Les plans de redressement prévoient également des mesures susceptibles d’être prises par l’établissement dès lors que les conditions d’une intervention précoce au titre de l’article 27 sont réunies.
6. Les États membres exigent que les plans de redressement comportent des conditions et procédures appropriées permettant d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures de redressement, ainsi qu’un large éventail d’options en matière de redressement. Les États membres requièrent que les plans de redressement envisagent un éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave en fonction des conditions particulières de l’établissement, incluant des événements d’ampleur systémique et des crises spécifiques aux personnes morales individuelles et aux groupes. 7. L’ABE, en étroite coopération avec le Comité européen du risque systémique (CERS), émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant l’éventail de scénarios à appliquer aux fins du paragraphe 6 du présent article. 8. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger d’un établissement qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie. 9. L’organe de direction de l’établissement visé au paragraphe 1 évalue et approuve le plan de redressement avant de le soumettre à l’autorité compétente. 10. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, sans préjudice de l’article 4, les informations à inclure dans le plan de redressement visé au paragraphe 5 du présent article.L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 est délégué à la Commission.