Si la situation financière d’un établissement se détériore de façon significative ou s’il se produit de sérieuses infractions à la loi, à la réglementation, aux statuts de l’établissement ou de graves irrégularités administratives, et si les autres mesures prises conformément à l’article 27 ne sont pas suffisantes pour mettre un terme à cette détérioration, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger la destitution, en bloc ou à titre individuel, de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement. La nomination d’une nouvelle direction générale ou d’un nouvel organe de direction est effectuée conformément au droit national et au droit de l’Union, et est sujette à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente.