Article 35 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent nommer un administrateur spécial pour remplacer la direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution. La nomination d’un administrateur spécial est rendue publique par les autorités de résolution. Les États membres veillent en outre à ce que l’administrateur spécial possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions. 2.   L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction de l’établissement. Cependant, il ne peut exercer ces pouvoirs que sous le contrôle de l’autorité de résolution. 3.   L’administrateur spécial a l’obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser les objectifs de la résolution visés à l’article 31 et mettre en œuvre les mesures de résolution conformément à la décision de l’autorité de résolution. Si nécessaire, en cas d’incompatibilité, cette obligation prime sur toute autre obligation imposée à la direction par les statuts de l’établissement ou le droit national. Les mesures en question peuvent inclure une augmentation de capital, un remaniement de la structure de propriété de l’établissement ou une prise de contrôle de celui-ci par des établissements sains sur les plans financier et organisationnel conformément aux instruments de résolution visés au chapitre IV. 4.   Les autorités de résolution peuvent fixer des limites à l’action de l’administrateur spécial ou exiger que certains de ses actes soient soumis à leur autorisation préalable. Les autorités de résolution peuvent destituer l’administrateur spécial à tout moment. 5.   Les États membres exigent de l’administrateur spécial qu’il remette à l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci, ainsi qu’au début et à la fin de son mandat, des rapports sur la situation économique et financière de l’établissement et sur les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses fonctions. 6.   L’administrateur spécial ne peut être nommé pour une durée supérieure à un an. Cette période peut être renouvelée, à titre exceptionnel, si l’autorité de résolution constate que les conditions de nomination d’un administrateur spécial restent remplies. 7.   Si plusieurs autorités de résolution envisagent de nommer un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, elles vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées. 8.   En cas d’insolvabilité, si le droit national prévoit la nomination d’un administrateur en charge de la gestion de l’insolvabilité, cet administrateur peut être considéré comme un administrateur spécial tel que visé au présent article.