Si la situation financière d’un établissement se détériore de façon significative ou s’il se produit de sérieuses infractions à la loi, à la réglementation, aux statuts de l’établissement ou de graves irrégularités administratives, et si les autres mesures prises conformément à l’article 27 ne sont pas suffisantes pour mettre un terme à cette détérioration, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger la destitution, en bloc ou à titre individuel, de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement. La nomination d’une nouvelle direction générale ou d’un nouvel organe de direction est effectuée conformément au droit national et au droit de l’Union, et est sujette à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente.
Article 28 - Destitution de la direction générale et de l’organe de direction
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2025 |
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Décisions • 8
[…] Au soutien de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens. 1. Premier moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, des articles 28 et 29 de la directive 2014/59/UE (2) et des articles 69 octiesdecies et suivants du TUB: […] Il est soutenu à cet égard que les mesures d'intervention précoces supposent une progressivité et une gradualité des mesures qui en l'espèce n'a pas été respectée. La mesure interventionniste ordonnée est donc illégale et nulle. 2.
[…] – la décision du Tribunal, en application de l'article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l'affaire devant une formation de jugement élargie, […]
[…] Premier moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, des articles 28 et 29 de la directive 2014/59/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no (JO 2014, L 173, p. 190), et de la violation des articles 69 octiesdecies et suivants du décret législatif du 1er septembre 1993, no 385 («TUB»).
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