Article 6 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres exigent des établissements qui sont tenus d’élaborer des plans de redressement en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, qu’ils soumettent ces plans de redressement à l’examen de l’autorité compétente. Les États membres exigent des établissements qu’ils démontrent, à la satisfaction de l’autorité compétente, que lesdits plans remplissent les critères du paragraphe 2. 2.  

Les autorités compétentes, dans les six mois suivant la présentation de chaque plan, et après consultation des autorités compétentes des États membres où se situent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, examinent ledit plan et évaluent dans quelle mesure il satisfait aux exigences définies à l’article 5 et aux critères suivants:

a) 

on peut raisonnablement penser que la mise en œuvre des dispositions prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de l’établissement ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que l’établissement a prises ou a prévu de prendre;

b) 

on peut raisonnablement penser que le plan et les différentes options qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d’autres établissements à mettre en œuvre des plans de redressement au cours de la même période.

3.   Lors de l’évaluation de l’adéquation des plans de redressement, l’autorité compétente tient compte de l’adéquation des fonds propres et de la structure de financement de l’établissement par rapport à la complexité de la structure organisationnelle et au profil de risque de l’établissement. 4.   L’autorité compétente transmet le plan de redressement à l’autorité de résolution. Cette dernière peut examiner le plan de redressement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’établissement, et elle peut formuler des recommandations en ce qui concerne ces questions à l’intention de l’autorité compétente. 5.   Si l’autorité compétente estime que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu’il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, elle notifie à l’établissement ou à l’entreprise mère du groupe son évaluation et l’invite à soumettre, dans les deux mois, pouvant être prolongé d’un mois avec l’accord des autorités, un plan révisé indiquant comment il a été remédié à ces lacunes ou obstacles.

Avant de lui demander de soumettre un nouveau plan de redressement, l’autorité compétente offre à l’établissement la possibilité de donner son avis à cet égard.

Au cas où l’autorité compétente ne considèrerait pas que le plan révisé permet de remédier efficacement aux lacunes et obstacles, elle peut enjoindre à l’établissement d’apporter des modifications spécifiques au plan.

6.   Si l’établissement ne soumet pas de plan de redressement révisé, ou si l’autorité compétente constate que son plan de redressement révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes et obstacles relevés lors de son évaluation initiale, et s’il n’est pas possible d’éliminer efficacement les lacunes ou obstacles par une injonction d’apporter des modifications spécifiques au plan, l’autorité compétente exige de l’établissement qu’il détermine, dans un délai raisonnable, les changements qu’il peut apporter à ses activités afin de remédier aux obstacles ou lacunes à la mise en œuvre du plan de redressement.

Si l’établissement ne parvient pas à déterminer ces changements dans le délai assigné par l’autorité compétente, ou si l’autorité compétente estime que les mesures proposées par l’établissement ne permettraient pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles, l’autorité compétente peut enjoindre à l’établissement de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire et proportionnée, compte tenu de l’importance des lacunes et obstacles ainsi que des effets des mesures sur les activités de l’établissement.

L’autorité compétente peut, sans préjudice de l’article 104 de la directive 2013/36/UE, enjoindre à l’établissement de:

a) 

réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité;

b) 

permettre des mesures de recapitalisation rapides;

c) 

revoir sa stratégie et sa structure;

d) 

modifier la stratégie de financement afin d’accroître la résilience des activités fondamentales et des fonctions critiques;

e) 

modifier sa structure de gouvernance.

La liste de mesures visées au présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’autoriser les autorités compétentes à prendre d’autres mesures en vertu du droit national.

7.   Lorsque l’autorité compétente exige de l’établissement qu’il prenne des mesures conformément au paragraphe 6, sa décision concernant les mesures est motivée et proportionnée.

La décision est notifiée par écrit à l’établissement et peut faire l’objet d’un recours.

8.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères minimums que l’autorité compétente doit évaluer aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article et à l’article 8, paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.