1. La présente directive est sans préjudice de l'application des dispositions nationales concernant le port d'armes, la chasse ou le tir sportif, lorsque les armes sont légalement acquises et détenues conformément à la présente directive.
2. La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition ou à la détention, conformément au droit national, d'armes et de munitions par les forces armées, la police ou les autorités publiques. Elle ne s'applique pas non plus aux transferts régis par la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).
le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale et de surseoir à l'exécution de ce décret jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité ; Vu 6°), sous le numéro 221505, la requête enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […]
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