1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) “arme à feu”, toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, excepté les armes exclues de cette définition pour l'une des raisons énumérées à l'annexe I, partie III. Les armes à feu sont classées à l'annexe I, partie II.
Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive si:
a) il revêt l'aspect d'une arme à feu; et
b) du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé;
2) “partie essentielle”, le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris ses parties supérieures et inférieures le cas échéant, la glissière, le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée;
3) “munitions”, l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l'objet d'une autorisation dans l'État membre concerné;
4) “armes d'alarme et de signalisation”, les dispositifs équipés d'un système d'alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de signalisation pyrotechnique et qui ne peuvent pas être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive;
5) “armes de spectacle”, les armes à feu spécifiquement transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l'occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d'enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'événements sportifs ou de séances d'entraînement;
6) “armes à feu neutralisées”, les armes à feu qui ont été mises hors d'usage par une neutralisation, qui assure que toutes les parties essentielles de l'arme à feu en question ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu;
7) “musée”, une institution permanente, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie et expose des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, récréatives ou de préservation du patrimoine, et reconnue comme telle par l'État membre concerné;
8) “collectionneur”, toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine, et reconnue comme telle par l'État membre concerné;
9) “armurier”, toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en:
a) la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation, la modification ou la transformation d'armes à feu ou de parties essentielles; ou
b) la fabrication, le commerce, l'échange, la modification ou la transformation de munitions;
10) “courtier”, toute personne physique ou morale, autre qu'un armurier, dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en:
a) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture d'armes à feu, de parties essentielles ou de munitions; ou
b) l'organisation du transfert d'armes à feu, de parties essentielles ou de munitions à l'intérieur d'un État membre, depuis un État membre vers un autre État membre, depuis un État membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un État membre;
11) “fabrication illicite”, la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu, de leurs parties essentielles et de leurs munitions:
a) à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l'objet d'un trafic illicite;
b) sans autorisation délivrée conformément à l'article 4 par une autorité compétente de l'État membre dans lequel la fabrication ou l'assemblage a lieu; ou
c) sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l'article 4;
12) “trafic illicite”, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes à feu, de parties essentielles d'armes à feu ou de munitions à partir ou au travers du territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre si l'un des États membres concernés ne l'autorise pas conformément à la présente directive ou si les armes à feu, les parties essentielles et les munitions ne sont pas marquées conformément à l'article 4;
13) “traçage”, le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs parties essentielles et munitions depuis le fabricant jusqu'à l'acquéreur en vue d'aider les autorités compétentes des États membres à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci.
2. Aux fins de la présente directive, une personne est considérée comme résidente du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document officiel indiquant son lieu de résidence, tel qu'un passeport ou une carte d'identité nationale, qui, lors d'une vérification à l'occasion de l'acquisition ou concernant la détention, est présenté aux autorités compétentes d'un État membre ou à un armurier ou courtier. Si l'adresse d'une personne n'apparaît pas sur son passeport ou sa carte d'identité nationale, son pays de résidence est déterminé sur la base de toute autre preuve de résidence officielle reconnue par l'État membre concerné.
3. La “carte européenne d'arme à feu” est un document délivré par les autorités compétentes d'un État membre, sur demande, à une personne qui devient légalement détentrice et utilisatrice d'une arme à feu. Sa période de validité maximale est de cinq ans, avec possibilité de prorogation, et elle contient les mentions prévues à l'annexe II. La carte européenne d'arme à feu est un document incessible et elle mentionne l'arme à feu ou les armes à feu détenues et utilisées par le titulaire de la carte. La carte doit toujours être en la possession de la personne utilisant l'arme à feu et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l'arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l'arme à feu sont mentionnés sur la carte.
Or, si l'on sait que l'article 355 § 3 TFUE étend l'applicabilité des dispositions du droit de l'Union européenne à Gibraltar, en tant que « territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures », c'est sous réserve des exclusions expressément prévues par l'acte d'adhésion du Royaume-Uni de 1972[3]. […]
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