1. Lorsqu’un site de stockage a été fermé en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b), toutes les obligations légales concernant la surveillance et les mesures correctives conformément aux exigences de la présente directive, la restitution de quotas en cas de fuite conformément à la directive 2003/87/CE, et les actions de prévention et de réparation conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE sont transférées à l’autorité compétente à l’initiative de cette dernière ou à la demande de l’exploitant, si les conditions suivantes sont remplies:
a) tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence;
b) une période minimale à définir par l’autorité compétente s’est écoulée. La durée de cette période minimale ne peut être inférieure à vingt ans, sauf si l’autorité compétente est convaincue que le critère visé au point a) est respecté avant la fin de cette période;
c) les obligations financières visées à l’article 20 ont été respectées;
d) il a été procédé au scellement du site et au démontage des installations d’injection.
2. L’exploitant établit un rapport démontrant que la condition énoncée au paragraphe 1, point a), a été respectée, et le soumet à l’autorité compétente pour qu’elle approuve le transfert de responsabilité. Ce rapport démontre au moins ce qui suit:
a) le comportement réel du CO2 injecté est conforme au comportement modélisé;
b) il n’y a pas de fuite détectable;
c) le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.
La Commission peut adopter des lignes directrices concernant l’évaluation des éléments visés au premier alinéa, points a), b) et c), en y soulignant les éventuelles implications pour les critères techniques à prendre en considération pour définir la période minimale visée au paragraphe 1, point b).
3. Après s’être assurée que les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont respectées, l’autorité compétente établit un projet de décision d’approbation du transfert de responsabilité. Ce projet de décision précise la méthode à utiliser pour déterminer que les conditions visées au paragraphe 1, point d), sont remplies, et contient d’éventuelles exigences actualisées pour le scellement du site de stockage et pour le démontage des installations d’injection.
Si l’autorité compétente estime que les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas respectées, elle en communique les raisons à l’exploitant.
4. Les États membres mettent à la disposition de la Commission les rapports visés au paragraphe 2 dans un délai d’un mois après leur réception. Ils fournissent également toute autre documentation y afférente que l’autorité compétente prend en considération lorsqu’elle prépare un projet de décision d’approbation sur le transfert de responsabilité. Ils transmettent à la Commission tous les projets de décisions d’approbation établis par l’autorité compétente conformément au paragraphe 3, et toute autre documentation ayant été prise en considération pour parvenir à leur conclusion. Dans un délai de quatre mois après réception du projet de décision d’approbation, la Commission peut émettre un avis non contraignant sur celui-ci. Si la Commission décide de ne pas rendre d’avis, elle en informe l’État membre dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet de décision d’approbation et motive sa décision.
5. Après s’être assurée que les conditions visées au paragraphe 1, points a) à d), sont respectées, l’autorité compétente adopte la décision finale et la notifie à l’exploitant. L’autorité compétente notifie également la décision finale à la Commission, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis de la Commission.
6. Une fois le transfert de responsabilité intervenu, les inspections de routine prévues à l’article 15, paragraphe 3, cessent et la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou des irrégularités notables. Si des fuites ou des irrégularités notables sont détectées, la surveillance est intensifiée suivant les besoins, afin de déterminer l’ampleur du problème et l’efficacité des mesures correctives.
7. En cas de faute de la part de l’exploitant, y compris en cas d’insuffisance des données, de dissimulation d’informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, l’autorité compétente récupère, auprès de l’ancien exploitant, les frais engagés après que le transfert de responsabilité a eu lieu. Sans préjudice de l’article 20, il n’y a pas d’autre récupération de frais après le transfert de responsabilité.
8. Lorsqu’un site de stockage a été fermé en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point c), le transfert de responsabilité est considéré comme effectif dès lors que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké sera confiné parfaitement et en permanence et que le site a été scellé et les installations d’injection démontées.