Article 34 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:

a) 

les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;

b) 

les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive;

c) 

l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l’organe de direction et de la direction générale, en totalité ou en partie, selon les circonstances, est jugée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

d) 

l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution fournissent toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

e) 

les personnes physiques et morales sont considérées comme civilement ou pénalement responsables, conformément au droit de l’État membre, de la défaillance de l’établissement;

f) 

sauf dispositions contraires dans la présente directive, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité;

g) 

aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avaient été liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75;

h) 

les dépôts couverts sont pleinement protégés; et

i) 

la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente directive.

2.   Lorsqu’un établissement est une entité d’un groupe, les autorités de résolution appliquent, sans préjudice de l’article 31, les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l’incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l’intérieur de l’Union et dans ses États membres, en particulier, dans les pays où le groupe est présent. 3.   Lorsqu’ils appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les États membres s’assurent, le cas échéant, de leur conformité avec le cadre des aides d’État de l’Union. 4.   Lorsque l’instrument de cession des activités, l’instrument de l’établissement-relais ou l’instrument de séparation des actifs est appliqué à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), cet établissement ou cette entité est considéré comme faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil ( 10 ). 5.   Lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent leurs pouvoirs de résolution, les autorités de résolution informent et consultent, le cas échéant, les représentants des travailleurs. 6.   Les autorités de résolution appliquent des instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction, prévues par le droit national ou la pratique nationale.