1. Les États membres protègent les dessins ou modèles par l'enregistrement et confèrent à leurs titulaires des droits exclusifs conformément aux dispositions de la présente directive.
2. La protection d'un dessin ou modèle par l'enregistrement n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
3. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:
| a) | la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et |
| b) | les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. |
4. Par «utilisation normale» au sens du paragraphe 3, point a), on entend l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation.