Article 101 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

L’autorité de résolution peut faire usage des dispositifs de financement établis conformément à l’article 100 uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir l’application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes:

a) 

garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs;

b) 

accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;

c) 

acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

d) 

fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d’actifs;

e) 

verser des indemnités aux actionnaires ou aux créanciers conformément à l’article 75;

f) 

fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué et que l’autorité de résolution décide d’exclure certains créanciers du champ d’application du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphes 3 à 8;

g) 

accorder des prêts à d’autres dispositifs de financement sur une base volontaire conformément à l’article 106;

h) 

combiner les mesures mentionnées aux points a) à g).

Les dispositifs de financement peuvent être utilisés pour prendre les mesures visées au premier alinéa à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de l’instrument de cession des activités.

2.   Les dispositifs de financement pour la résolution ne servent pas directement à absorber les pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou à recapitaliser un tel établissement ou une telle entité. Au cas où l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution aux fins du paragraphe 1 du présent article a pour résultat indirect le transfert d’une partie des pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), vers le dispositif de financement pour la résolution, les principes régissant l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution énoncés à l’article 44 s’appliquent.