Article 12 de la Directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

1.  À moins que la procédure prévue par l'article 11 ne soit suivie, la détention d'une arme à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres n'est permise que si l'intéressé a obtenu l'autorisation desdits États membres.

Les États membres peuvent accorder cette autorisation pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d'un an, renouvelable. Ces autorisations seront inscrites sur la carte européenne d'arme à feu, que le voyageur doit présenter à toute réquisition des autorités des' États membres.

2.  

►M1

 

►M2

 Par dérogation au paragraphe 1, les chasseurs et les acteurs de reconstitutions historiques, pour les armes à feu de la catégorie C, et les tireurs sportifs, pour les armes à feu de la catégorie B ou C et les armes à feu de la catégorie A pour lesquelles une autorisation a été octroyée en vertu de l'article 6, paragraphe 6, ou pour lesquelles l'autorisation a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l'article 7, paragraphe 4 

bis

, peuvent détenir, sans l'autorisation préalable visée à l'article 11, paragraphe 2, une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux États membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition:

a) qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes; et

b) qu'ils soient en mesure d'établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation ou tout autre document attestant de leurs activités de chasse, de tir sportif ou de reconstitution historique dans l'État membre de destination.

 ◄

Les États membres ne peuvent subordonner l'acceptation d'une carte européenne d'arme à feu au paiement d'aucune taxe ou redevance. ◄

Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas pour les voyages vers un État membre qui, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, soit interdit l'acquisition et la détention de l'arme à feu en question, soit la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en sera apportée sur la carte européenne d'arme à feu. Les États membres peuvent également refuser d'appliquer cette dérogation dans le cas des armes à feu de la catégorie A pour lesquelles une autorisation a été octroyée en vertu de l'article 6, paragraphe 6, ou pour lesquelles l'autorisation a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l'article 7, paragraphe 4 bis.

Dans le contexte du rapport visé à l'article 17, la Commission examinera également, en consultation avec les États membres, les résultats de l'application du deuxième alinéa, en particulier pour ce qui concerne ses incidences sur l'ordre et la sécurité publics.

3.  Par des accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux, deux ou plusieurs États membres peuvent prévoir un régime plus souple que celui prévu au présent article pour la circulation avec une arme à feu sur leurs territoires.