci.
1 bis. La Commission examine, avant le 31 décembre 2010, si le marché des quotas d’émissions est suffisamment à l’abri des opérations d’initiés ou des manipulations de marché et présente, si besoin est, des propositions afin de garantir que tel est le cas. Les dispositions pertinentes de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ( 29 ) peuvent être utilisées, en procédant aux éventuelles adaptations nécessaires pour les appliquer au commerce des produits de base. 2. Les États membres veillent à ce que les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre soient reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants, aux exploitants d’aéronefs ou aux compagnies maritimes en application du paragraphe 3. 3.Les États membres, les États membres responsables et les autorités responsables de compagnies maritimes veillent à ce que, le 30 septembre de chaque année au plus tard:
a)tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15;
b)tout exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15;
c)toute compagnie maritime restitue un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 3 octies sexies.
Les États membres, les États membres responsables et les autorités responsables de compagnies maritimes veillent à ce que les quotas restitués conformément au premier alinéa soient ensuite annulés.
3 -sexies. Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins que leurs émissions vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les navires de classe glace, à condition que ces navires relèvent de la classe glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, établie sur la base de la recommandation HELCOM 25/7.Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à cette différence est annulée plutôt que mise aux enchères conformément à l’article 10.
3 -quinquies. Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article et à l’article 16, la Commission, à la demande d’un État membre, prévoit, au moyen d’un acte d’exécution, que les États membres doivent considérer que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et qu’ils ne doivent prendre aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers, entre un port d’une île relevant de la juridiction dudit État membre demandeur, ne disposant d’aucune liaison routière ou ferroviaire avec le continent et d’une population de moins de 200 000 résidents permanents, selon les dernières données disponibles en 2022, et un port relevant de la juridiction de ce même État membre, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages.La Commission publie la liste des îles visées au premier alinéa ainsi que des ports concernés et tient cette liste à jour.
3 -quater. Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article et à l’article 16, la Commission, à la demande conjointe de deux États membres, dont l’un n’a pas de frontière terrestre avec un autre État membre et l’autre État membre étant l’État membre géographiquement le plus proche de l’État membre sans une telle frontière terrestre, prévoit, au moyen d’un acte d’exécution, que ces États membres doivent considérer que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et qu’ils ne doivent prendre aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages effectués entre les deux États membres par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational, exposés dans la demande conjointe, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages. 3 -ter. L’obligation de restituer des quotas ne naît pas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors des voyages entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre, y compris les voyages entre les ports d’une région ultrapériphérique et les voyages entre les ports des régions ultrapériphériques du même État membre, et entre ces régions, ni lors des activités à quai de ces navires en rapport avec ces voyages. 3 -bis. Si nécessaire et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE, il est interdit aux exploitants, aux exploitants d’aéronefs et aux compagnies maritimes inclus dans le SEQE de l’UE d’utiliser les quotas délivrés par un État membre à l’égard duquel les obligations pour les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les compagnies maritimes sont devenues caduques. Les actes délégués visés à l’article 19, paragraphe 3, comprennent les mesures nécessaires dans les cas visés au présent paragraphe. 3 bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone ( 30 ). 3 ter. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu’ils sont devenus chimiquement liés à, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive concernant les conditions à satisfaire pour qu’un gaz à effet de serre soit réputé avoir été lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des quotas soient annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales supplémentaires, les États membres peuvent, et sont vivement encouragés à, annuler des quotas provenant de la quantité totale de quotas qu’ils mettent aux enchères visée à l’article 10, paragraphe 2, à concurrence d’un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture. L’État membre concerné informe la Commission d’une telle annulation de quotas envisagée, ou des raisons de ne pas les annuler, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4. 5. Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater. 6. Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article, les États membres calculent, chaque année, les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, et, au plus tard le 30 novembre de chaque année, informent les exploitants d’aéronefs.Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article, les États membres calculent également les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du CORSIA donnée et, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée, informent de ces exigences les exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées au troisième alinéa du présent paragraphe.
Les États membres communiquent le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
a)les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre; et
b)ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021.
Aux fins du premier alinéa, point b), les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises en compte:
i)vols d’État;
ii)vols humanitaires;
iii)vols médicaux;
iv)vols militaires;
v)vols de lutte contre le feu;
vi)vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que lesdits vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.
7. Dans l’attente d’un acte législatif modifiant la présente directive en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de l’économie de l’Union et mettant en œuvre de manière appropriée un mécanisme de marché mondial, et si le délai de transposition d’un tel acte législatif n’a pas expiré d’ici au 30 novembre 2023 et que le facteur de croissance sectorielle (SGF) pour les émissions de 2022, que publiera l’OACI, est égal à 0, les États membres notifient, d’ici au 30 novembre 2023, aux exploitants d’aéronefs qu’en ce qui concerne l’année 2022, leurs exigences de compensation au sens du paragraphe 3.2.1 des SARP pour le CORSIA de l’OACI sont égales à zéro. 8. Le calcul des exigences de compensation visées au paragraphe 6 du présent article aux fins du CORSIA est effectué conformément à une méthode à préciser par la Commission en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3.La Commission adopte des actes d’exécution précisant la méthode de calcul des exigences de compensation pour les exploitants d’aéronefs visés au premier alinéa du présent paragraphe.
Ces actes d’exécution précisent plus avant notamment l’application des exigences découlant des dispositions pertinentes de la présente directive, en particulier des articles 3 quater, 11 bis, 12 et 25 bis, et, dans la mesure du possible à la lumière des dispositions pertinentes de la présente directive, des normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine de la protection de l’environnement pour le CORSIA (SARP pour le CORSIA).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 30 juin 2024.
9. Les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, annulent les unités visées à l’article 11 bis uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée par cet État membre, conformément au paragraphe 6, pour la période de conformité du CORSIA concernée. L’annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions de la période de 2024 à 2026.
Considérant que, selon les associations requérantes, les dispositions de l'article L. 120-1 ainsi que celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement méconnaissent le principe de participation du public garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; 12. […] Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. 12. […]
Lire la suite…