1. Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs d'armes à feu à l'Etat membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.
2. Les informations que les États membres reçoivent en application des procédures prévues à l'article 11 sur les transferts d'armes à feu, à l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 2 sur l'acquisition et la détention d'armes à feu par des non-résidents seront communiquées, au plus tard lors du transfert, à l'État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert aux États membres de transit.
3. En vue d'une application efficace de la présente directive, les États membres échangent des informations de manière régulière. À cette fin, la Commission met en place, au plus tard le 28 juillet 2009, un groupe de contact pour l'échange d'informations aux fins de l'application du présent article. Les États membres indiquent à chaque État membre et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre et de recevoir les informations et de se conformer aux obligations énoncées à l'article 11, paragraphe 4.
4. Les autorités compétentes des États membres échangent, par voie électronique, des informations sur les autorisations de transfert d'armes à feu vers un autre État membre et sur les refus d'octroyer des autorisations comme le prévoient les articles 6 et 7, pour des raisons de sécurité ou des motifs liés à la fiabilité de la personne concernée.
5. La Commission met en place un système permettant l'échange des informations mentionné dans le présent article.
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 13 bis afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées d'échange systématique d'informations par voie électronique. La Commission adopte le premier de ces actes délégués au plus tard le 14 septembre 2018.
VI. − L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 312-84. […] Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées aux 1° et 2°. […] munitions et de leurs éléments, mentionné à l'article 13 de la directive 91/477/ CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, peut procéder à la consultation automatique du traitement mentionné à l'article R. 312-84. […] II. − Les droits d'information, d'accès, […]
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