Article 2 de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   La présente directive s’applique aux activités indiquées aux annexes I et III, ainsi qu’aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. Lorsqu’une installation qui relève du champ d’application du SEQE de l’UE, en raison de l’exploitation d’unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus ce seuil, l’État membre dans lequel cette installation est située donne à l’exploitant la possibilité de continuer de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans en cours et de la période suivante visées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui font suite à la modification de ses procédés de production. L’exploitant de ladite installation peut décider, à la suite de la modification de ses processus de production, que l’installation continue de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans uniquement ou également de la période de cinq ans suivante. L’État membre concerné notifie à la Commission les modifications par rapport à la liste présentée à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1. 2.   La présente directive s’applique sans préjudice de toute exigence prévue par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). 3.   L’application de la présente directive à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l’aéroport est situé.