Article 5 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que chaque établissement, qui ne fait pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, élabore et tienne à jour un plan de redressement prévoyant que l’établissement prenne des mesures pour restaurer sa situation financière après une détérioration significative de cette dernière. Les plans de redressement sont considérés comme un dispositif de gouvernance au sens de l’article 74 de la directive 2013/36/UE. 2.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements actualisent leurs plans de redressement au moins une fois par an ou après modification de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière qui pourrait avoir un effet important sur le plan de redressement ou qui impose de le modifier. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu’ils actualisent plus fréquemment leurs plans de redressement. 3.   Les plans de redressement ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel. 4.   Les plans de redressement comportent, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorient les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties. 5.   Sans préjudice de l’article 4, les États membres veillent à ce que les plans de redressement incluent les informations énumérées à la section A de l’annexe. Les États membres peuvent exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans les plans de redressement.

Les plans de redressement prévoient également des mesures susceptibles d’être prises par l’établissement dès lors que les conditions d’une intervention précoce au titre de l’article 27 sont réunies.

6.   Les États membres exigent que les plans de redressement comportent des conditions et procédures appropriées permettant d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures de redressement, ainsi qu’un large éventail d’options en matière de redressement. Les États membres requièrent que les plans de redressement envisagent un éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave en fonction des conditions particulières de l’établissement, incluant des événements d’ampleur systémique et des crises spécifiques aux personnes morales individuelles et aux groupes. 7.   L’ABE, en étroite coopération avec le Comité européen du risque systémique (CERS), émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant l’éventail de scénarios à appliquer aux fins du paragraphe 6 du présent article. 8.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger d’un établissement qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie. 9.   L’organe de direction de l’établissement visé au paragraphe 1 évalue et approuve le plan de redressement avant de le soumettre à l’autorité compétente. 10.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, sans préjudice de l’article 4, les informations à inclure dans le plan de redressement visé au paragraphe 5 du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 est délégué à la Commission.