1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant potentiel, dans le cadre de sa demande de permis de stockage, présente la preuve que des dispositions appropriées peuvent être prises, sous la forme d’une garantie financière ou de toute autre disposition équivalente, suivant des modalités à définir par les États membres, afin de garantir que toutes les obligations découlant du permis délivré conformément à la présente directive, y compris les exigences de fermeture et de postfermeture, ainsi que les obligations résultant de l’inclusion du site de stockage dans la directive 2003/87/CE, pourront être respectées. Cette garantie financière est valable et effective avant le commencement de l’injection.
2. La garantie financière est périodiquement adaptée pour tenir compte de l’évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les obligations découlant du permis délivré conformément à la présente directive, ainsi que de toutes les obligations résultant de l’inclusion du site de stockage dans la directive 2003/87/CE.
3. La garantie financière ou toute autre disposition équivalente visée au paragraphe 1 reste valable et effective:
a) après la fermeture d’un site de stockage en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b), jusqu’à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée à l’autorité compétente conformément à l’article 18, paragraphes 1 à 5;
b) après le retrait d’un permis de stockage conformément à l’article 11, paragraphe 3:
i) jusqu’à ce qu’un nouveau permis de stockage ait été délivré;
ii) en cas de fermeture du site en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point c), jusqu’au transfert de responsabilité conformément à l’article 18, paragraphe 8, à condition que les obligations financières visées à l’article 20 aient été respectées.