Article 109 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, les États membres veillent à ce que la responsabilité du système de garantie des dépôts auquel l’établissement est affilié soit engagée:

a) 

lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, pour le montant de la dépréciation qu’auraient subie les dépôts des déposants couverts afin d’absorber les pertes de l’établissement au titre de l’article 46, paragraphe 1, point a), si les dépôts couverts avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne et dépréciés dans la même mesure que les créances des créanciers bénéficiant du même niveau de priorité dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité; ou

b) 

lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution autres qu’un instrument de renflouement interne sont appliqués, pour le montant des pertes que les déposants couverts auraient subies si ceux-ci avaient subi des pertes en proportion des pertes subies par les créanciers bénéficiant du même niveau de priorité dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité.

Dans tous les cas, la responsabilité du système de garantie des dépôts n’est pas engagée pour un montant supérieur aux pertes qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

Lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le système de garantie des dépôts n’est pas tenu de contribuer au financement des coûts de recapitalisation de l’établissement ou de l’établissement-relais en vertu de l’article 46, paragraphe 1, point b).

Lorsqu’il ressort d’une valorisation effectuée en vertu de l’article 74 que la contribution du système de garantie des dépôts à la résolution a été supérieure aux pertes nettes que celui-ci aurait subies dans le cadre d’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, le système de garantie des dépôts a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution conformément à l’article 75.

2.   Les États membres veillent à ce que le montant dont le système de garantie des dépôts est responsable en vertu du paragraphe 1 du présent article soit déterminé dans le respect des conditions visées à l’article 36. 3.   La contribution du système de garantie des dépôts aux fins du paragraphe 1 est effectuée en espèces. 4.   Lorsque des dépôts éligibles auprès d’un établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés à une autre entité en utilisant l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais, les déposants n’ont pas de créance au titre de la directive 2014/49/UE à faire valoir sur le système de garantie des dépôts en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds transférés est supérieur ou égal au niveau de garantie de l’ensemble des dépôts prévue à l’article 6 de la directive 2014/49/UE. 5.   Nonobstant les paragraphes 1 à 4, si les moyens financiers disponibles des systèmes de garantie des dépôts sont utilisés conformément auxdits paragraphes et sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible des systèmes de garantie des dépôts, la contribution régulière aux systèmes de garantie des dépôts est fixée à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

Dans tous les cas, la responsabilité des systèmes de garantie des dépôts ne peut être engagée pour un montant supérieur à 50 % du niveau cible en vertu de l’article 10 de la directive 2014/49/UE. Les États membres peuvent, en tenant compte des particularités de leur secteur bancaire national, fixer un pourcentage supérieur à 50 %.

En toutes circonstances, la participation du système de garantie des dépôts au titre de la présente directive n’excède pas les pertes qu’il aurait encouru au cours d’une liquidation selon une procédure d’insolvabilité normale.