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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-557/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-557/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026.#Malacalza Investimenti Srl et Vittorio Malacalza contre Banque centrale européenne.#Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Décisions prises par la Banque centrale européenne (BCE) concernant Banca Carige SpA – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Principe de protection de la confiance légitime – Conflit d’intérêts – Proportionnalité – Égalité de traitement – Droit de propriété – Motivation de l’arrêt du Tribunal.#Affaire C-557/24 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 14 août 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0557 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:419 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
21 mai 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Décisions prises par la Banque centrale européenne (BCE) concernant Banca Carige SpA – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Principe de protection de la confiance légitime – Conflit d’intérêts – Proportionnalité – Égalité de traitement – Droit de propriété – Motivation de l’arrêt du Tribunal »
Dans l’affaire C-557/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 août 2024,
Malacalza Investimenti Srl, établie à Gênes (Italie),
Vittorio Malacalza, demeurant à Gênes (Italie),
représentés par Mes L. Boggio, S. M. Carbone, et A. D’Angelo, avvocati,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes G. Marafioti, A. Pizzolla et E. Yoo, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par M. P. A. Messina, Mme A. Steiblytė et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (rapporteur) et B. Smulders, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 novembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leur pourvoi, Malacalza Investimenti Srl et M. Vittorio Malacalza demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 juin 2024, Malacalza Investimenti et Malacalza/BCE (T-134/21, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2024:362), par lequel celui-ci a rejeté leur recours ayant pour objet la réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait du comportement illégal de la Banque centrale européenne (BCE) dans l’exercice de sa fonction de surveillance prudentielle de Banca Carige SpA entre l’année 2014 et l’année 2019. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement (UE) no 575/2013
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Aux termes de l’article 1er, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1) : « Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements faisant l’objet d’une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338),] respectent en ce qui concerne :
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2. Le règlement (UE) no 1024/2013
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3 |
Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), définit, à son article 2, point 9, le mécanisme de surveillance unique (MSU) comme étant « le système de surveillance financière composé de la BCE et des autorités compétentes nationales des États membres participants, tel qu’il est décrit à l’article 6 du présent règlement ». |
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L’article 4 de ce règlement dispose : « 1. Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants : […]
[…] 3. Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et que ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE applique également la législation nationale faisant usage de ces options. […] » |
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L’article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement prévoit : « 1. Aux seules fins de l’accomplissement des missions que lui confient l’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’article 5, paragraphe 2, la BCE est considérée, selon le cas, comme l’autorité compétente ou l’autorité désignée des États membres participants, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. À ces seules et mêmes fins, la BCE est investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations prévus dans le présent règlement. Elle est également investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations qui incombent aux autorités compétentes et désignées en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, sauf disposition contraire du présent règlement. La BCE est notamment investie des pouvoirs énumérés dans les sections 1 et 2 du présent chapitre. […] 2. La BCE exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa. Dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs respectifs de surveillance et d’enquête, la BCE et les autorités compétentes nationales coopèrent étroitement. » |
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L’article 16 du même règlement est libellé comme suit : « 1. Aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés, la BCE dispose des pouvoirs énoncés au paragraphe 2 du présent article l’habilitant à exiger des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes dans les États membres participants, qu’ils prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes constatés dans toutes les situations suivantes :
2. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, la BCE est investie, en particulier, des pouvoirs suivants :
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3. La directive 2013/36
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Aux termes de l’article 1er de la directive 2013/36 : « La présente directive établit des règles concernant :
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L’article 142 de cette directive dispose : « 1. Lorsqu’un établissement ne satisfait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu’il soumet à l’autorité compétente au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu’il ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l’autorité compétente ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à dix jours. […] 3. L’autorité compétente évalue le plan de conservation des fonds propres et ne l’approuve que si elle considère que sa mise en œuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou d’augmenter les fonds propres de telle manière que l’établissement satisfasse à l’exigence globale de coussin de fonds propres dans un délai qu’elle juge approprié. […] » |
4. La directive 2014/59/UE
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L’article 2, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), définit comme étant une « autorité compétente », aux fins de la directive 2014/59, la BCE « pour les missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement [no 1024/2013] ». |
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L’article 27 de cette directive, intitulé « Mesures d’intervention précoce », prévoit, à son paragraphe 1 : « Si un établissement [de crédit ou une entreprise d’investissement] enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement [no 575/2013], de la directive [2013/36] ou du titre II de la directive 2014/65/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349),] ou d’un des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014 [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 84)], en raison, entre autres, d’une dégradation rapide de sa situation financière, y compris une détérioration de ses liquidités, une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou une concentration des expositions, conformément à une évaluation fondée sur un ensemble de facteurs de déclenchement, au rang desquels peuvent figurer les exigences de fonds propres d’un établissement plus 1,5 point de pourcentage, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre […] au moins les mesures suivantes : […] » |
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L’article 28 de la directive 2014/59, intitulé « Destitution de la direction générale et de l’organe de direction », dispose : « Si la situation financière d’un établissement se détériore de façon significative ou s’il se produit de sérieuses infractions à la loi, à la réglementation, aux statuts de l’établissement ou de graves irrégularités administratives, et si les autres mesures prises conformément à l’article 27 ne sont pas suffisantes pour mettre un terme à cette détérioration, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger la destitution, en bloc ou à titre individuel, de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement. La nomination d’une nouvelle direction générale ou d’un nouvel organe de direction est effectuée conformément au droit national et au droit de l’Union, et est sujette à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente. » |
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L’article 29 de cette directive, intitulé « Administrateur temporaire », est libellé comme suit, à son paragraphe 1 : « Si le remplacement de la direction générale ou de l’organe de direction visés à l’article 28 est jugé insuffisant par l’autorité compétente pour remédier à la situation, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent nommer un ou plusieurs administrateurs temporaires pour l’établissement. Les autorités compétentes peuvent, en fonction des circonstances, nommer tout administrateur temporaire soit pour remplacer temporairement l’organe de direction de l’établissement soit pour travailler temporairement avec celui-ci, l’autorité compétente précisera sa décision au moment de la nomination. Si l’autorité compétente nomme un administrateur temporaire pour travailler avec l’organe de direction de l’établissement, elle précise en outre, au moment de cette nomination, le rôle, les fonctions et les compétences de l’administrateur temporaire, ainsi que toute obligation faite à la direction de l’établissement de consulter celui-ci ou d’obtenir son accord avant de prendre certaines décisions ou mesures. L’autorité compétente est tenue de rendre publique la nomination de tout administrateur temporaire, sauf lorsque celui-ci n’a pas le pouvoir de représenter l’établissement. Les États membres veillent en outre à ce que tout administrateur temporaire possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions et ne connaisse aucun conflit d’intérêts. » |
5. La directive (UE) 2017/1132
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13 |
L’article 72, paragraphes 1 et 4, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L 169, p. 46), dispose : « 1. Lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions. […] 4. Le droit préférentiel ne peut être limité ni supprimé par les statuts ou l’acte constitutif. Il peut l’être toutefois par décision de l’assemblée générale. […] […] » |
B. Le droit italien
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14 |
L’article 53, paragraphe 1, sous d bis), du decreto legislativo n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (décret législatif no 385, portant texte unique des lois en matière bancaire et de crédit), du 1er septembre 1993 (GURI no 230, du 30 septembre 1993, supplément ordinaire no 92, ci-après le « texte unique bancaire »), confie à la Banca d’Italia (Banque d’Italie), qui est l’autorité de surveillance dans cet État membre, au sens de la réglementation de l’Union, le soin de publier des informations concernant des établissements de crédit, notamment des informations sur l’adéquation des fonds propres, la limitation du risque, les participations qui peuvent être détenues, la gouvernance et l’organisation administrative ou comptable. |
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15 |
L’article 53 bis, paragraphe 1, sous d), de ce texte prévoit que, lorsque la situation l’exige, l’autorité de surveillance peut adopter des mesures spécifiques à l’égard d’une ou de plusieurs banques ou de l’ensemble du système bancaire. Ces mesures peuvent comporter :
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16 |
L’article 56 dudit texte dispose : « 1. La Banque d’Italie veille à ce que les modifications des statuts des banques n’entrent pas en conflit avec une gestion saine et prudente. 2. La procédure d’inscription au registre des sociétés ne peut être engagée que si la vérification prévue au paragraphe 1 est établie. » |
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17 |
L’article 67, paragraphe 1, sous e), du même texte prévoit que, pour l’exercice de la surveillance consolidée, l’autorité de surveillance délivre à la société mère, au moyen de mesures générales, des informations concernant le groupe bancaire dans son ensemble ou ses composantes, portant sur l’adéquation des fonds propres, la limitation du risque dans ses différentes configurations, les participations, le gouvernement d’entreprise, l’organisation administrative et comptable ainsi que les contrôles internes et les systèmes de rémunération et d’incitation. |
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18 |
Conformément à l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, la Banque d’Italie peut adopter les mesures d’intervention précoce qui s’y trouvent mentionnées lorsque, à la suite d’une détérioration rapide de la situation de la banque concernée ou du groupe dont celle-ci fait partie, elle constate ou prévoit notamment une violation du règlement no 575/2013 et du titre II de la directive 2014/65. |
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19 |
Aux termes de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous b), et de l’article 70 de ce texte, l’autorité de surveillance peut placer un établissement sous administration temporaire en cas de violations graves des dispositions législatives ou réglementaires, de graves irrégularités dans la gestion de l’établissement de crédit, lorsque la détérioration de la situation de la banque ou du groupe bancaire est particulièrement importante, lorsque des pertes graves d’actif sont prévisibles, ou lorsque l’administration temporaire est demandée par requête motivée des organes d’administration ou par l’assemblée générale extraordinaire de l’établissement de crédit. |
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20 |
L’article 69 noviesdecies dudit texte confère à l’autorité de surveillance le pouvoir de demander à un établissement de crédit ou à la société mère d’un groupe bancaire, lorsque les conditions prévues à l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du même texte sont remplies, de mettre en œuvre même partiellement le plan de redressement adopté, de préparer un plan pour négocier la restructuration de la dette avec tous ou certains des créanciers ou, le cas échéant, de modifier leur forme sociale. |
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21 |
Il ressort de l’article 71, paragraphe 6, du texte unique bancaire que, pour pouvoir exercer leurs fonctions, les administrateurs temporaires doivent présenter plusieurs caractéristiques au nombre desquelles figure le fait d’être exempts de conflits d’intérêts. |
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22 |
Conformément à l’article 72, paragraphe 5, de ce texte, l’action sociale de responsabilité à l’égard des membres des organes d’administration et de contrôle, qui ont été dissous, est exercée, pendant la durée de l’administration temporaire, par les administrateurs temporaires. |
II. Les antécédents du litige
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23 |
Les antécédents du litige, exposés aux points 2 à 25 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente affaire, être résumés de la manière suivante. |
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24 |
Banca Carige était un établissement de crédit établi en Italie, coté en Bourse et soumis à la surveillance prudentielle directe de la BCE depuis l’année 2014 en vertu du règlement no 1024/2013. Les requérants étaient actionnaires de Banca Carige et M. Malacalza a aussi été membre et vice-président de son conseil d’administration du 31 mars 2016 au 3 août 2018. |
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25 |
Le 23 avril 2015, afin de remédier au déficit de fonds propres qui avait été constaté par l’évaluation complète réalisée par la BCE durant l’année 2014, l’assemblée extraordinaire des actionnaires de Banca Carige a approuvé une augmentation de capital de 850 millions d’euros. |
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26 |
Par la décision ECB/SSM/2016-F1T87K3OQ2OV1UORLH26/26, du 9 décembre 2016, la BCE a adopté une mesure d’intervention précoce à l’égard de Banca Carige (ci-après la « mesure d’intervention précoce »). Cette mesure consistait à demander à celle-ci de présenter, avant le 28 février 2017, un plan stratégique et un plan opérationnel pour la réduction des émissions de prêts non performants, avec une indication claire des mesures à prendre et du calendrier à respecter pour atteindre cet objectif. |
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27 |
Au mois de septembre 2017, pour répondre aux objectifs fixés dans la mesure d’intervention précoce, le conseil d’administration de Banca Carige a approuvé un plan de recapitalisation qui comprenait, notamment, une augmentation de capital de 560 millions d’euros à mettre en œuvre avant la fin de l’année 2017. Après l’approbation du prospectus par la Commissione nazionale per le società e la borsa (Commission nationale pour les sociétés et la Bourse, Italie), l’augmentation de capital a été achevée le 21 décembre 2017, pour un montant de 544 millions d’euros. |
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28 |
Le 28 décembre 2017, la BCE a notifié à Banca Carige la décision établissant les exigences prudentielles concernant celle-ci pour l’année 2018. Par la suite, Banca Carige a tenté, sans succès, d’augmenter ses fonds propres afin de respecter les exigences applicables. |
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29 |
Ces échecs ont accentué, au sein du conseil d’administration de Banca Carige, des tensions à propos de la manière de remédier au non-respect des exigences de fonds propres et de mettre en œuvre le plan de recapitalisation approuvé au mois de septembre 2017. Ces désaccords ont conduit à un certain nombre de démissions, dont celle de M. Malacalza, qui ont rendu nécessaire la nomination d’un nouveau conseil d’administration. C’est ainsi que les actionnaires de Banca Carige ont, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2018, nommé de nouveaux administrateurs et désigné M. Modiano au poste de président du conseil d’administration et M. Innocenzi à celui d’administrateur délégué. |
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30 |
Compte tenu des échecs de Banca Carige dans sa tentative de placer ses instruments de fonds propres sur le marché, la BCE a refusé, par la décision ECB-SSM-2018-ITCAR-6, du 14 septembre 2018 (ci-après la « décision concernant les fonds propres »), d’approuver le plan de conservation de fonds propres qui avait été rédigé par Banca Carige et lui a demandé de présenter et de faire approuver par son conseil d’administration, au plus tard le 30 novembre 2018, un nouveau plan visant à rétablir et à garantir durablement le respect des exigences patrimoniales pour le 31 décembre 2018 au plus tard. |
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31 |
Pour répondre à cette demande, le conseil d’administration de Banca Carige a adopté, le 12 novembre 2018, un plan de renforcement des fonds propres prévoyant deux étapes, à savoir, tout d’abord, l’émission d’obligations subordonnées de catégorie 2 et, ensuite, une augmentation de capital soumise à l’approbation des actionnaires. |
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32 |
La première étape a été réalisée au moyen d’une souscription d’obligations à hauteur, d’une part, de 318,2 millions d’euros par le Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fonds interbancaire de protection des dépôts, Italie) (ci-après le « FITD »), au travers de son Fonds d’intervention volontaire et, d’autre part, de 1,8 million d’euros par Banco di Desio e della Brianza, une banque établie en Italie. |
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33 |
Dans le cadre de la seconde étape, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Banca Carige a été convoquée, le 22 décembre 2018, pour approuver une augmentation de capital par échange d’obligations subordonnées contre des actions nouvellement émises, l’objectif étant de renforcer les fonds propres de catégorie 1. Toutefois, cette dernière proposition n’a pas été acceptée à la suite de l’opposition manifestée, lors de cette assemblée, par des actionnaires détenant 70 % du capital. Avant de se prononcer, ces actionnaires souhaitaient en effet que leur soient communiqués, d’une part, le plan d’entreprise et, d’autre part, le bilan afférent aux activités exercées au cours de l’année 2018 par Banca Carige. |
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34 |
À la suite de ces événements, le 23 décembre 2018, Banca Carige a indiqué par communiqué de presse que la vice-présidente de son conseil d’administration et un autre membre de ce conseil avaient démissionné avec effet immédiat. Le 2 janvier 2019, dans un autre communiqué de presse, elle a annoncé la démission, avec effet à cette date, de cinq autres membres du conseil d’administration, dont le président, M. Modiano, et l’administrateur délégué, M. Innocenzi. Ces démissions ont entraîné la déchéance du conseil d’administration en application des statuts de Banca Carige et du droit italien. Conformément à ces statuts, les quatre membres non-démissionnaires du conseil d’administration sont restés en fonction pour assurer l’administration courante. |
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35 |
Entre-temps, le 1er janvier 2019, la BCE avait décidé de placer Banca Carige sous administration temporaire (ci-après la « décision de placement sous administration temporaire ») en application des dispositions du texte unique bancaire. Cette décision a entraîné, premièrement, la dissolution du conseil d’administration de Banca Carige et le remplacement des anciens membres de ce conseil par trois administrateurs temporaires, dont notamment MM. Modiano et Innocenzi, deuxièmement, la dissolution du comité de surveillance de Banca Carige et le remplacement des anciens membres de ce comité par trois autres personnes et, troisièmement, l’attribution aux nouveaux organes d’une mission consistant à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que Banca Carige se conforme à nouveau aux exigences patrimoniales de manière durable. |
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36 |
Le 2 janvier 2019, l’adoption de la décision de placement sous administration temporaire a été annoncée par la voie d’un communiqué de presse et la négociation des titres émis ou garantis par Banca Carige a été suspendue par la Commission nationale pour les sociétés et la Bourse pendant la période d’application de cette décision ou jusqu’au rétablissement, notamment à la suite des nouvelles initiatives des autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle, d’un cadre d’information complet sur les titres émis ou garantis par Banca Carige. |
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37 |
À la suite d’une réévaluation des conditions sur le fondement desquelles la décision de placement sous administration temporaire avait été prise, la mesure de placement temporaire a été prorogée à trois reprises, les 29 mars, 30 septembre et 20 décembre 2019, afin de stabiliser la situation de Banca Carige et de permettre la finalisation du renforcement des fonds propres. |
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38 |
Le 9 août 2019, Banca Carige, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA, société mère d’un groupe d’établissements de crédit italiens, le FITD et le Fonds d’intervention volontaire du FITD ont signé un accord-cadre définissant les caractéristiques d’un plan d’affaires qui prévoyait, notamment, une augmentation du capital de Banca Carige de 700 millions d’euros et l’émission de nouvelles obligations subordonnées de catégorie 2. Par lettre du 18 septembre 2019, la BCE a considéré, sur le fondement de l’article 56 du texte unique bancaire, que l’augmentation de capital envisagée n’était pas contraire à une gestion saine et prudente de la banque. |
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39 |
Le 20 septembre 2019, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Banca Carige a approuvé cette augmentation de capital. Malacalza Investimenti n’a pas participé à cette assemblée. |
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40 |
Le 31 janvier 2020, après la mise en œuvre de ladite augmentation de capital, un nouveau conseil d’administration et un nouveau conseil de surveillance ont été élus lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Banca Carige et les administrateurs temporaires et le comité de surveillance ont transféré, à la même date, l’administration de Banca Carige aux organes nouvellement élus. |
III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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41 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2021, les requérants ont introduit un recours tendant à la condamnation de la BCE à payer, d’une part, à Malacalza Investimenti la somme de 870525670 euros et, d’autre part, à M. Malacalza la somme de 9544022 euros, ou tout autre montant supérieur ou inférieur jugé approprié, à déterminer pour autant que de besoin en équité, à titre d’indemnisation du dommage prétendument subi par eux du fait du comportement illégal de la BCE dans l’exercice de sa fonction de surveillance prudentielle de Banca Carige entre l’année 2014 et l’année 2019 ainsi qu’à la déclaration, « pour autant que de besoin », de l’invalidité des mesures dont l’illégalité était alléguée. |
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42 |
Par décision du 21 juillet 2021, la Commission européenne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la BCE. |
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43 |
Au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les requérants mettaient en cause la responsabilité non contractuelle de la BCE au titre des huit prétendues illégalités suivantes :
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44 |
Après avoir rappelé, au point 34 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union à l’égard des particuliers requiert la satisfaction de trois conditions cumulatives tenant à l’illégalité du comportement imputable à l’institution de l’Union concernée, ou à ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalité du dommage et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, le Tribunal a relevé, au point 35 de cet arrêt, qu’il estimait opportun d’examiner si la première de ces conditions était remplie. Il a rappelé, à cet égard, que, selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le comportement contesté implique une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et lorsque la violation reprochée à l’institution est suffisamment caractérisée. |
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45 |
Concernant la nature des règles pouvant engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, le Tribunal a rappelé, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, que, selon sa jurisprudence, une règle de droit a pour objet de conférer des droits aux particuliers lorsqu’elle engendre, au profit de ces derniers, un avantage susceptible d’être qualifié de droit acquis, a pour fonction de protéger leurs intérêts ou procède à l’attribution, au profit de particuliers, de droits dont le contenu peut être suffisamment identifié et que, pour que la responsabilité de l’Union soit engagée, il faut que la protection offerte par la règle invoquée soit effective à l’égard du particulier qui l’invoque. Il a ajouté qu’une règle ne saurait être prise en compte si elle ne confère aucun droit au particulier qui l’invoque, même si elle confère un droit à d’autres personnes. |
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46 |
S’agissant du type de violation requise pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, le Tribunal a, aux points 38 à 45 de l’arrêt attaqué, passé en revue la jurisprudence pertinente et il a conclu, au point 46 de cet arrêt, qu’il en découlait que, pour établir une telle responsabilité à l’égard de la BCE, les requérants devaient prouver à suffisance de droit que celle-ci avait méconnu d’une manière grave et manifeste, au-delà du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, une règle de droit de l’Union conférant des droits aux particuliers. Le Tribunal a ajouté, au point 47 dudit arrêt, que, pour déterminer si une telle méconnaissance avait été commise, le juge de l’Union devait prendre en compte, au regard des éléments avancés par les requérants, le large pouvoir d’appréciation reconnu à la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle. |
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47 |
Le Tribunal a successivement examiné les huit illégalités invoquées par les requérants et rappelées au point 43 du présent arrêt. |
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48 |
S’agissant de la première illégalité, le Tribunal a relevé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que les requérants faisaient valoir que, en ne rectifiant pas des déclarations prétendument trompeuses portant sur la solidité de Banca Carige et formulées par des administrateurs de celle-ci, la BCE avait violé de manière suffisamment caractérisée l’article 53, paragraphe 1, sous d bis), l’article 53 bis, paragraphe 1, sous d), et l’article 67, paragraphe 1, sous e), du texte unique bancaire. |
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49 |
À cet égard, le Tribunal a fait observer, au point 68 de l’arrêt attaqué, que la première et la troisième de ces dispositions imposent à la BCE une obligation générale de publication visant des catégories d’information dans un but présentant un caractère d’intérêt public, à savoir assurer le bon fonctionnement et la stabilité des marchés, et n’imposent pas une obligation de réagir, de manière spécifique, lorsque certains acteurs formulent des déclarations sur le marché à propos de la solidité de certains établissements que d’autres acteurs analysent comme étant trompeuses. Le Tribunal a, dès lors, considéré qu’il ne saurait être déduit de ces dispositions un droit pour des investisseurs de voir la BCE intervenir, dans chaque État membre, chaque fois que s’y trouvent formulés, sur les établissements soumis à sa surveillance, des commentaires qui pourraient être jugés par de tels investisseurs comme étant dénués, en tout ou en partie, de fondement. Il ressort des points 69 et 70 de cet arrêt que le Tribunal a considéré que le fait que de telles déclarations avaient été formulées par les administrateurs de Banca Carige ne saurait conduire à une conclusion différente. |
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50 |
Quant à l’article 53 bis, paragraphe 1, sous d), du texte unique bancaire, le Tribunal a jugé, au point 74 de l’arrêt attaqué, qu’il apparaissait, au regard de son libellé, que cette disposition était sans pertinence lorsqu’il s’agissait de déterminer si la BCE était tenue de rectifier des déclarations sur la stabilité financière d’une banque, attribuées à certains acteurs et jugées erronées par d’autres. Ainsi, le Tribunal a considéré, au point 75 de cet arrêt, que l’argumentation des requérants concernant la première illégalité reprochée à la BCE devait être écartée. |
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51 |
Concernant la deuxième illégalité reprochée à la BCE, le Tribunal a relevé, au point 76 de l’arrêt attaqué, que les requérants considéraient que la BCE avait violé les articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013 :
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52 |
Après avoir analysé, aux points 79 à 84 de l’arrêt attaqué, les articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013, le Tribunal a considéré, aux points 85 et 86 de cet arrêt, que ces dispositions, n’ayant pas pour objet de conférer des droits aux particuliers, ne sauraient fonder une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Union en raison du comportement qu’il était reproché à la BCE d’avoir eu dans le cadre de la surveillance prudentielle qu’elle avait exercée sur Banca Carige et que, par voie de conséquence, l’argumentation des requérants concernant la deuxième illégalité devait être écartée. |
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53 |
En ce qui concerne la troisième illégalité, le Tribunal a relevé, au point 87 de l’arrêt attaqué, que les requérants reprochaient à la BCE d’avoir violé, de manière suffisamment caractérisée, l’article 56 du texte unique bancaire en ayant approuvé, le 18 septembre 2019, une augmentation de capital contraire au droit de préemption reconnu aux actionnaires par les statuts de Banca Carige. |
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54 |
À cet égard, il ressort des points 92 et 93 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que la vérification devant être effectuée en application de l’article 56 du texte unique bancaire doit porter sur la compatibilité de la modification statutaire envisagée non pas avec les droits de préemption des actionnaires, mais avec l’impératif d’une gestion saine et prudente, et que, partant, l’objectif à prendre en compte lors de la réalisation de cette vérification est la stabilité de l’établissement de crédit concerné et, plus largement, du système financier dans son ensemble. Le Tribunal en a déduit, au point 94 de cet arrêt, que l’article 56 du texte unique bancaire ne confère pas, en lui-même, des droits aux particuliers, de telle sorte que l’argumentation des requérants concernant la troisième illégalité reprochée à la BCE devait être écartée. |
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55 |
Pour ce qui est de la quatrième illégalité reprochée à la BCE, le Tribunal a relevé, au point 95 de l’arrêt attaqué, que les requérants faisaient valoir que celle-ci avait violé, de manière suffisamment caractérisée, l’article 71, paragraphe 6, du texte unique bancaire en nommant, comme administrateurs temporaires, MM. Modiano et Innocenzi, respectivement ancien président du conseil d’administration et ancien administrateur délégué de Banca Carige, dans la mesure où il aurait été délicat pour ces deux personnes d’exercer l’action sociale à l’égard des organes d’administration et de contrôle de Banca Carige, ou de certains de leurs membres. Ainsi, ces deux personnes se seraient trouvées à l’abri, du fait de leur nomination en tant qu’administrateurs temporaires, d’une action en responsabilité qui aurait pu être introduite à leur égard pour les décisions prises dans l’exercice de leurs fonctions antérieures. |
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56 |
À cet égard, le Tribunal a considéré, au point 104 de l’arrêt attaqué, que l’article 71, paragraphe 6, du texte unique bancaire avait pour objet de conférer des droits aux particuliers. |
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57 |
Néanmoins, le Tribunal a constaté, aux points 108 et 109 de l’arrêt attaqué, que la décision de placement sous administration temporaire n’avait pas été fondée sur de « graves irrégularités » commises par les anciens organes d’administration de Banca Carige, mais avait été fondée sur la « détérioration significative de la situation de la banque », au sens des articles 69 octiesdecies et 70 du texte unique bancaire, laquelle aurait résulté des difficultés financières qui avaient précédé leur nomination. À cet égard, le Tribunal a considéré, aux points 112 à 116 de cet arrêt, que la BCE avait utilisé son pouvoir d’appréciation d’une manière raisonnable, en nommant comme administrateurs temporaires MM. Modiano et Innocenzi, qui étaient suffisamment introduits dans les affaires de Banca Carige pour pouvoir agir promptement face à la situation de crise que celle-ci connaissait, et ce d’autant plus que, dès la reprise de la gestion ordinaire de Banca Carige, l’assemblée des actionnaires et les actionnaires qui détenaient individuellement ou conjointement un cinquième du capital social ou le montant différent prévu dans les statuts de celle-ci avaient la possibilité d’intenter une action en responsabilité contre MM. Modiano et Innocenzi, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions de membres du conseil d’administration. Le Tribunal a, dès lors, conclu, au point 117 de l’arrêt attaqué, que, aucune violation suffisamment caractérisée n’ayant été établie, l’argumentation concernant la quatrième illégalité reprochée à la BCE devait être écartée. |
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58 |
S’agissant de la cinquième illégalité reprochée à la BCE, le Tribunal a constaté, au point 118 de l’arrêt attaqué, que les requérants invoquaient à cet égard six griefs. Il ressort du point 119 de cet arrêt que, par le premier grief, les requérants faisaient valoir que la BCE avait violé, de manière suffisamment caractérisée, l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, en adoptant la mesure d’intervention précoce en présence d’un simple risque d’infraction au cadre réglementaire applicable, alors que, selon eux, l’application de cette disposition nécessitait la preuve d’une violation prévisible de ce cadre réglementaire. Le Tribunal a écarté ce premier grief au point 129 dudit arrêt, au motif que, l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire poursuivant un objectif d’intérêt public, cette disposition n’avait pas pour objet de conférer des droits aux particuliers et que c’était bien pour accomplir cet objectif qu’elle avait été mise en œuvre par la BCE en l’espèce. |
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59 |
Il ressort du point 130 de l’arrêt attaqué que, par le deuxième grief, les requérants faisaient valoir que la BCE avait violé, de manière suffisamment caractérisée, l’article 69 noviesdecies du texte unique bancaire en imposant à Banca Carige, dans la mesure d’intervention précoce, l’obligation de céder, à des conditions peu avantageuses, des prêts prétendument non performants alors que, selon eux, cette disposition ne permettait pas d’imposer une telle obligation. |
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60 |
À cet égard, il résulte des points 134 et 138 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que l’article 69 noviesdecies du texte unique bancaire se limitait à donner à l’autorité de surveillance le pouvoir de demander aux établissements de crédit de préparer ou de mettre en œuvre un plan pour négocier une restructuration de leurs dettes et ne conférait pas, en lui-même, des droits aux particuliers, mais poursuivait un objectif d’intérêt public et que c’était bien pour réaliser cet objectif que ce pouvoir avait été mis en œuvre par la BCE au moyen de la mesure d’intervention précoce. De plus, après avoir résumé, au point 135 de cet arrêt, le contenu essentiel de cette mesure, le Tribunal a constaté, au point 136 dudit arrêt, que, contrairement à ce que soutenaient les requérants, ladite mesure n’avait pas exigé que Banca Carige cédât des prêts non performants, et encore moins qu’elle le fît à des prix définis au cours d’une période déterminée. Le Tribunal a ajouté, au point 137 du même arrêt, que l’article 69 noviesdecies du texte unique bancaire ne s’opposait pas à ce que la mesure d’intervention précoce indiquât des objectifs minimaux et fixât des délais pour la réduction des prêts non performants. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré, au point 139 de l’arrêt attaqué, que le deuxième grief devait être écarté. |
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61 |
Il ressort des points 140 et 141 de l’arrêt attaqué que le troisième grief était tiré, en substance, de l’adoption de la mesure d’intervention précoce en violation caractérisée de l’article 16, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1024/2013. Le Tribunal a relevé, aux points 142 et 143 de cet arrêt, que cette disposition attribuait à la BCE des pouvoirs en matière de surveillance prudentielle en poursuivant un objectif d’intérêt public sans conférer de droits aux particuliers et que, partant, le troisième grief devait être écarté. |
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62 |
Au point 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, par le quatrième grief, les requérants faisaient valoir que la BCE avait violé, de manière suffisamment caractérisée, le principe d’égalité de traitement en imposant à Banca Carige, dans le cadre de la mesure d’intervention précoce, des mesures plus exigeantes que celles adoptées à l’égard d’autres établissements de crédit se trouvant dans une situation similaire. À cet égard, au point 146 de cet arrêt, le Tribunal a rappelé que ce principe est de nature à conférer des droits aux particuliers. Toutefois, il résulte du point 151 dudit arrêt que le Tribunal a considéré que, afin de démontrer une violation suffisamment caractérisée dudit principe, les requérants devaient établir que d’autres établissements de crédit italiens, qui se trouvaient dans une situation comparable à celle de Banca Carige, avaient été traités d’une manière différente de cette dernière. Or, le Tribunal a constaté, au point 152 du même arrêt, que, si les requérants avaient produit un rapport comparant le volume de prêts non performants détenus par Banca Carige à ceux détenus par d’autres établissements de crédit italiens, ils n’avaient pas mis en relation cette situation particulière avec les décisions prises par la BCE de manière à établir l’existence d’une véritable différence. Partant, le Tribunal a aussi écarté le quatrième grief. |
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63 |
Quant au cinquième grief, le Tribunal a relevé, au point 154 de l’arrêt attaqué, que les requérants faisaient valoir que la BCE avait violé, de manière suffisamment caractérisée, le principe de proportionnalité en imposant à Banca Carige une obligation causant une dépréciation immédiate des prêts qu’elle avait accordés et engendrant des pertes considérables pour celle-ci, alors que des mesures moins radicales auraient été envisageables. |
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64 |
À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 155 de l’arrêt attaqué, que le principe de proportionnalité était de nature à conférer des droits aux particuliers. Toutefois, sur la base d’une analyse, effectuée aux points 160 à 164 de cet arrêt, des motifs ayant justifié l’adoption de la mesure d’intervention précoce, le Tribunal a considéré, aux points 165 à 167 dudit arrêt, que la BCE avait pu considérer, compte tenu du risque pesant sur Banca Carige, qu’il était approprié et nécessaire d’adopter cette mesure d’intervention sans qu’existassent des solutions de remplacement permettant de mettre fin, d’une manière satisfaisante, aux difficultés que connaissait cette dernière et que les requérants n’avaient pas mis en évidence des éléments permettant de considérer que, en adoptant cette mesure, la BCE avait violé d’une manière grave et manifeste le principe de proportionnalité, si bien que le cinquième grief devait être écarté, tout comme l’argumentation concernant la cinquième illégalité reprochée à la BCE dans son ensemble. |
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65 |
Par ailleurs, aux points 168 à 174 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et écarté le sixième grief soulevé par les requérants dans le cadre de la cinquième illégalité reprochée à la BCE, par lequel les requérants demandaient à ce que soit prononcée, à titre incident, sur le fondement de l’article 277 TFUE, l’inapplicabilité de la mesure d’intervention précoce du fait de son illégalité alléguée. Le Tribunal a rejeté cette exception d’illégalité en estimant qu’une telle exception s’appliquait, sous peine d’irrecevabilité, aux seuls actes de portée générale et que la mesure d’intervention précoce n’était pas un tel acte. |
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66 |
Il ressort du point 175 de l’arrêt attaqué que, dans le cadre de la sixième illégalité, les requérants reprochaient à la BCE d’avoir imposé à Banca Carige, dans la décision concernant les fonds propres, un délai trop court pour lui permettre de respecter les exigences qui lui étaient imposées par cette décision. Plus précisément, les requérants alléguaient qu’il n’était pas raisonnable de demander à Banca Carige de se conformer à ces exigences pour le 31 décembre 2018, c’est-à-dire 19 jours ouvrables seulement après la date fixée par la BCE pour la présentation et l’approbation par le conseil d’administration de Banca Carige d’un plan pour la conservation des fonds propres. |
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67 |
Le Tribunal a passé en revue, aux points 181 à 183 de l’arrêt attaqué, les motifs de la décision concernant les fonds propres et il a conclu, aux points 184 à 186 de cet arrêt, que, d’une part, la BCE avait pu considérer, compte tenu du risque réel que Banca Carige ne parvînt pas à restaurer dans l’immédiat ses fonds propres, qu’il était approprié et nécessaire de lui demander de présenter et de faire approuver par son conseil d’administration, au plus tard le 30 novembre 2018, un nouveau plan visant à rétablir et à garantir durablement le respect des exigences patrimoniales pour le 31 décembre 2018 au plus tard, et que, d’autre part, les requérants n’avaient pas mis en évidence des éléments permettant de considérer que, en adoptant la décision concernant les fonds propres, la BCE avait violé d’une manière suffisamment caractérisée le principe de proportionnalité et que, partant, l’argumentation des requérants concernant la sixième illégalité devait être écartée. |
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68 |
Au point 187 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, dans le cadre de la septième illégalité reprochée à la BCE, les requérants avançaient trois griefs qui se rapportaient à la prétendue violation suffisamment caractérisée par celle-ci du principe de protection de la confiance légitime. |
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69 |
À titre liminaire, le Tribunal a rappelé, aux points 189 à 191 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle, premièrement, le principe de protection de la confiance légitime est un principe général du droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, deuxièmement, la possibilité de se prévaloir de ce principe est soumise à trois conditions cumulatives suivant lesquelles des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union, ces assurances devant être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent et conformes aux normes applicables, et, troisièmement, la possibilité de se prévaloir dudit principe est ouverte à tout opérateur économique à l’égard duquel une autorité a fait naître des espérances fondées, étant toutefois rappelé que, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice du même principe. |
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70 |
C’est à la lumière de ces considérations que le Tribunal a analysé les trois griefs avancés par les requérants. Ainsi qu’il ressort du point 193 de l’arrêt attaqué, par le premier de ces griefs, les requérants reprochaient à la BCE de ne pas être intervenue pour rectifier des déclarations, prétendument trompeuses, concernant la solidité financière de Banca Carige, formulées par les administrateurs de celle-ci. |
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71 |
À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 196 de l’arrêt attaqué, d’une part, que l’absence d’intervention de la BCE pour corriger des déclarations prétendument trompeuses ne saurait être considérée comme la fourniture par celle-ci d’assurances quant au comportement qu’elle envisageait d’adopter à l’égard de Banca Carige et, d’autre part et en tout état de cause, qu’une telle abstention ne répondait manifestement pas à l’exigence suivant laquelle des assurances doivent être précises, inconditionnelles et concordantes pour pouvoir susciter une confiance légitime. Partant, le Tribunal a écarté le premier grief. |
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72 |
Ainsi qu’il ressort des points 198 à 202 de l’arrêt attaqué, le deuxième grief, par lequel les requérants alléguaient que la BCE avait violé, de manière suffisamment caractérisée, le principe de protection de la confiance légitime en formulant des appréciations positives à propos des augmentations de capital réalisées par Banca Carige avant l’année 2019, a été écarté par le Tribunal comme étant irrecevable. Le Tribunal a considéré que, alors que les éléments essentiels sur lesquels est fondé un grief doivent ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, des écrits de la partie requérante, en l’espèce les requérants s’étaient référés de manière générique aux augmentations de capital effectuées par la banque au cours des années 2015 à 2018, sans identifier avec précision celles qui étaient spécifiquement concernées par le deuxième grief, et, de plus, ils n’avaient fourni aucun élément permettant de considérer que des appréciations positives avaient effectivement été formulées par la BCE et satisfaisaient aux exigences de la jurisprudence pour pouvoir faire légitimement naître dans leur esprit une attente déterminée quant au comportement que la BCE allait adopter. |
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73 |
Le Tribunal a aussi, pour les motifs exposés aux points 203 à 207 de l’arrêt attaqué, écarté comme étant irrecevable le troisième grief, par lequel les requérants faisaient valoir que la BCE avait violé, de manière suffisamment caractérisée, le principe de protection de la confiance légitime en fournissant aux actionnaires de Banca Carige des assurances quant à la solidité de cette dernière, ayant conduit ces actionnaires à y effectuer d’importants investissements. Le Tribunal a constaté, à cet égard, que les requérants n’avaient fourni aucun élément permettant d’identifier les assurances que la BCE aurait données ou les circonstances dans lesquelles ces assurances auraient été fournies. Ainsi, après avoir écarté tous les griefs avancés dans le cadre de la septième illégalité alléguée, le Tribunal a écarté dans son ensemble l’argumentation des requérants concernant cette illégalité. |
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74 |
En dernier lieu, le Tribunal a analysé, aux points 208 à 215, l’argumentation des requérants relative à la huitième illégalité, tirée de la violation, par la BCE, du droit de propriété de ces derniers, en ce qu’elle aurait provoqué, par ses actes et omissions, une réduction significative de la valeur de leurs participations dans Banca Carige. Tout en reconnaissant que le droit de propriété énoncé à l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») constitue une règle de droit conférant des droits aux particuliers, le Tribunal a constaté que les requérants s’étaient limités à indiquer que la valeur de leurs participations avait baissé et qu’ils avaient imputé cette évolution aux décisions adoptées par Banca Carige à la suite des mesures prises par la BCE, sans toutefois établir que ces mesures avaient causé ce résultat et sans avoir présenté une analyse permettant de considérer que la cause de celui-ci ne résidait pas, directement ou indirectement, partiellement ou totalement, dans d’autres faits ou d’autres circonstances. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré que l’argumentation concernant la huitième illégalité reprochée à la BCE était irrecevable. |
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75 |
Dès lors, le Tribunal a conclu, aux points 216 et 217 de l’arrêt attaqué, qu’aucune des illégalités invoquées par les requérants n’était susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de la BCE au sens de l’article 340, troisième alinéa, TFUE et que, par voie de conséquence, le recours devait être rejeté sans qu’il soit nécessaire ni d’apprécier si les autres conditions dont le respect est exigé par la jurisprudence pour que puisse être engagée la responsabilité d’une institution de l’Union étaient remplies ni de se prononcer sur les mesures d’instruction demandées par les requérants. |
IV. Les conclusions des parties
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76 |
Les requérants demandent à la Cour :
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77 |
La BCE demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant dénué de fondement et, dans les deux cas, de condamner les requérants aux dépens. À titre encore plus subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit au pourvoi et où l’arrêt attaqué serait annulé, la BCE demande à la Cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
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78 |
La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi au motif qu’il est partiellement irrecevable ou inopérant et intégralement dénué de fondement ainsi que de condamner les requérants aux dépens. |
V. Sur la demande de suspension de la procédure
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79 |
Par lettre déposée au greffe de la Cour le 9 décembre 2025, les requérants ont demandé à la Cour, dans l’hypothèse où elle entendrait s’écarter des conclusions de M. l’avocat général ayant proposé l’annulation de l’arrêt attaqué et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal, de suspendre, conformément à l’article 55 du règlement de procédure de la Cour, la procédure dans la présente affaire, jusqu’à ce que le Tribunal ou, le cas échéant, la Cour, en cas de pourvoi, statuent sur le recours introduit dans l’affaire T-612/20, Malacalza Investimenti/BCE, pendant devant le Tribunal et ayant pour objet l’annulation de la décision de placement de Banca Carige sous administration temporaire. |
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80 |
La Cour, l’avocat général entendu, estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire, si bien que la demande de suspension doit être rejetée. |
VI. Sur le pourvoi
A. Sur la recevabilité
1. Argumentation des parties
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81 |
La BCE excipe de l’irrecevabilité du pourvoi. Elle fait valoir que les requérants ne précisent pas quelles sont les erreurs de droit qu’ils reprochent au Tribunal, n’identifient pas avec suffisamment de précision les éléments que le Tribunal aurait dénaturés, se limitent à répéter leurs arguments avancés en première instance et invoquent des moyens nouveaux, non présentés devant le Tribunal, qui modifieraient l’objet du litige. |
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82 |
Les requérants contestent les arguments de la BCE et estiment que leur pourvoi est recevable. |
2. Appréciation de la Cour
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83 |
Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les points critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-680/22 P, EU:C:2024:1019, point 99 et jurisprudence citée). |
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84 |
Ne répond notamment pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels ce moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-680/22 P, EU:C:2024:1019, point 100 et jurisprudence citée). |
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85 |
En outre, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulte des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. En revanche, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêt du 12 juin 2025, ZR/EUIPO, C-364/23 P, EU:C:2025:428, point 32). |
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86 |
En l’espèce, il convient de constater que, en règle générale et sous réserve de l’analyse individuelle des moyens et arguments invoqués par les requérants, l’argumentation développée dans le pourvoi permet d’identifier les motifs de l’arrêt attaqué qui sont visés ainsi que les erreurs reprochées au Tribunal, de telle sorte que ce pourvoi ne saurait, d’emblée, être écarté comme étant irrecevable. |
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87 |
Quant à l’argument de la BCE, selon lequel les requérants répéteraient des arguments qu’ils auraient déjà invoqués devant le Tribunal, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés dans le cadre d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 12 juin 2025, ZR/EUIPO, C-364/23 P, EU:C:2025:428, point 34 et jurisprudence citée). |
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88 |
Par conséquent, les fins de non-recevoir soulevées par la BCE contre l’ensemble du pourvoi doivent être écartées. |
B. Sur le fond
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89 |
À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent sept moyens tirés, le premier, de la violation des principes généraux de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, d’égalité de traitement, d’interdiction de l’abus de droit et de protection de la propriété, de la violation ou de la dénaturation de l’article 53, paragraphe 1, sous d bis), et de l’article 53 bis, paragraphe 1, sous d), du texte unique bancaire, de la violation de l’article 340, troisième alinéa, TFUE ainsi que d’un défaut de motivation ; le deuxième, de la violation des articles 69 octiesdecies et 69 noviesdecies du texte unique bancaire, lus en combinaison avec les articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013 et les principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement, de proportionnalité, de protection de la propriété, de l’interdiction de l’abus de droit et de la charge de la preuve ainsi que d’un défaut de motivation ; le troisième, de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de proportionnalité et d’effectivité de la protection des droits ainsi que d’un défaut de motivation ; le quatrième, de la violation du principe d’attribution et des articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013, du droit italien et du principe de protection de la propriété ainsi que d’un défaut de motivation ; le cinquième, de la violation des articles 41 et 47 de la Charte, de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/59, du principe général d’impartialité et de l’article 72, paragraphe 6, du texte unique bancaire ainsi que d’un défaut de motivation ; le sixième, de la violation du droit de propriété, de l’article 72, paragraphe 4, de la directive 2017/1132, de l’article 9 du règlement no 1024/2013, de la violation ou, en tout état de cause, de la dénaturation du droit italien, de la dénaturation de leurs allégations ainsi que d’un défaut de motivation, et le septième, d’un défaut d’examen de leurs arguments et d’un défaut de motivation. |
1. Sur le premier moyen
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90 |
Le premier moyen se subdivise en cinq branches. |
a) Sur la première branche
1) Argumentation des parties
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91 |
Les requérants contestent les points 187 à 207 de l’arrêt attaqué, relatifs à la septième illégalité reprochée à la BCE. Ils font valoir que, devant le Tribunal, ils avaient soutenu que, en raison de ses caractéristiques réglementaires et de sa mise en pratique en l’espèce, l’activité de surveillance de la BCE avait fait naître à leur égard une confiance légitime quant à la gestion saine et prudente de Banca Carige à partir de l’année 2015. Ce serait en raison de leur confiance dans l’efficacité des activités de surveillance de la BCE qu’ils auraient investi dans Banca Carige et auraient été incités à maintenir leurs investissements. La violation de leur confiance légitime aurait aussi eu pour conséquence la violation de leur droit de propriété, dans la mesure où le placement de Banca Carige sous administration temporaire puis l’augmentation de son capital, « orchestrée » par les administrateurs temporaires de Banca Carige, nommés, surveillés et autorisés par la BCE, auraient conduit à l’expropriation des requérants. |
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92 |
Leur recours serait ainsi, notamment, fondé sur la violation, par la BCE, en méconnaissance des principes généraux de protection de la confiance légitime et de la propriété, des attentes qu’elle avait suscitées chez les investisseurs quant à l’aptitude des augmentations importantes du capital de Banca Carige des années 2015 et 2017 à assurer la solidité patrimoniale et financière de celle-ci. Les requérants auraient soutenu devant le Tribunal que le comportement constitutif de cette violation consistait dans les vérifications par la BCE de la situation de Banca Carige et dans les prescriptions quant aux mesures que cette dernière devait adopter, prescriptions qui auraient été communiquées aux actionnaires de celle-ci par ses administrateurs. Or, le Tribunal aurait « rompu », dans l’arrêt attaqué, l’« unité d’éléments factuels et juridiques » de leur argumentation en subdivisant celle-ci en quatre illégalités différentes, examinées, respectivement, aux points 59 à 75, 87 à 93, 118 à 174 et 187 à 207 de l’arrêt attaqué, ce qui constituerait une dénaturation de leur argumentation. |
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93 |
Dans le même contexte, les requérants font valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur la jurisprudence citée, de manière incomplète, au point 191 de l’arrêt attaqué, alors que cette jurisprudence ne concerne pas un cas comme celui de l’espèce. |
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94 |
La BCE et la Commission considèrent que les arguments des requérants doivent être écartés. |
2) Appréciation de la Cour
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95 |
Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C-130/19, EU:C:2021:782, point 365 et jurisprudence citée). |
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96 |
Il ressort de cette jurisprudence que des actes adoptés par l’autorité chargée de la surveillance du secteur bancaire ou le comportement de cette autorité dans ce cadre ne sauraient, en eux-mêmes et à défaut d’assurances telles que celles exigées par la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt, être considérés comme susceptibles d’avoir fait naître chez les intéressés une confiance légitime. |
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97 |
En particulier, le seul fait que l’autorité compétente a imposé à un établissement de crédit soumis à sa surveillance prudentielle l’adoption de certaines mesures qui ont effectivement été adoptées ne saurait, à défaut d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes de cette autorité à cet égard, être considéré comme ayant fait naître chez les actionnaires de cet établissement une confiance légitime quant à la persistance de la stabilité financière dudit établissement ou quant au fait qu’aucune mesure additionnelle ne serait adoptée dans le futur à l’égard du même établissement. |
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98 |
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, d’une part, a considéré que les arguments des requérants, tirés, premièrement, de la prétendue absence d’intervention de la BCE, en violation de la réglementation italienne applicable, pour rectifier les déclarations prétendument trompeuses formulées sur la solidité de Banca Carige, deuxièmement, de la prétendue approbation par la BCE, de manière contraire à cette réglementation, de l’augmentation de capital de Banca Carige et, troisièmement, de l’adoption, par la BCE, prétendument en violation de différentes règles et de différents principes, de la mesure d’intervention précoce, n’étaient pas aptes à démontrer une violation, par la BCE, du principe de protection de la confiance légitime et, d’autre part, a analysé ces arguments de manière distincte aux points, respectivement, 59 à 75, 87 à 93 et 118 à 174 de l’arrêt attaqué en tant que première, troisième et cinquième illégalités reprochées à la BCE. |
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99 |
S’agissant des arguments des requérants dirigés contre le point 191 de l’arrêt attaqué, ils sont inopérants. En effet, le rappel jurisprudentiel effectué à ce point ne fait pas partie des motifs ayant justifié le rejet, par le Tribunal, de l’un ou de l’autre des trois griefs dans lesquels le Tribunal avait subdivisé la septième illégalité reprochée à la BCE. |
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100 |
En particulier, il ressort du point 196 de l’arrêt attaqué que le premier de ces trois griefs a été écarté par le Tribunal au motif, non entaché d’erreur de droit, que l’absence d’intervention de la part de la BCE pour corriger des déclarations prétendument trompeuses sur la situation de Banca Carige ne saurait être considérée comme la fourniture, par la BCE, d’assurances quant au comportement qu’elle envisageait d’adopter à l’égard de celle-ci et que, en tout état de cause, une telle absence ne répondait manifestement pas à l’exigence suivant laquelle des assurances doivent être précises, inconditionnelles et concordantes pour pouvoir susciter une confiance légitime. |
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101 |
Quant aux deuxième et troisième griefs, il ressort, respectivement, des points 199 à 202 ainsi que 204 à 206 de l’arrêt attaqué que le Tribunal les a écartés comme étant irrecevables, faute pour les requérants d’avoir exposé de façon cohérente et compréhensible les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ils étaient fondés. |
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102 |
S’agissant de la violation alléguée du droit de propriété des requérants, il ressort de l’argumentation de ceux-ci, résumée au point 91 du présent arrêt, que, selon eux, cette violation était la conséquence directe de la violation suffisamment caractérisée du principe de protection de la confiance légitime par la BCE. Or, dans la mesure où le Tribunal a jugé, sans commettre d’erreur de droit, que l’argumentation avancée devant lui par les requérants ne permettait pas d’établir une violation de ce dernier principe, l’argument de ceux-ci tiré de la prétendue violation de leur droit de propriété ne saurait non plus prospérer. |
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103 |
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant, en partie, non fondée et, en partie, inopérante. |
b) Sur la deuxième branche
1) Argumentation des parties
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104 |
Les requérants contestent les points 193 à 197 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a examiné et écarté le premier grief invoqué dans le cadre de la septième illégalité reprochée à la BCE. Ils font valoir, à cet égard, que les assurances de la BCE qui leur auraient conféré une confiance légitime consistaient en des actes relatifs à la situation de Banca Carige que la BCE avait adoptés et divulgués par communiqués et non pas dans le silence de celle-ci, lequel n’a fait que confirmer ces communiqués. |
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105 |
Les requérants ajoutent que la référence faite par le Tribunal, au point 196 de l’arrêt attaqué, à la « forme » des actes de la BCE implique que les assurances nécessaires pour fonder une confiance légitime s’inscrivent dans une relation contractuelle, alors que le principe de protection d’une telle confiance s’applique spécifiquement dans le domaine de la responsabilité non contractuelle des institutions de l’Union et entraîne une « sanction extracontractuelle ». |
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106 |
Par ailleurs, le Tribunal aurait dénaturé leur argumentation en relevant, au point 196 de l’arrêt attaqué, qu’ils « aient pu espérer que la situation de [Banca Carige] s’améliore ». Ils soulignent, à cet égard, que ce n’était pas l’absence d’amélioration de la situation de Banca Carige qu’ils avaient invoquée devant le Tribunal, mais le fait que, d’une part, la BCE avait adopté, seulement quelques mois après l’augmentation de capital de l’année 2015, la mesure d’intervention précoce et, d’autre part, que la BCE avait affirmé, dans la décision concernant les fonds propres, que les exigences de fonds propres n’étaient plus remplies par Banca Carige déjà le 1er janvier 2018, quelques jours seulement après la nouvelle augmentation de capital de celle-ci, réalisée conformément aux indications de la BCE et approuvée en vertu de l’article 56 du texte unique bancaire. |
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107 |
La BCE et la Commission considèrent que les arguments des requérants doivent être écartés. |
2) Appréciation de la Cour
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108 |
En premier lieu, l’argument des requérants selon lequel les assurances de la BCE constitutives d’une confiance légitime résulteraient des actes adoptés par celle-ci à l’égard de Banca Carige doit être écarté pour le motif exposé au point 96 du présent arrêt. |
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109 |
En deuxième lieu, contrairement à ce qu’allèguent les requérants par leur argument résumé au point 105 du présent arrêt, la référence, au point 196 de l’arrêt attaqué, à la « forme » de l’absence d’intervention de la BCE pour corriger des déclarations prétendument trompeuses concernant la situation de Banca Carige n’implique pas que le Tribunal a considéré que les assurances nécessaires pour fonder une confiance légitime devaient s’inscrire dans un cadre contractuel. En utilisant le terme « forme », le Tribunal entendait, de toute évidence, souligner qu’une simple omission de la BCE ne constitue pas une assurance précise et inconditionnelle susceptible, conformément à la jurisprudence citée au point 95 du présent arrêt, de donner naissance à une confiance légitime digne de protection. Cette considération, conforme à cette jurisprudence, n’est pas entachée d’erreur de droit. |
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110 |
En troisième lieu, s’agissant de la référence, au point 196 de l’arrêt attaqué, à la « la possibilité que les requérants aient pu espérer que la situation de [Banca Carige] s’améliore », il suffit de relever que le Tribunal y a envisagé une simple hypothèse, laquelle, au demeurant, a été sans conséquence sur le raisonnement développé dans ce point, ainsi qu’il ressort d’une lecture d’ensemble de celui-ci. |
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111 |
En quatrième et dernier lieu, il ressort d’une lecture d’ensemble des points 193 à 197 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a, à bon droit, compris que l’illégalité invoquée par les requérants, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime, consistait, notamment, en l’absence d’intervention de la BCE pour rectifier des déclarations de tiers concernant Banca Carige, considérées comme étant trompeuses. De plus, ainsi qu’il ressort du point 98 du présent arrêt, le Tribunal a aussi tenu compte des autres arguments des requérants et les a examinés en tant qu’illégalités distinctes, ayant considéré, sans commettre d’erreur de droit, qu’ils n’étaient pas aptes à établir la violation, par la BCE, du principe de protection de la confiance légitime. Partant, l’argument des requérants tiré d’une prétendue dénaturation de leur argumentation par le Tribunal doit être écarté. |
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112 |
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’écarter la deuxième branche du premier moyen comme étant non fondée. |
c) Sur la troisième branche
1) Argumentation des parties
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113 |
Les requérants contestent les points 198 à 207 de l’arrêt attaqué, relatifs à l’examen des deuxième et troisième griefs invoqués dans le cadre de la septième illégalité reprochée à la BCE. Ils considèrent que le Tribunal a totalement ignoré leurs arguments relatifs à l’existence, en leur faveur, d’une confiance légitime du fait des actes de la BCE, ce qui équivaut à un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Ils ajoutent que l’affirmation, au point 199 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les requérants se seraient référés « de manière générique aux augmentations de capital effectuées par la banque en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018 sans identifier avec précision celles qui étaient spécifiquement concernées par le [deuxième] grief » démontre que le Tribunal n’a pas effectué une lecture correcte des pièces du dossier de l’affaire, étant donné qu’il n’y a pas eu d’augmentations du capital de Banca Carige dans les années 2016 et 2018. |
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114 |
La BCE et la Commission considèrent que les arguments des requérants doivent être écartés. |
2) Appréciation de la Cour
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115 |
Les arguments des requérants dirigés contre les points 198 à 207 de l’arrêt attaqué, relatifs aux deuxième et troisième griefs avancés dans le cadre de la septième illégalité reprochée à la BCE, doivent être écartés comme étant non fondés. En effet, le Tribunal a exposé à suffisance de droit, aux points, respectivement, 199 à 202 et 204 à 207 de cet arrêt, les motifs pour lesquels ces deux griefs devaient être rejetés comme étant irrecevables, si bien que, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, cette partie dudit arrêt n’est pas entachée d’un défaut de motivation. |
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116 |
En outre, il ressort du point 111 du présent arrêt que le Tribunal n’a pas ignoré l’argumentation des requérants concernant les actes de la BCE, mais il l’a examinée dans d’autres parties de l’arrêt attaqué. |
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117 |
Enfin, l’argument des requérants tiré de la référence erronée, au point 199 de l’arrêt attaqué, à des augmentations de capital de Banca Carige dans les années 2016 et 2018, alors qu’aucune augmentation n’a eu lieu au cours de ces années, doit être écarté comme étant inopérant. |
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118 |
Il convient de relever, à cet égard, que le Tribunal a affirmé, au point 199 de l’arrêt attaqué, que les requérants s’étaient eux-mêmes référés, dans leurs écritures, à de telles augmentations. À supposer que, ce faisant, le Tribunal ait effectué une lecture erronée de ces écritures, une telle erreur ne saurait remettre en cause l’appréciation selon laquelle le deuxième grief relatif à la septième illégalité reprochée à la BCE était irrecevable. |
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119 |
En effet, cette considération est fondée à suffisance de droit sur le constat, figurant au point 200 de l’arrêt attaqué, selon lequel les requérants étaient restés en défaut d’invoquer des éléments permettant de considérer que des appréciations positives, aptes à faire naître dans leur esprit une attente déterminée quant au comportement que la BCE adopterait, avaient été formulées par celle-ci à propos des augmentations de capital réalisées par Banca Carige avant l’année 2019. |
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120 |
Eu égard à ce qui précède, la troisième branche du premier moyen doit être écartée comme étant, en partie, non fondée et, en partie, inopérante. |
d) Sur la quatrième branche
1) Argumentation des parties
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121 |
Les requérants contestent les motifs exposés aux points 118 à 174 de l’arrêt attaqué, relatifs à la cinquième illégalité reprochée à la BCE. Ils font valoir que leurs griefs incluaient des « observations critiques fondées sur les dispositions pertinentes du texte unique bancaire », qui s’ajoutaient à la violation alléguée non seulement du principe de protection de la confiance légitime, mais aussi des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement, de protection de la propriété et d’interdiction des abus. |
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122 |
La BCE et la Commission considèrent que les arguments des requérants doivent être écartés. |
2) Appréciation de la Cour
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123 |
La quatrième branche du premier moyen doit être écartée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 83 et 84 du présent arrêt. |
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124 |
En effet, les requérants se limitent à indiquer que leurs griefs incluaient des « observations critiques » fondées sur le texte unique bancaire, sans préciser ni quelle était la teneur de ces observations ni quelle erreur de droit ils reprochent au Tribunal d’avoir commise. |
e) Sur la cinquième branche
1) Argumentation des parties
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125 |
Les requérants contestent les points 68 à 74 de l’arrêt attaqué. Ils font valoir que le Tribunal s’est fondé sur une interprétation erronée, voire une dénaturation, de l’article 53 bis, paragraphe 1, sous d), du texte unique bancaire. Selon eux, en raison de son ampleur, cette disposition confère à l’autorité de surveillance « tout pouvoir et devoir utile ». |
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126 |
La BCE et la Commission considèrent que les arguments des requérants doivent être écartés. |
2) Appréciation de la Cour
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127 |
Il convient de relever que les points 68 à 74 de l’arrêt attaqué s’insèrent dans la partie de cet arrêt consacrée à l’examen de la première illégalité, tirée de l’absence d’intervention de la BCE pour rectifier des déclarations prétendument trompeuses concernant la solidité de Banca Carige, et ce en violation de la réglementation italienne applicable. Après avoir résumé, aux points 72 et 73 de cet arrêt, la teneur de l’article 53 bis, paragraphe 1, sous d), du texte unique bancaire, rappelée au point 15 du présent arrêt, le Tribunal a constaté, au point 74 de l’arrêt attaqué, que cette disposition n’impose pas à la BCE d’obligation de rectifier des déclarations attribuées à certains acteurs, et jugées erronées par d’autres, sur la stabilité financière d’un établissement de crédit. |
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128 |
Or, contrairement à ce que font valoir les requérants, ce faisant, le Tribunal a effectué une lecture correcte de ladite disposition. |
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129 |
Partant, la cinquième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée. |
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130 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le premier moyen. |
2. Sur le deuxième moyen
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131 |
Le deuxième moyen vise les motifs de l’arrêt attaqué afférents à l’examen de la cinquième illégalité, tirée de la violation, par la BCE, lors de l’adoption de la mesure d’intervention précoce, de différentes règles et de différents principes. Ce moyen se subdivise en six branches. |
a) Sur les première et troisième branches
1) Argumentation des parties
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132 |
Par la première branche, les requérants contestent le rejet, pour les motifs exposés aux points 119 à 129 de l’arrêt attaqué, du premier grief invoqué dans le contexte de la cinquième illégalité reprochée à la BCE, tiré d’une violation suffisamment caractérisée, par celle-ci, de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, lors de l’adoption de la mesure d’intervention précoce. Selon les requérants, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 125, 126 et 129 de cet arrêt, que cette disposition ne confère pas de droits aux particuliers. Les requérants relèvent, à cet égard, d’une part, que, devant le Tribunal, ils avaient invoqué la violation de plusieurs principes généraux du droit de l’Union qui confèrent des droits aux particuliers, y compris le principe de protection de la confiance légitime. D’autre part, ils affirment que l’article 69 octiesdecies du texte unique bancaire mentionne, parmi les conditions d’adoption des mesures qu’il prévoit, la violation des exigences énoncées dans le règlement no 575/2013. |
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133 |
Par la troisième branche, les requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir, aux points 126 à 128 de l’arrêt attaqué, effectué une lecture incorrecte de la mesure d’intervention précoce. |
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134 |
Selon la BCE, dans cet arrêt, le Tribunal a analysé de manière détaillée l’argumentation des requérants, tant à l’égard de l’article 69 octiesdecies du texte unique bancaire qu’à l’égard de la prétendue violation des principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de proportionnalité. Dans leur pourvoi, les requérants n’invoqueraient aucun élément susceptible de démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que cet article 69 octiesdecies ne confère pas de droits aux particuliers. En outre, le règlement no 575/2013, mentionné par les requérants, serait sans pertinence, dès lors que, devant le Tribunal, les requérants n’auraient pas invoqué une violation de ce règlement. |
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135 |
Sans formuler une argumentation spécifique en réponse à la première branche du deuxième moyen, la Commission considère que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble. |
2) Appréciation de la Cour
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136 |
Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’engagement, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, de la responsabilité non contractuelle de l’Union ou de l’une de ses institutions, telle la BCE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 117 et jurisprudence citée). |
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137 |
Il ressort de cette jurisprudence que la première condition d’engagement de cette responsabilité, qui a trait à l’illégalité du comportement reproché à l’institution, à l’organe ou à l’organisme de l’Union concerné, comporte deux volets, à savoir qu’il est nécessaire, d’une part, qu’une violation d’une règle du droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers se soit produite et, d’autre part, que cette violation soit suffisamment caractérisée (arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 118 et jurisprudence citée). |
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138 |
En ce qui concerne le premier volet de cette condition, selon une jurisprudence bien établie, les droits des particuliers naissent non seulement lorsqu’une attribution explicite en est faite par des dispositions du droit de l’Union, mais aussi en raison d’obligations positives ou négatives que celles-ci imposent d’une manière bien définie tant aux particuliers qu’aux États membres ou aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union (arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 119 et jurisprudence citée). |
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139 |
La violation de telles obligations est susceptible de porter atteinte aux droits qui sont ainsi implicitement conférés aux particuliers en vertu des dispositions du droit de l’Union concernées. La pleine efficacité de ces dispositions et la protection des droits que celles-ci ont pour objet de conférer exigent que les particuliers aient la possibilité d’obtenir réparation (arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 120 et jurisprudence citée). |
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140 |
En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 119 de l’arrêt attaqué, par le premier grief avancé dans le cadre de la cinquième illégalité reprochée à la BCE, les requérants ont fait valoir que celle-ci avait violé, de manière suffisamment caractérisée, l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, en adoptant la mesure d’intervention précoce en présence d’un simple risque d’infraction au cadre réglementaire applicable, alors que l’application de cette disposition nécessite la preuve d’une violation prévisible de ce cadre. |
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141 |
À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, la BCE est seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à ce paragraphe 1 à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants, dont la République italienne. Conformément au paragraphe 3, première phrase, de cet article 4, aux fins de l’accomplissement de ces missions, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. |
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142 |
L’article 69 octiesdecies du texte unique bancaire est l’une des dispositions qui transposent dans le droit italien l’article 27 de la directive 2014/59. En application de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1024/2013, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, la BCE est investie des pouvoirs que cet article 69 octiesdecies confère à la Banque d’Italie. |
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143 |
Cela étant précisé, il convient de relever, à l’instar de M. l’avocat général aux points 70 à 72 de ses conclusions, que les mesures prévues à l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire sont susceptibles d’avoir une incidence sur les droits et sur la situation juridique de l’établissement de crédit concerné ainsi que de ses actionnaires, notamment lorsque ces mesures modifient les décisions prises par cet établissement ou empêchent la distribution de dividendes à ces actionnaires. |
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144 |
Or, l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire ne permet pas à la BCE d’adopter les mesures que cette disposition prévoit tant que les conditions prévues par celle-ci ne sont pas remplies, l’établissement de crédit concerné ainsi que ses actionnaires disposant du droit d’exiger le respect de cette obligation. |
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145 |
Il s’ensuit, en application de la jurisprudence citée aux points 138 et 139 du présent arrêt, que l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire confère des droits aux particuliers, de telle sorte que ces derniers peuvent obtenir la réparation du dommage qu’ils auraient subi en cas de violation suffisamment caractérisée de cette disposition. |
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146 |
À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli (C-777/22 P et C-789/22 P, EU:C:2025:580, points 100 à 105), la Cour a jugé que, malgré le fait que la requérante dans ces affaires avait entre-temps vendu les actions qu’elle détenait dans le capital de Banca Carige, son intérêt à l’annulation de la décision de placement de celle-ci sous administration temporaire persistait, dès lors que cette requérante envisageait d’introduire un recours contre la BCE pour obtenir la réparation du préjudice prétendument subi du fait de l’adoption de cette décision. |
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147 |
Cette appréciation corrobore la conclusion selon laquelle les dispositions, telles que l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, qui confèrent à la BCE, en tant qu’autorité de surveillance, le pouvoir d’adopter à l’égard des établissements de crédit soumis à sa surveillance prudentielle des mesures qui affectent la situation juridique de ces établissements ainsi que de leurs actionnaires ont pour objet de conférer des droits aux particuliers, dès lors qu’elles délimitent les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être adoptées. |
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148 |
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé, au point 129 de l’arrêt attaqué, que, poursuivant un objectif d’intérêt public, l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire n’a pas pour objet de conférer des droits aux particuliers. |
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149 |
Partant, la première branche du deuxième moyen doit être accueillie et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième branche, qui se dirige contre la même partie de l’arrêt attaqué, il convient d’annuler cet arrêt, en ce qu’il a rejeté le recours des requérants pour autant qu’il visait la prétendue violation, par la BCE, de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, lors de l’adoption de la mesure d’intervention précoce. |
b) Sur la deuxième branche
1) Argumentation des parties
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150 |
Les requérants font valoir que le Tribunal s’est contredit, en indiquant, d’une part, au point 135, deuxième tiret, de l’arrêt attaqué, que le plan stratégique que Banca Carige était tenue de présenter conformément à la mesure d’intervention précoce devait « inclure des objectifs quantitatifs pour la réduction des prêts non performants » et, d’autre part, au point 136 de cet arrêt, que cette mesure « n’a[vait] pas exigé que [Banca Carige cédât] des prêts non performants, et encore moins qu’elle le [fît] à des prix définis au cours d’une période déterminée ». Les requérants reconnaissent que la BCE n’a pas déterminé le prix de cession des prêts non performants devant être cédés, mais considèrent que le Tribunal aurait dû prendre en considération le fait que la cession obligatoire de tels prêts ne pouvait que conduire à leur cession à des prix très réduits. |
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151 |
La BCE et la Commission considèrent que la deuxième branche doit être écartée. |
2) Appréciation de la Cour
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152 |
Force est de constater qu’il n’existe pas de contradiction entre les points 135 et 136 de l’arrêt attaqué. |
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153 |
La circonstance que, dans la mesure d’intervention précoce, la BCE a demandé à Banca Carige de présenter un plan stratégique et un plan opérationnel qui devaient, notamment, inclure des objectifs pour la réduction des prêts non performants, comme l’indique le point 135, deuxième tiret, de l’arrêt attaqué, ne signifie pas, comme le Tribunal l’a à juste titre relevé au point 136 de cet arrêt, que la BCE a exigé de Banca Carige qu’elle cédât ces prêts et, encore moins, à des conditions peu avantageuses. Il revenait, en effet, à Banca Carige de déterminer les moyens par lesquels elle pouvait parvenir à la réduction de tels prêts. |
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154 |
Partant, la deuxième branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant non fondée. |
c) Sur la quatrième branche
1) Argumentation des parties
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155 |
Les requérants critiquent le motif exposé au point 152 de l’arrêt attaqué pour justifier le rejet du quatrième grief relatif à la cinquième illégalité reprochée à la BCE, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement lors de l’adoption de la mesure d’intervention précoce. Ils font valoir que l’affirmation du Tribunal selon laquelle « ils n’ont pas mis en relation [la] situation particulière [de Banca Carige] avec les décisions prises par la BCE de manière à établir l’existence d’une véritable différence de traitement entre [Banca Carige] et d’autres établissements de crédit italiens » ne repose sur aucun élément, va à l’encontre des documents qu’ils avaient produits en première instance et viole l’obligation de motivation. |
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156 |
En outre, ils reprochent au Tribunal de ne pas avoir accédé à leur demande d’ordonner « une expertise technique visant à établir et [à] comparer la situation d’autres banques par rapport à la différence de traitement adoptée par la BCE » et d’avoir méconnu l’arrêt du 23 mai 1996, Hedley Lomas (C-5/94, EU:C:1996:205, point 29), dont il ressort, selon les requérants, que la charge « de prouver le fondement des raisons qui justifient légalement les actes des institutions » incombe à ces dernières. |
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157 |
Les requérants ajoutent que, en l’espèce, il y avait lieu, dans le respect de l’article 47 de la Charte, de faire application de la « règle de proximité de la preuve », selon laquelle dans le cas où seule une partie a connaissance des faits « faisant l’objet de la preuve », alors que l’autre n’est pas en mesure d’y accéder, la charge de la preuve incombe à la première de ces parties et non à la seconde. Selon les requérants, il était évident que seule la BCE disposait d’une connaissance de la situation des établissements de crédit soumis à sa surveillance. |
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158 |
La BCE et la Commission considèrent que la quatrième branche doit être écartée. |
2) Appréciation de la Cour
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159 |
Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe général d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. La violation de ce principe du fait d’un traitement différencié présuppose que les situations visées sont comparables eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent (arrêt du 16 décembre 2020, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028, points 191 et 192 ainsi que jurisprudence citée). |
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160 |
En l’espèce, il ressort du point 144 de l’arrêt attaqué que, par le quatrième grief relatif à la cinquième illégalité reprochée à la BCE, les requérants ont fait valoir que celle-ci avait violé, de manière suffisamment caractérisée, le principe d’égalité de traitement en imposant à Banca Carige, dans le cadre de la mesure d’intervention précoce, des mesures plus exigeantes que celles adoptées à l’égard d’autres établissements de crédit qui se trouvaient dans une situation similaire. |
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161 |
À cet égard, au point 151 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, relevé que, pour que le quatrième grief pût prospérer, les requérants auraient dû établir que d’autres établissements de crédit italiens se trouvant dans une situation comparable à celle de Banca Carige avaient été traités d’une manière différente par la BCE. |
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162 |
Il a ajouté, au point 152 de cet arrêt, critiqué par les requérants, que, si ces derniers avaient produit un rapport comparant le volume de prêts non performants détenus par Banca Carige et ceux détenus par d’autres établissements de crédit italiens, ils n’avaient pas, toutefois, mis en relation cette situation particulière avec les décisions prises par la BCE de manière à établir l’existence d’une véritable différence de traitement entre Banca Carige et ces autres établissements. Le Tribunal a, dès lors, indiqué, au point 153 dudit arrêt, que le quatrième grief relatif à la cinquième illégalité reprochée à la BCE devait être rejeté. |
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163 |
En premier lieu, il convient de constater que les points 151 à 153 de l’arrêt attaqué font apparaître, de manière claire et cohérente, les motifs justifiant le rejet du grief susmentionné, de telle sorte que l’argument des requérants tiré d’un prétendu défaut de motivation de cette partie de l’arrêt attaqué doit être écarté. |
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164 |
En deuxième lieu, dans la mesure où les requérants reprochent au Tribunal, en substance, une erreur de droit s’agissant de la répartition de la charge de la preuve, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il incombe en principe à la personne qui allègue des faits au soutien d’une demande ou d’un argument d’apporter la preuve de leur réalité (arrêt du 7 novembre 2024, Ryanair/Commission, C-588/22 P, EU:C:2024:935, point 48 et jurisprudence citée). |
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165 |
En l’espèce, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, en substance, considéré que, dès lors que les requérants n’avaient produit aucun élément de preuve de nature à établir que d’autres établissements de crédit italiens se trouvant dans une situation comparable à celle de Banca Carige avaient été traités d’une manière différente de celle-ci dans des décisions de la BCE, le quatrième grief relatif à la cinquième illégalité, selon lequel, en adoptant la mesure d’intervention précoce, la BCE avait violé de manière suffisamment caractérisée le principe d’égalité de traitement en imposant à Banca Carige des mesures plus exigeantes que celles imposées à d’autres établissements de crédit se trouvant dans une situation similaire, devait être écarté. |
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166 |
En troisième lieu, pour ce qui est de l’argument des requérants selon lequel le Tribunal n’a pas accédé à leur demande d’ordonner une expertise technique, il y a lieu de rappeler que, au regard de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel celui-ci fixe les mesures d’instruction qu’il juge convenir, le Tribunal est également seul compétent pour apprécier l’utilité de mesures d’instruction, dont l’expertise, aux fins de la solution du litige. Il appartient donc au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande de mesure d’instruction par rapport à l’objet du litige, la Cour étant néanmoins compétente pour vérifier que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’accueillir une telle demande (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Viega/Commission, C-276/11 P, EU:C:2013:163, points 39 et 40, ainsi que ordonnance du 30 janvier 2019, Verein Deutsche Sprache/Commission, C-440/18 P, EU:C:2019:77, point 9). |
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167 |
À cet égard, l’obligation du Tribunal d’ordonner, à la demande d’une partie, une mesure d’instruction concernant des faits qu’il appartient à cette partie de démontrer présuppose, d’une part, l’existence d’une situation exceptionnelle dans laquelle ladite partie se heurte à des difficultés d’accès ou de refus d’accès aux éléments de preuve dont elle a besoin pour étayer ses affirmations et, d’autre part, la présentation, par la même partie, à tout le moins d’un commencement de preuve de ces allégations (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2025, Hamoudi/Frontex, C-136/24 P, EU:C:2025:977, points 81, 82 et 148). |
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168 |
Or, en l’espèce, les requérants ont demandé au Tribunal d’ordonner non pas la production, par la BCE, d’éléments de preuve en sa possession que celle-ci aurait refusé de fournir aux requérants, mais une expertise technique pour comparer la situation de Banca Carige à celle d’autres établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle de la BCE afin d’établir, le cas échéant, l’existence d’un traitement différencié. |
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169 |
Toutefois, il ressort, en substance, du point 152 de l’arrêt attaqué que les requérants n’avaient pas fourni un commencement de preuve d’un tel traitement différencié injustifié, pas plus qu’ils n’avaient invoqué des difficultés d’accès aux éléments nécessaires pour mettre en relation la situation particulière de Banca Carige avec celle d’autres établissements de crédit soumis à la surveillance de la BCE. |
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170 |
Ces constats du Tribunal n’étant pas remis en cause par l’argumentation des requérants avancée dans le cadre de la quatrième branche, il convient de juger que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande des requérants visant à ce que soit ordonnée une expertise technique. |
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171 |
Au regard de l’ensemble des considérations exposées aux points 159 à 170 du présent arrêt, il convient d’écarter la quatrième branche du deuxième moyen comme étant non fondée. |
d) Sur la cinquième branche
1) Argumentation des parties
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172 |
Par la cinquième branche, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir écarté, pour les motifs exposés aux points 154 à 167 de l’arrêt attaqué, le cinquième grief relatif à la cinquième illégalité reprochée à la BCE, tiré de la violation du principe de proportionnalité lors de l’adoption de la mesure d’intervention précoce, sans examiner leur argument selon lequel, au lieu d’imposer à Banca Carige la cession de prêts non performants, la BCE aurait dû adopter une mesure moins lourde, à savoir exiger la constitution de provisions. |
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173 |
La BCE et la Commission considèrent que la cinquième branche doit être écartée. |
2) Appréciation de la Cour
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174 |
Étant donné que, par la cinquième branche, les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir statué sur un argument qu’ils ont avancé devant lui, il convient de rappeler que l’omission du Tribunal de statuer sur un moyen ou un argument avancé devant lui constitue une violation de l’obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 118 ainsi que jurisprudence citée). |
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175 |
Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. Cette obligation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre de l’examen d’un pourvoi (arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 113 ainsi que jurisprudence citée). |
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176 |
En l’espèce, l’argument des requérants selon lequel, au lieu d’imposer à Banca Carige de céder des prêts non performants, la BCE aurait dû, dans le respect du principe de proportionnalité, exiger de celle-ci la constitution de provisions, procédait de la prémisse selon laquelle la BCE avait imposé une telle cession à Banca Carige. |
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177 |
Or, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 153 du présent arrêt, au point 136 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, dans la mesure d’intervention précoce, la BCE n’avait pas exigé de Banca Carige la cession de prêts non performants. Ce constat permettait aux requérants de comprendre les motifs pour lesquels leur argument selon lequel, pour respecter le principe de proportionnalité, la BCE aurait dû exiger la constitution de provisions avait été écarté. |
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178 |
Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé l’obligation de motivation et la cinquième branche doit être écartée comme étant non fondée. |
e) Sur la sixième branche
1) Argumentation des parties
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179 |
Par la sixième branche, les requérants critiquent le rejet, pour les motifs exposés aux points 168 à 174 de l’arrêt attaqué, de l’exception d’illégalité de la mesure d’intervention précoce qu’ils avaient soulevée devant le Tribunal. Ils font valoir qu’ils avaient invoqué l’illégalité de cette mesure en tant que « motif d’illicéité du comportement de la BCE » et donc comme fondement de leur demande indemnitaire. Ils n’auraient pas, comme le Tribunal l’aurait considéré à tort, invoqué l’illégalité de ladite mesure pour échapper à son application. Ils estiment, dès lors, que le Tribunal a entaché l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation, en omettant d’examiner leur argumentation. |
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180 |
La BCE et la Commission font valoir que la sixième branche doit être écartée. |
2) Appréciation de la Cour
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181 |
Dans la mesure où les requérants invoquent, en substance, une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal, il convient de relever que, certes, ainsi qu’il ressort du point 174 du présent arrêt, l’omission du Tribunal de statuer sur un moyen ou un argument avancé devant lui constitue une violation de cette obligation. |
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182 |
Toutefois, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 10 septembre 2024, Commission/Irlande e.a., C-465/20 P, EU:C:2024:724, point 389 ainsi que jurisprudence citée). |
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183 |
En l’espèce, aux points 169 à 173 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels il a considéré, au point 174 de cet arrêt, que l’exception d’illégalité de la mesure d’intervention précoce, soulevée par les requérants, devait être rejetée. Partant, indépendamment du bien-fondé de ces motifs, il ne saurait lui être reproché d’avoir entaché l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation. |
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184 |
Pour autant que l’argumentation des requérants doive être comprise comme visant à reprocher au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en rejetant cette exception d’illégalité, une telle argumentation ne saurait prospérer. |
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185 |
En effet, comme le Tribunal l’a, en substance, jugé aux points 169 à 173 de l’arrêt attaqué, l’article 277 TFUE qui, selon ses termes, vise les actes de portée générale ne trouve pas à s’appliquer à la mesure d’intervention précoce, laquelle n’est pas un tel acte. Partant, ces points de l’arrêt attaqué ne sont pas entachés d’une erreur de droit. |
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186 |
Certes, ni le fait que la mesure d’intervention précoce ne peut pas faire l’objet d’une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE ni le fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE n’empêchait les requérants de poursuivre, par un recours en indemnité, la réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait du caractère prétendument illégal de cette mesure (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 1986, Krohn Import-Export/Commission, 175/84, EU:C:1986:85, point 32). |
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187 |
Or, le Tribunal a examiné l’argumentation des requérants tirée de la prétendue illégalité de la mesure d’intervention précoce en tant que premier à cinquième griefs relatifs à la cinquième illégalité reprochée à la BCE. Il convient de relever, en outre, que, contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que, en soulevant une exception d’illégalité de la mesure d’intervention précoce, les requérants tentaient d’échapper à l’application de cette mesure, laquelle, au demeurant, visant Banca Carige, ne leur était pas applicable. |
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188 |
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’écarter la sixième branche du deuxième moyen comme étant non fondée. |
3. Sur le troisième moyen
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189 |
Le troisième moyen vise les points 175 à 186 de l’arrêt attaqué, relatifs à l’examen de la sixième illégalité reprochée à la BCE et il s’articule en trois branches. |
a) Sur la première branche
1) Argumentation des requérants
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190 |
Les requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir omis d’examiner leur argument selon lequel l’adoption de la décision concernant les fonds propres avait porté atteinte à leur confiance légitime dans l’aptitude de l’augmentation de capital de Banca Carige effectuée à la fin de l’année 2017 à assurer de manière durable la solidité financière et patrimoniale de celle-ci. Selon les requérants, cette augmentation avait été approuvée au préalable, conformément à l’article 56 du texte unique bancaire, par la BCE et exécutée selon les prescriptions de celle-ci. Pour autant, la BCE aurait considéré, dans la décision concernant les fonds propres, que Banca Carige ne respecterait pas les exigences de fonds propres dès le 1er janvier 2018. |
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191 |
La BCE et la Commission considèrent que la première branche doit être écartée. |
2) Appréciation de la Cour
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192 |
Ainsi qu’il ressort du point 28, sixième tiret, de l’arrêt attaqué, le Tribunal a qualifié de « sixième illégalité » reprochée à la BCE l’argumentation des requérants selon laquelle celle-ci avait commis une violation suffisamment caractérisée du principe de proportionnalité en imposant, dans la décision concernant les fonds propres, un délai trop court à Banca Carige pour lui permettre de respecter les exigences qui lui étaient imposées en matière de fonds propres. Cette sixième illégalité a, par la suite, été examinée aux points 175 à 186 de l’arrêt attaqué. |
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193 |
Or, l’argument des requérants figurant dans la présente branche porte sur le respect non pas du principe de proportionnalité, mais de celui de protection de la confiance légitime, dont la violation a été qualifiée par le Tribunal de « septième illégalité » reprochée à la BCE et a été examinée aux points 187 à 207 de l’arrêt attaqué. |
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194 |
Plus particulièrement, le Tribunal a qualifié de « deuxième grief » relatif à la septième illégalité les allégations des requérants concernant les appréciations formulées par la BCE à propos des augmentations de capital réalisées par Banca Carige avant l’année 2019. Ce grief a été examiné aux points 199 à 202 de l’arrêt attaqué et il a été écarté comme étant irrecevable, comme il a déjà été relevé au point 101 du présent arrêt. |
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195 |
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir omis d’examiner l’argument des requérants tiré de la violation, par la BCE, du principe de protection de la confiance légitime découlant de l’approbation et de la bonne exécution de l’augmentation de capital de Banca Carige effectuée à la fin de l’année 2017. |
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196 |
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 95 et 96 du présent arrêt, la prétendue approbation par la BCE de l’augmentation de capital de Banca Carige, à la supposer établie, n’équivaudrait pas à la fourniture d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, susceptibles de donner naissance à une confiance légitime qui doive être protégée. |
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197 |
Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 200 de l’arrêt attaqué, que les requérants étaient restés en défaut de fournir des éléments permettant de considérer que des appréciations positives avaient été formulées par la BCE à propos des augmentations de capital réalisées par Banca Carige avant l’année 2019 et qu’il a écarté, pour ce motif, le deuxième grief relatif à la septième illégalité comme étant irrecevable. |
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198 |
Par conséquent, la première branche doit être écartée comme étant non fondée. |
b) Sur la deuxième branche
1) Argumentation des parties
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199 |
Les requérants reprochent au Tribunal de s’être limité à examiner un seul des motifs d’illégalité de la décision concernant les fonds propres, à savoir celui tiré du caractère déraisonnable du délai de mise en œuvre du plan de rétablissement exigé par cette décision, omettant d’examiner les autres motifs exposés aux points 132, 135 et 136 de leur requête devant le Tribunal, tirés, premièrement, du caractère déraisonnable du délai fixé pour l’approbation, par le conseil d’administration de Banca Carige, du plan de rétablissement des fonds propres de celle-ci, deuxièmement, du fait que la BCE était responsable de la situation dans laquelle se trouvait Banca Carige ainsi que, troisièmement, de plusieurs autres erreurs entachant les motifs de ladite décision. |
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200 |
La BCE relève que tous les arguments avancés par les requérants à l’égard de la décision concernant les fonds propres visaient, en substance, à démontrer une violation du principe de proportionnalité. Or, le Tribunal aurait examiné ces arguments dans le cadre de l’analyse de la sixième illégalité reprochée à la BCE. Celle-ci rappelle, à cet égard, la jurisprudence, citée au point 175 du présent arrêt, selon laquelle l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. |
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201 |
Sans formuler une argumentation spécifique en réponse à la deuxième branche, la Commission considère que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble. |
2) Appréciation de la Cour
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202 |
Il convient de relever que, au point 184 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et écarté l’argument des requérants, exposé notamment au point 136 de leur requête, tiré du caractère prétendument déraisonnable du délai fixé dans la décision concernant les fonds propres pour l’approbation du plan de rétablissement des fonds propres de Banca Carige par le conseil d’administration de celle-ci. |
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203 |
Partant, contrairement à ce que font valoir les requérants, il y a lieu de constater que le Tribunal a statué sur cet argument. |
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204 |
En revanche, il ressort de la lecture des points 132 à 135 de la requête devant le Tribunal que les requérants avaient effectivement avancé d’autres arguments, tirés, d’une part, du fait que la BCE était responsable de la situation dans laquelle se trouvait Banca Carige et, d’autre part, de plusieurs erreurs, autres que celle mentionnée au point 184 de l’arrêt attaqué, qui entacheraient les motifs de la décision concernant les fonds propres. Or, le Tribunal n’a ni mentionné ni examiné ces arguments dans l’arrêt attaqué. |
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205 |
Contrairement à ce que fait valoir la BCE, lesdits arguments ne sauraient être considérés comme visant à démontrer une violation du principe de proportionnalité et, partant, comme étant concernés par les motifs exposés aux points 175 à 186 de l’arrêt attaqué. |
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206 |
Il convient donc de conclure que le Tribunal a omis de statuer sur les mêmes arguments, ce qui, conformément à la jurisprudence citée au point 174 du présent arrêt, constitue une violation de l’obligation de motivation. |
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207 |
Partant, il convient d’accueillir, en partie, la seconde branche du troisième moyen et d’annuler l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal a écarté, sans les examiner, les arguments des requérants, exposés aux points 132 à 135 de leur requête, tirés du fait que la BCE était responsable de la situation dans laquelle se trouvait Banca Carige et de plusieurs erreurs qui entacheraient les motifs de la décision concernant les fonds propres. |
c) Sur la troisième branche
1) Argumentation des parties
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208 |
Par la troisième branche, les requérants font valoir que le Tribunal n’a fourni, dans l’arrêt attaqué, aucune motivation pour justifier le rejet de leur grief tiré de la violation du principe de proportionnalité. Au lieu d’examiner leur argumentation, le Tribunal se serait borné à rappeler les motifs de la décision concernant les fonds propres, sans contrôler leur bien fondé. |
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209 |
La BCE et la Commission considèrent que la troisième branche doit être écartée. |
2) Appréciation de la Cour
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210 |
Il y a lieu de relever que, après avoir résumé, aux points 181 à 183 de l’arrêt attaqué, les motifs de la décision concernant les fonds propres, puis indiqué, au point 184 de cet arrêt, que, sur la base de ces motifs, la BCE avait pu considérer, compte tenu du risque réel que Banca Carige ne parvînt pas à restaurer dans l’immédiat ses fonds propres, qu’il était approprié et nécessaire de lui demander de présenter et de faire approuver par son conseil d’administration, au plus tard le 30 novembre 2018, un nouveau plan visant à rétablir et à garantir durablement le respect des exigences patrimoniales pour le 31 décembre 2018 au plus tard, le Tribunal a affirmé, au point 185 dudit arrêt, que les requérants n’avaient pas mis en évidence d’éléments permettant de considérer que, en adoptant la décision concernant les fonds propres, la BCE avait violé de manière suffisamment caractérisée le principe de proportionnalité. |
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211 |
Il ressort de ces motifs de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le Tribunal ne s’est pas limité à rappeler les motifs de la décision concernant les fonds propres, mais a examiné les arguments des requérants et a considéré que, au regard de la situation de Banca Carige, telle qu’elle ressortait de cette décision, ces arguments n’étaient pas suffisants pour établir une violation suffisamment caractérisée du principe de proportionnalité de la part de la BCE concernant les délais fixés dans ladite décision. |
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212 |
Il convient de constater, en outre, que les requérants n’ont pas avancé d’arguments tendant à démontrer que, en statuant ainsi, le Tribunal a commis une erreur de droit. |
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213 |
Partant, il convient d’écarter la troisième branche du troisième moyen comme étant non fondée. |
4. Sur le quatrième moyen
a) Argumentation des parties
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214 |
Les requérants contestent les motifs exposés par le Tribunal aux points 78 à 86 de l’arrêt attaqué pour justifier le rejet de l’argumentation relative à la deuxième illégalité reprochée à la BCE, tirée de la violation, par celle-ci, de la réglementation de l’Union en ce qui concerne ses relations avec le conseil d’administration de Banca Carige. Ils reprochent au Tribunal, en substance, de s’être limité à examiner la deuxième illégalité au regard des articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013, ce qui, selon eux, constitue une dénaturation de leur argumentation. Ainsi, le Tribunal se serait fondé sur une conception erronée des compétences de la BCE, en considérant que celle-ci pouvait accomplir tout acte non explicitement et spécifiquement interdit par le droit de l’Union. Or, une telle considération serait contraire au « principe fondamental d’attribution », tel que consacré dans plusieurs dispositions des traités UE et FUE. |
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215 |
Les requérants ajoutent que le comportement allégué de la BCE était contraire aux articles 3 et 17 de la Charte. En outre, les motifs exposés aux points 82 à 85 de l’arrêt attaqué concerneraient la mesure d’intervention précoce et non pas l’ingérence de la BCE dans la gouvernance de Banca Carige, qui ferait l’objet de l’argumentation des requérants qualifiée de « deuxième illégalité » par le Tribunal. |
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216 |
Enfin, dans leur réplique, les requérants relèvent que, le 18 décembre 2024, M. P. F., ancien administrateur délégué de Banca Carige, a fait l’objet d’une condamnation dans le cadre d’une procédure devant le Tribunale penale di Milano (tribunal pénal de Milan, Italie). |
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217 |
La BCE et la Commission considèrent que le quatrième moyen doit être écarté. |
b) Appréciation de la Cour
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218 |
Au point 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, dans le cadre de ce qu’il a qualifié de « deuxième illégalité » reprochée à la BCE, les requérants invoquaient une violation suffisamment caractérisée, de la part de celle-ci, des articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013, premièrement, en ce que la BCE s’était concertée avec MM. Modiano et Innocenzi afin qu’ils démissionnent du conseil d’administration de Banca Carige, avec effet au 2 janvier 2019, provoquant la déchéance de ce conseil d’administration et ouvrant ainsi la voie au placement de cette dernière sous administration temporaire, deuxièmement, en ce que la BCE avait cherché à limiter les pouvoirs dudit conseil d’administration en les ramenant à un simple pouvoir de ratification des décisions prises par l’administrateur délégué, lors de la réunion du 16 février 2018 et au cours d’échanges successifs entre M. Malacalza, Mme Nouy, présidente du conseil de surveillance de la BCE, et M. Quintana, membre de la direction générale pour la supervision microprudentielle de la BCE, et, troisièmement, en ce que la BCE avait dissimulé au même conseil d’administration pendant plusieurs mois l’étendue de la difficulté à laquelle faisait face Banca Carige en matière de fonds propres, ne l’ayant informé que le 21 juin 2018 du contenu d’une lettre que la BCE avait adressée, le 4 juin 2018, à l’administrateur délégué de celle-ci. |
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219 |
Aux points 79 à 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à une analyse des dispositions de l’article 4 et de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1024/2013, laquelle l’a amené à considérer que ces dispositions n’avaient pas pour objet de conférer des droits aux particuliers. Au point 85 de cet arrêt, il a ajouté que, « n’ayant pas pour objet de conférer des droits aux particuliers, l’article 4 et l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1024/2013 ne sauraient fonder une illégalité du comportement reproché à la BCE dans le cadre de la surveillance prudentielle qu’elle a exercée sur [Banca Carige] de nature à engager la responsabilité de l’Union au titre dudit comportement ». Le Tribunal a donc écarté, au point 86 dudit arrêt, l’argumentation des requérants concernant la deuxième illégalité. |
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220 |
Force est de constater que les motifs de l’arrêt attaqué résumés au point précédent du présent arrêt ne suffisaient pas pour justifier le rejet de l’argumentation des requérants relative à la deuxième illégalité, et ce indépendamment de la question de savoir si, comme les requérants le font valoir, ils avaient aussi invoqué d’autres dispositions ou principes du droit de l’Union que le comportement allégué de la BCE, résumé au point 76 de cet arrêt, aurait violés. |
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221 |
En effet, tout en ne devant statuer que sur la demande des parties, auxquelles il appartient de délimiter le cadre du litige, le juge ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par celles-ci au soutien de leurs prétentions, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées (arrêts du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, point 65, ainsi que du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C-301/19 P, EU:C:2021:39, point 58). |
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222 |
Ainsi, en application du principe selon lequel le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles juridiques qui sont applicables à ce litige, il appartient au Tribunal, en se fondant sur les faits allégués dans la requête, de qualifier, sans toutefois altérer l’objet du litige, les fondements juridiques sur lesquels les requérants ont basé leurs demandes, quand bien même cette qualification serait différente de celle que leur aurait donnée ces requérants (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C-301/19 P, EU:C:2021:39, points 54, 57 et 58). |
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223 |
Dès lors, en l’espèce, le Tribunal ne pouvait pas écarter les arguments des requérants tirés du comportement allégué de la BCE, résumés au point 76 de l’arrêt attaqué, au seul motif que les articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013, que, selon le Tribunal, les requérants reprochaient à la BCE d’avoir enfreints, n’avaient pas pour objet de conférer des droits aux particuliers. |
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224 |
Cela étant relevé, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de cet arrêt apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation dudit arrêt et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs [arrêt du 11 septembre 2025, Autriche/Commission (Centrale nucléaire Paks II), C-59/23 P, EU:C:2025:686, point 67 et jurisprudence citée]. |
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225 |
Tel est le cas en l’espèce. |
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226 |
En effet, premièrement, s’agissant de la prétendue concertation entre la BCE et les deux administrateurs de Banca Carige qui avaient démissionné avec effet au 2 janvier 2019, il y a lieu de relever qu’aucune règle ni aucun principe du droit de l’Union n’interdit à la BCE d’avoir des contacts et des discussions avec les administrateurs d’un établissement de crédit soumis à sa surveillance prudentielle, étant précisé que la décision de l’administrateur d’un tel établissement de démissionner de son poste relève, en principe, de sa propre volonté. Il importe également de rappeler qu’il ressort du point 108 de l’arrêt attaqué que la BCE a adopté la décision de placement sous administration temporaire en invoquant non pas la démission de certains membres du conseil d’administration de Banca Carige, mais la « détérioration significative » de la situation de celle-ci, au sens des articles 69 octiesdecies et 70 du texte unique bancaire. |
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227 |
Deuxièmement, la BCE peut, le cas échéant, par des décisions dûment motivées exiger d’un tel établissement l’adoption de certaines mesures, voire, si les circonstances le justifient, placer cet établissement sous administration temporaire. Cela étant précisé, ainsi qu’il ressort du point précédent du présent arrêt, les représentants de la BCE pouvaient, lors d’échanges avec le second requérant, exprimer leur opinion, sans que cela constitue une tentative de limitation des pouvoirs du conseil d’administration de Banca Carige. |
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228 |
Troisièmement, enfin, aucune règle ni aucun principe du droit de l’Union n’impose à la BCE d’informer spécifiquement le conseil d’administration d’un établissement de crédit des difficultés en matière de fonds propres auxquelles cet établissement se trouve confronté, lorsqu’elle a déjà informé l’administrateur délégué dudit établissement de ces difficultés. En tout état de cause, les organes d’un tel établissement sont les mieux placés pour connaître, avant même la BCE, les éventuelles difficultés auxquelles leur établissement doit faire face. |
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229 |
Il s’ensuit que l’erreur de droit commise par le Tribunal, identifiée au point 223 du présent arrêt, est sans incidence sur le bien-fondé du rejet de l’argumentation des requérants résumée au point 76 de l’arrêt attaqué et, partant, sur le dispositif de cet arrêt, de telle sorte que le quatrième moyen du pourvoi est inopérant. |
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230 |
Quant à l’invocation, par les requérants, dans leur réplique devant la Cour, de la condamnation de M. P. F. par le Tribunale penale di Milano (tribunal pénal de Milan), il suffit de relever que cette circonstance est dépourvue de pertinence pour la présente procédure en pourvoi, dont l’objet, conformément à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est limité aux questions de droit et ne porte que sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l’Union par le Tribunal. Dans le cadre d’une telle procédure, la prise en considération de nouveaux éléments de fait, postérieurs au prononcé de l’arrêt visé par le pourvoi, est exclue. |
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231 |
Compte tenu des considérations qui précèdent, le quatrième moyen doit être écarté. |
5. Sur le cinquième moyen
a) Argumentation des parties
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232 |
Les requérants contestent les motifs exposés aux points 97 à 117 de l’arrêt attaqué relatifs à la quatrième illégalité reprochée à la BCE, tirée de la nomination, par celle-ci, en tant qu’administrateurs temporaires de Banca Carige, de personnes affectées par un conflit d’intérêts. Ils rappellent que, conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/59 ainsi qu’au principe général d’impartialité, consacré à l’article 41 de la Charte, l’article 71, paragraphe 6, du texte unique bancaire interdit la nomination, en tant qu’administrateurs temporaires d’un établissement de crédit, de personnes en situation de conflit d’intérêts. Les termes « aucun conflit d’intérêts », utilisés à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/59 plaideraient pour une perception large de la notion de « conflit d’intérêts », que le Tribunal aurait indûment restreinte. |
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233 |
Les requérants ajoutent que la BCE ne saurait exercer son pouvoir d’appréciation en la matière au détriment des droits fondamentaux et sans apporter une motivation adéquate. Ils font valoir que le Tribunal a fourni, dans l’arrêt attaqué, sa propre motivation pour combler le défaut de motivation de la décision de placement sous administration temporaire. À cet égard, ils soutiennent que le fait, mentionné au point 115 de l’arrêt attaqué, que l’assemblée des actionnaires d’un établissement de crédit ou certains actionnaires de celui-ci peuvent, après la fin de l’administration temporaire, introduire une action en responsabilité contre les membres des organes d’administration et de contrôle n’exclut pas l’existence d’un conflit d’intérêts. En effet, il serait possible que la composition du capital d’un tel établissement ait été modifiée à la suite des décisions prises lors de l’administration temporaire de celui-ci, ce qui aurait effectivement été le cas en l’espèce. |
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234 |
Les requérants reprochent aussi au Tribunal d’avoir omis d’examiner d’autres motifs d’illégalité de la décision de placement sous administration temporaire, tant celui qu’il a lui-même reconnu dans l’arrêt du 12 octobre 2022, Corneli/BCE (T-502/19, EU:T:2022:627), qu’ils auraient invoqué à titre subsidiaire dans leur recours, que celui concernant la démission du conseil d’administration de Banca Carige des personnes nommées, par la suite, administrateurs temporaires de celle-ci, démission qui aurait été décidée en concertation avec la BCE et aurait provoqué l’adoption de cette décision. |
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235 |
La BCE et la Commission considèrent que le cinquième moyen doit être écarté. |
b) Appréciation de la Cour
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236 |
Il ressort du point 95 de l’arrêt attaqué que, dans le cadre de ce que le Tribunal a qualifié de « quatrième illégalité » reprochée à la BCE, les requérants soutenaient, en substance, que celle-ci avait violé, de manière suffisamment caractérisée, l’article 71, paragraphe 6, du texte unique bancaire en nommant, comme administrateurs temporaires de Banca Carige, l’ancien président de son conseil d’administration, M. Modiano, et l’ancien administrateur délégué de cette dernière, M. Innocenzi. Selon les requérants, une fois ces derniers devenus administrateurs temporaires, ils se sont trouvés à l’abri d’une action en responsabilité qui aurait pu être introduite par Banca Carige à leur égard pour les décisions prises lorsqu’ils étaient, respectivement, président de son conseil d’administration et administrateur délégué. En effet, aussi longtemps que Banca Carige aurait été placée sous administration temporaire, ces deux personnes auraient été les seules habilitées à prendre la décision d’introduire une telle action. |
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237 |
Il ressort des points 107 à 109 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a écarté ces arguments au motif, en substance, que la décision de placement sous administration temporaire avait été fondée non pas sur l’existence de « graves irrégularités » dans la gestion de Banca Carige, commises par les membres de ses anciens organes d’administration, mais sur la « détérioration significative de la situation » de celle-ci et que, en outre, les difficultés financières affectant Banca Carige avaient précédé la nomination des personnes mentionnées au point précédent du présent arrêt en tant que président du conseil d’administration et administrateur délégué de celle-ci. |
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238 |
En premier lieu, pour autant que les requérants reprochent au Tribunal une violation de l’article 71, paragraphe 6, du texte unique bancaire, interprété de manière conforme à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/59, il y a lieu de relever, à l’instar du Tribunal au point 101 de l’arrêt attaqué, que cet article 71, paragraphe 6, prévoit, notamment, que les administrateurs temporaires d’un établissement bancaire doivent être exempts de conflits d’intérêts. |
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239 |
Or, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué et les requérants n’allèguent pas que, devant le Tribunal, ils avaient invoqué l’existence de circonstances spécifiques, connues de la BCE, dont il ressortirait que les deux administrateurs temporaires de Banca Carige se trouvaient dans une situation de conflit d’intérêts. |
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240 |
Contrairement à ce que semblent considérer les requérants, un conflit d’intérêts ne saurait être déduit du seul fait que ces administrateurs temporaires avaient été, auparavant, membres des organes d’administration de Banca Carige. Un tel conflit ne saurait être constaté que sur la base d’éléments concrets, susceptibles de démontrer que l’introduction, au nom de Banca Carige, d’une action contre ses propres administrateurs temporaires pour leurs agissements du temps où ils étaient membres de ces organes aurait été raisonnablement envisageable. |
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241 |
Admettre que toute personne ayant été, par le passé, membre des organes d’administration d’un établissement de crédit placé sous administration temporaire se trouve, de ce seul fait, en situation de conflit d’intérêts avec un tel établissement impliquerait l’impossibilité de nommer de telles personnes en tant qu’administrateurs temporaires de cet établissement, alors que, grâce à leur connaissance de celui-ci, elles peuvent être les mieux placées pour exercer ces fonctions. |
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242 |
Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé l’article 71, paragraphe 6, du texte unique bancaire, interprété de manière conforme à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/59, en ce qu’il a jugé, aux points 107 à 109 de l’arrêt attaqué, en substance, que le seul fait que les administrateurs temporaires de Banca Carige avaient, par le passé, exercé des fonctions d’administration de cette dernière ne suffisait pas pour considérer qu’ils se trouvaient dans une situation de conflit d’intérêts faisant obstacle à leur nomination en tant qu’administrateurs temporaires de cet établissement de crédit. |
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243 |
En deuxième lieu, l’argument des requérants selon lequel le Tribunal a fourni sa propre motivation pour combler un défaut de motivation de la décision de placement sous administration temporaire ne saurait non plus prospérer. |
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244 |
Ainsi qu’il a été relevé au point 240 du présent arrêt, le seul fait que les administrateurs temporaires de Banca Carige avaient, par le passé, été membres du conseil d’administration de celle-ci ne suffisait pas pour établir l’existence, à leur égard, d’un conflit d’intérêts. Dans ces conditions, la BCE n’était pas tenue de fournir, dans la décision de placement sous administration temporaire, une motivation spécifique pour justifier l’absence d’un tel conflit d’intérêts. |
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245 |
Quant aux motifs figurant aux points 107 à 109 de l’arrêt attaqué, ils ne visent pas à compléter la motivation de cette décision, mais exposent la raison pour laquelle le Tribunal a considéré que les arguments des requérants avancés dans le cadre de la quatrième illégalité reprochée à la BCE ne pouvaient être accueillis. |
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246 |
En troisième lieu, s’agissant de l’argument des requérants dirigé contre le point 115 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que ce point s’insère dans une partie de l’arrêt attaqué qui commence par le point 110. Or, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des points 238 à 245 du présent arrêt, les motifs exposés aux points 101 à 109 de l’arrêt attaqué suffisent pour justifier le rejet de la quatrième illégalité reprochée à la BCE, il convient de considérer que les points 110 à 116 de cet arrêt exposent des motifs surabondants et ce d’autant plus que ce point 110 commence par la locution « Du reste ». Partant, étant dirigé contre un motif surabondant dudit arrêt, dont le dispositif est justifié à suffisance de droit par d’autres motifs, l’argument des requérants dirigé contre le point 115 du même arrêt doit être écarté comme étant inopérant (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli, C-777/22 P et C-789/22 P, EU:C:2025:580, point 85 ainsi que jurisprudence citée). |
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247 |
En quatrième lieu, est également inopérant l’argument des requérants selon lequel, en substance, le Tribunal aurait dû constater que la décision de placement sous administration temporaire était entachée d’illégalité, d’une part, pour le motif retenu par le Tribunal pour annuler cette décision par l’arrêt du 12 octobre 2022, Corneli/BCE (T-502/19, EU:T:2022:627), et, d’autre part, au motif que les personnes nommées administrateurs temporaires de Banca Carige par cette décision auraient décidé de démissionner de leurs fonctions antérieures dans le conseil d’administration de cet établissement de crédit en concertation avec la BCE. |
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248 |
En effet, indépendamment de la question de savoir si les requérants avaient effectivement invoqué devant le Tribunal ces motifs d’illégalité de la décision de placement sous administration temporaire, ce que la BCE conteste, lesdits motifs n’étaient pas, en tout état de cause, de nature à établir une quelconque illégalité ayant entaché cette décision. |
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249 |
D’une part, l’arrêt du 12 octobre 2022, Corneli/BCE (T-502/19, EU:T:2022:627), a été annulé par l’arrêt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli (C-777/22 P et C-789/22 P, EU:C:2025:580), et, dans cet arrêt, la Cour a écarté comme étant non fondé le moyen que le Tribunal avait retenu pour annuler la décision de placement sous administration temporaire. |
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250 |
D’autre part, pour les motifs exposés au point 226 du présent arrêt, la prétendue concertation entre les futurs administrateurs temporaires de Banca Carige et la BCE ne saurait non plus être considérée comme constitutive d’une illégalité ayant entaché la décision de placement sous administration temporaire. |
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251 |
Pour l’ensemble de ces motifs, le cinquième moyen doit être écarté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant. |
6. Sur le sixième moyen
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252 |
Le sixième moyen s’articule en deux branches, dont la première vise les points 89 à 94 de l’arrêt attaqué, et la seconde vise les points 208 à 215 de cet arrêt. |
a) Sur la première branche
1) Argumentation des parties
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253 |
Les requérants reprochent au Tribunal d’avoir examiné leur argumentation relative à l’approbation, par la BCE, de l’augmentation du capital de Banca Carige en violation du droit de préemption prévu par les statuts de celle-ci uniquement sous l’angle de l’article 56 du texte unique bancaire, sans tenir compte du droit de propriété, consacré à l’article 17 de la Charte, ni d’autres dispositions applicables du droit italien. |
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254 |
Par ailleurs, le Tribunal aurait dénaturé l’article 56 du texte unique bancaire, en considérant, au point 94 de l’arrêt attaqué, que cet article ne confère pas, en lui-même, des droits aux particuliers. Selon les requérants, dans la mesure où la modification des statuts d’un établissement de crédit peut aussi concerner les rapports entre cet établissement et ses actionnaires, ledit article 56 vise aussi la protection du droit de propriété de ces derniers. |
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255 |
La BCE et la Commission considèrent que la première branche doit être écartée. |
2) Appréciation de la Cour
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256 |
Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 91 de l’arrêt attaqué, il ressort de l’article 56 du texte unique bancaire, applicable à la BCE en vertu des dispositions mentionnées aux points 141 et 142 du présent arrêt en ce qui concerne les établissements de crédit telle Banca Carige, que, dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, l’autorité de surveillance doit vérifier la compatibilité, avec les contraintes découlant d’une gestion saine et prudente, des modifications apportées aux statuts de tels établissements, avant que ces modifications ne puissent être inscrites au registre des sociétés. |
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257 |
Il s’ensuit que c’est sans avoir effectué une lecture erronée de l’article 56 du texte unique bancaire que le Tribunal a considéré, au point 92 de l’arrêt attaqué, en substance, que la vérification prévue à cette disposition doit uniquement porter sur la compatibilité de la modification statutaire envisagée avec l’impératif d’une gestion saine et prudente de l’établissement concerné. |
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258 |
Or, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué et les requérants n’allèguent pas que, devant le Tribunal, ils avaient avancé des arguments suffisamment développés pour démontrer que l’augmentation du capital de Banca Carige approuvée par la BCE était contraire à une gestion saine et prudente de cet établissement de crédit. |
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259 |
La circonstance, invoquée par les requérants, que l’augmentation du capital d’un établissement de crédit qui ne tiendrait pas compte du droit de préemption, tel que prévu à l’article 72, paragraphes 1 et 4, de la directive 2017/1132, peut être contraire au droit de propriété des actionnaires de cet établissement, ou aux dispositions ayant transposé cette directive dans le droit de l’État membre de siège dudit établissement, ne saurait conduire à une conclusion différente. Il appartient, en effet, non pas à la BCE, mais aux autorités et aux juridictions nationales d’assurer le respect des dispositions applicables du droit national, y compris de celles visant à protéger le droit de propriété des actionnaires d’un établissement de crédit. |
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260 |
Il importe de rappeler, par ailleurs, que l’article 72, paragraphe 4, deuxième phrase, de la directive 2017/1132 prévoit que le droit de préemption, qualifié de « droit préférentiel » dans cette disposition, peut être limité ou supprimé par décision de l’assemblée générale de la société concernée, ce qui a été le cas en l’espèce. |
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261 |
Dans ces conditions, il importe peu que l’article 56 du texte unique bancaire confère des droits aux particuliers, dans la mesure où, en tout état de cause, les motifs exposés aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué suffisent déjà pour justifier le rejet de l’argumentation relative à la quatrième illégalité par le Tribunal. |
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262 |
Partant, les arguments des requérants dirigés contre le point 94 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a jugé que cet article 56 ne confère pas, « en lui-même », des droits aux particuliers, doivent être écartés comme étant inopérants. |
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263 |
Il en résulte que la première branche doit être écartée comme étant, en partie, non fondée et, en partie, inopérante. |
b) Sur la seconde branche
1) Argumentation des parties
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264 |
Les requérants font valoir que, aux points 208 à 215 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé leur argumentation avancée à l’égard de la huitième illégalité reprochée à la BCE et l’a écartée sur la base des motifs incomplets. Ils exposent qu’ils avaient soutenu avoir effectué des investissements importants dans le capital de Banca Carige en raison de la confiance qu’aurait suscitée, dans leur esprit, le comportement de la BCE et qu’ils ont perdu la plus grande partie de ces investissements à la suite de l’augmentation de capital de Banca Carige avec exclusion du droit de préemption. |
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265 |
Les requérants contestent, en particulier, le point 214 de l’arrêt attaqué, soulignant que l’engagement de la responsabilité non contractuelle d’une institution de l’Union nécessite la preuve de ce que le comportement de cette institution a été la cause non pas exclusive, mais déterminante du dommage subi. Ils reprochent au Tribunal une violation des règles relatives à la charge de la preuve ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation. |
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266 |
Les requérants ajoutent qu’ils ont invoqué devant le Tribunal le fait que le placement, selon eux illégal, de Banca Carige sous administration temporaire avait été déterminant pour l’approbation de l’augmentation du capital de celle-ci par ses actionnaires. |
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267 |
La BCE et la Commission concluent au rejet de la seconde branche. |
2) Appréciation de la Cour
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268 |
Il ressort des points 214 et 215 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a écarté comme étant irrecevable l’argumentation des requérants qu’il a qualifiée de « huitième illégalité » reprochée à la BCE, au motif que, si ceux-ci avaient indiqué que la valeur de leurs participations dans Banca Carige avait baissé et avaient imputé cette évolution aux décisions adoptées par celle-ci à la suite des mesures prises par la BCE, ils n’avaient pas établi que ces mesures avaient causé ce résultat et n’avaient pas présenté d’analyse permettant de considérer que ledit résultat n’avait pas été causé, directement ou indirectement, partiellement ou totalement, par d’autres faits ou d’autres circonstances. |
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269 |
Les requérants reprochent au Tribunal d’avoir effectué un examen incomplet et une dénaturation de leur argumentation, dès lors qu’il n’aurait pas tenu compte des arguments avancés devant lui selon lesquels, en substance, d’une part, ils avaient pris la décision d’investir dans le capital de Banca Carige en raison de la confiance qu’avait suscitée dans leur esprit le comportement antérieur de la BCE à l’égard de celle-ci et, d’autre part, en l’absence de placement de Banca Carige sous administration temporaire, l’assemblée générale des actionnaires de celle-ci n’aurait pas approuvé l’augmentation qui les avait privés du bénéfice du droit de préemption d’actions lors d’une future augmentation de capital. |
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270 |
Or, d’une part, les arguments des requérants relatifs, en substance, à la violation de la confiance qu’aurait suscitée dans leur esprit le comportement de la BCE relèvent de leur argumentation tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime, que le Tribunal a qualifiée de « septième illégalité » reprochée à la BCE et écartée pour les motifs contestés par le premier moyen de pourvoi, lequel a été écarté, ainsi qu’il ressort du point 130 du présent arrêt. |
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271 |
D’autre part, dans la mesure où l’augmentation du capital de Banca Carige sans droit de préemption pour les anciens actionnaires de celle-ci a été décidée, ainsi qu’il ressort du point 24 de l’arrêt attaqué et du point 39 du présent arrêt, non pas par les administrateurs temporaires de Banca Carige, mais par l’assemblée générale de celle-ci, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, en substance, considéré, au point 214 de l’arrêt attaqué, qu’il appartenait aux requérants d’expliquer de quelle manière le comportement de la BCE, y compris l’adoption de la décision de placement sous administration temporaire, avait pu entraîner l’approbation, par les actionnaires de Banca Carige réunis en assemblée générale, de la proposition de procéder à l’augmentation du capital de cette dernière sans droit de préemption, proposition que ces actionnaires étaient libres de rejeter. |
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272 |
Or, il ne ressort pas de l’argumentation avancée par les requérants dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen qu’ils avaient effectivement avancé une telle explication devant le Tribunal. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a écarté comme étant irrecevable l’argumentation des requérants qu’il a qualifiée de « septième illégalité » reprochée à la BCE. |
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273 |
Il résulte des considérations qui précèdent que la seconde branche du sixième moyen doit être écartée, tout comme le sixième moyen de pourvoi dans son intégralité. |
7. Sur le septième moyen
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274 |
Le septième moyen se subdivise en deux branches. |
a) Sur la première branche
1) Argumentation des parties
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275 |
Les requérants reprochent au Tribunal une violation de l’obligation de motivation, dès lors qu’il a omis d’examiner leur argumentation tirée de la violation, par la BCE, de ses obligations en matière de surveillance prudentielle, à l’égard de prétendues anomalies survenues au cours de l’exécution de l’augmentation de capital de Banca Carige effectuée à la fin de l’année 2017. |
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276 |
La BCE et la Commission concluent au rejet de la première branche. |
2) Appréciation de la Cour
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277 |
Il ressort de la lecture de la requête des requérants qui figure dans le dossier de l’affaire devant le Tribunal transmis à la Cour que les requérants avaient fait référence, aux points 100 à 107 de cette requête, à ce qu’ils considéraient comme étant des irrégularités survenues lors de l’augmentation de capital de Banca Carige effectuée à la fin de l’année 2017. Les irrégularités alléguées concernaient des actes ou des omissions de l’administrateur délégué de Banca Carige en poste à la date de cette augmentation. Quant à la BCE, les requérants lui reprochaient, en substance, d’être restée inactive face à ces irrégularités. |
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278 |
Il est vrai que, dans le cadre des huit illégalités dans lesquelles le Tribunal a regroupé les différentes allégations des requérants quant au comportement prétendument illégal de la BCE que ceux-ci avaient invoqué à l’appui de leur recours, le Tribunal n’a pas spécifiquement fait mention de l’omission d’intervention, par la BCE, lors de l’augmentation de capital de Banca Carige effectuée à la fin de l’année 2017. |
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279 |
Toutefois, à supposer que cette omission puisse être qualifiée, conformément à la jurisprudence citée au point 174 du présent arrêt, de violation de l’obligation de motivation par le Tribunal, elle ne saurait justifier l’annulation de l’arrêt attaqué. |
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280 |
En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 277 du présent arrêt, devant le Tribunal, les requérants ont fait valoir que les irrégularités alléguées avaient été commises par l’administrateur délégué de Banca Carige en poste à la fin de l’année 2017. Certes, ils ont reproché à la BCE, en substance, de ne pas être intervenue, mais ils n’ont nullement expliqué quelles mesures spécifiques la BCE auraient dû prendre, et sur la base de quelles dispositions, à supposer qu’elle fût au courant de ces irrégularités. |
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281 |
Dans ces conditions, l’argumentation des requérants relative aux prétendues illégalités survenues lors de l’augmentation de capital de Banca Carige effectuée à la fin de l’année 2017 n’aurait pu qu’être écartée comme étant irrecevable, faute pour les requérants d’avoir précisé les actes illégaux ou omission illégales qu’ils reprochaient à la BCE. |
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282 |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la première branche du septième moyen doit être écartée comme étant inopérante. |
b) Sur la seconde branche
1) Argumentation des parties
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283 |
Les requérants relèvent qu’ils avaient invoqué, devant le Tribunal, l’existence d’un accord entre la BCE et deux membres du conseil d’administration de Banca Carige, concernant la démission de ces derniers, laquelle a entraîné la cessation de fonctions de l’ensemble de ce conseil et a justifié l’adoption de la décision de placement sous administration temporaire. Or, le Tribunal aurait omis d’examiner cette argumentation dans l’arrêt attaqué. |
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284 |
La BCE et la Commission concluent au rejet de la seconde branche. |
2) Appréciation de la Cour
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285 |
Ainsi qu’il ressort du point 76 de l’arrêt attaqué, évoqué au point 218 du présent arrêt, le Tribunal a analysé, dans l’arrêt attaqué, l’argument des requérants tiré de l’existence d’une concertation entre la BCE et deux membres du conseil d’administration de Banca Carige. |
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286 |
Il s’ensuit que la seconde branche, par laquelle les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir examiné cette argumentation doit être écartée comme étant non fondée. |
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287 |
Dès lors, il convient d’écarter le septième moyen comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé. |
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288 |
Il ressort de l’examen des moyens de pourvoi avancés par les requérants qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a rejeté le recours des requérants pour autant qu’il visait, d’une part, la violation, par la BCE, de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, lors de l’adoption de la mesure d’intervention précoce, et, d’autre part, le fait que la BCE était responsable de la situation dans laquelle se trouvait Banca Carige ainsi que les erreurs entachant les motifs de la décision concernant les fonds propres. |
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289 |
Le pourvoi doit être rejeté pour le surplus. |
VII. Sur le recours devant le Tribunal
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290 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. |
|
291 |
Tel est le cas en l’espèce. |
A. Sur la violation de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, lors de l’adoption de la mesure d’intervention précoce
1. Argumentation des parties
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292 |
Les requérants font valoir que la BCE a violé, de manière suffisamment caractérisée, l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, en adoptant la mesure d’intervention précoce en présence d’un simple risque d’infraction au cadre réglementaire applicable, alors que, selon eux, l’application de cette disposition nécessitait la preuve d’une violation prévisible de ce cadre. |
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293 |
La BCE, soutenue par la Commission, conteste l’argumentation des requérants. |
2. Appréciation de la Cour
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294 |
Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 141 et 142 du présent arrêt, la BCE est en droit d’exercer, à l’égard des établissements de crédit soumis à sa surveillance, notamment, les compétences conférées à la Banque d’Italie par les articles 69 octiesdecies et 69 noviesdecies du texte unique bancaire, lesquels transposent dans le droit italien l’article 27 de la directive 2014/59. |
|
295 |
Ainsi, l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire investit l’autorité de surveillance de la compétence nécessaire pour adopter les mesures d’intervention précoce qui s’y trouvent mentionnées lorsque, à la suite d’une détérioration rapide de la situation de la banque concernée ou de son groupe, elle constate ou prévoit, notamment, une violation du règlement no 575/2013 et du titre II de la directive 2014/65. |
|
296 |
En outre, conformément à l’article 69 noviesdecies du texte unique bancaire, cette autorité peut demander à un établissement de crédit ou à la société mère d’un groupe bancaire, lorsque les conditions prévues à l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), de ce texte sont remplies, de mettre en œuvre, même partiellement, le plan de redressement adopté, de préparer un plan pour négocier la restructuration de la dette avec l’ensemble ou certains des créanciers, ou, le cas échéant, de modifier leur forme sociale. |
|
297 |
En l’espèce, au point 1.1.1 de la mesure d’intervention précoce, qui s’insère dans la section 1.1, intitulée « Adéquation des fonds propres », de la partie 1, elle-même intitulée « Faits sur lesquels se base la décision », de cette mesure, la BCE a indiqué que, alors que, au mois de juin 2016, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) et le ratio de fonds propres de catégorie 2 (TCR) de Banca Carige étaient respectivement de 12,29 % et de 14,37 %, l’évolution attendue de ces deux ratios pour l’année 2017 allait les conduire à des valeurs inférieures, à savoir à 10,35 % pour le CET 1 et à 12,19 % pour le TCR en violation de l’exigence globale de fonds propres de 12,50 %. |
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298 |
Aux points 1.1.2 et 1.1.3 de la mesure d’intervention précoce, la BCE a relevé que les ratios de fonds propres de Banca Carige étaient susceptibles de se réduire même au-delà des valeurs indiquées au point 1.1.1 de cette mesure, avec des pertes patrimoniales encore plus significatives compte tenu des performances constantes et insuffisantes en termes de rentabilité de Banca Carige au cours des dernières années, du risque de crédit élevé découlant du niveau des prêts non performants, qui mettait en péril la capacité de celle-ci à générer des bénéfices, ainsi que des incertitudes liées aux mesures d’économie de coûts prévues dans le cadre du plan stratégique adopté par Banca Carige. |
|
299 |
Au paragraphe 2.1 de cette mesure, la BCE a relevé que, sur la base des faits décrits à la partie 1 de ladite mesure, elle avait établi que les conditions d’application de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), et de l’article 69 noviesdecies du texte unique bancaire étaient satisfaites et qu’elle pouvait exercer les pouvoirs prévus par ces dispositions. |
|
300 |
Au point 2.2 de la même mesure, la BCE a ajouté que, en particulier, les faits décrits à la section 1.1 de celle-ci « indiquent une probable violation des exigences patrimoniales dans un futur proche ». |
|
301 |
Il en résulte que la BCE a adopté la mesure d’intervention précoce après s’être assurée que les conditions d’application de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), et de l’article 69 noviesdecies du texte unique bancaire étaient remplies dans le cas de Banca Carige, notamment après avoir estimé probable, dans un futur proche, une violation, par Banca Carige, des exigences prudentielles qui pesaient sur celle-ci. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les requérants, la BCE ne s’est pas bornée à constater un simple risque d’une telle violation. |
|
302 |
Partant, l’argument des requérants selon lequel la BCE a violé, de manière suffisamment caractérisée, l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, lors de l’adoption de la mesure d’intervention précoce, doit être écarté comme étant non fondé. |
B. Sur le fait que la BCE était responsable de la situation dans laquelle se trouvait Banca Carige et sur les erreurs, autres que celle examinée au point 184 de l’arrêt attaqué, qui entacheraient les motifs de la décision concernant les fonds propres
1. Argumentation des parties
|
303 |
Les requérants font valoir, en premier lieu, que la décision concernant les fonds propres apparaît comme étant « tout à fait déraisonnable », dès lors qu’il n’y a pas été tenu compte de la situation résultant de l’issue du contrôle effectué par la BCE sur les créances de Banca Carige. Les résultats de ce contrôle auraient considérablement augmenté les « consolidations patrimoniales » auxquelles Banca Carige devait procéder et aurait rendu nécessaire une nouvelle augmentation du capital de celle-ci. |
|
304 |
En second lieu, les requérants font valoir que la décision concernant les fonds propres était entachée d’illégalité pour plusieurs motifs. Premièrement, la BCE n’aurait pas ouvert d’enquête sur un communiqué de presse diffusé le 16 novembre 2017, sous la responsabilité de l’administrateur délégué de Banca Carige en poste à l’époque, lequel aurait provoqué une perte de confiance dans Banca Carige et aurait conduit à des retraits importants de dépôts. En tout état de cause, le ratio de liquidité de Banca Carige aurait été très éloigné du seuil de risque. |
|
305 |
Deuxièmement, l’échec de l’émission, par Banca Carige, de 350 millions d’euros d’instruments de fonds propres de catégorie 2, mentionnée dans la décision des fonds propres, serait lié à « une initiative individuelle inexplicable et déconcertante » de l’administrateur délégué de Banca Carige en poste à l’époque, alors que la BCE aurait mené des discussions exclusivement avec « la direction » de celle-ci, sans implication du conseil d’administration. |
|
306 |
Troisièmement, la décision concernant les fonds propres ferait référence à des problèmes de gouvernance de Banca Carige, ignorant la responsabilité de la BCE elle-même dans la survenance de ces problèmes. De plus, elle ferait allusion à des incertitudes quant à l’issue de l’assemblée générale qui allait être tenue le 20 septembre 2018, une telle allusion étant « inopportune et peu significative », et ce d’autant plus que les décisions prises lors de cette assemblée auraient largement démenti les craintes de la BCE. |
|
307 |
La BCE, soutenue par la Commission, conteste l’argumentation des requérants. |
2. Appréciation de la Cour
|
308 |
Les arguments des requérants résumés aux points 303 à 306 du présent arrêt ne sont pas susceptibles de démontrer que la décision concernant les fonds propres était entachée d’illégalité. |
|
309 |
En premier lieu, à supposer, comme le font valoir les requérants, que la BCE ait omis de prendre en considération, lors de l’adoption de la décision concernant les fonds propres, les résultats du contrôle qu’elle avait effectué sur les créances de Banca Carige, cette omission ne saurait démontrer que l’adoption de cette décision était entachée d’illégalité. En effet, les requérants soutiennent eux-mêmes que, si ces résultats avaient été pris en considération, une augmentation plus significative du capital et, partant, des fonds propres de Banca Carige aurait été nécessaire. |
|
310 |
Dès lors, il ne saurait être reproché à la BCE d’avoir commis une illégalité en ce qu’elle a adopté la décision concernant les fonds propres, étant précisé que cette décision ne mentionnait pas un montant déterminé de fonds propres que Banca Carige devait atteindre, mais se limitait à exiger du conseil d’administration de celle-ci de présenter à la BCE, pour le 30 novembre 2018, un plan « pour rétablir et assurer durablement le respect des exigences de fonds propres au plus tard le 31 décembre 2018 ». Il revenait, ainsi, non pas à la BCE, mais au conseil d’administration de Banca Carige, responsable de la gestion de cette dernière, d’apprécier les besoins exacts en fonds propres de Banca Carige ainsi que les mesures qu’il convenait d’adopter pour rétablir et assurer le respect des exigences concernant ces fonds. |
|
311 |
En second lieu, les arguments des requérants résumés aux points 304 à 306 du présent arrêt tendent, en substance, à soutenir que la BCE est, elle-même, en partie responsable des difficultés en matière de fonds propres auxquelles était confrontée Banca Carige, à la date de l’adoption de la décision concernant les fonds propres. |
|
312 |
Or, indépendamment du bien-fondé de telles allégations, il suffit de relever qu’elles ne sauraient, en tout état de cause, démontrer que l’adoption de la décision concernant les fonds propres était entachée d’illégalité. En effet, Banca Carige pouvait demander la réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait d’un comportement de la BCE ayant porté atteinte à ses fonds propres. En revanche, un tel comportement, à le supposer établi, ne saurait justifier que la BCE s’abstienne d’adopter, dans le cadre de l’exercice de ses compétences en matière de surveillance prudentielle, une décision visant à demander à Banca Carige de remédier à l’insuffisance de fonds propres dont elle souffrait, quelle qu’ait été la cause de cette insuffisance. |
|
313 |
Quant à l’argument selon lequel, lors de l’adoption de la décision concernant les fonds propres, le ratio de liquidité de Banca Carige n’était pas inférieur au seuil de risque, il convient de relever que la BCE n’a pas invoqué une insuffisance du ratio de liquidité de Banca Carige pour justifier l’adoption de cette décision, de telle sorte que cet argument est inopérant. |
|
314 |
Il convient de préciser, en effet, que, dans ladite décision, la BCE s’est référée au point 2.1.1, sous l’intitulé « Situation en matière de liquidité et de financement », au fait que Banca Carige avait dû faire face à deux crises de liquidité majeures, aux mois de novembre 2015 et de novembre 2017, ainsi qu’au fait que, peu avant l’adoption de la même décision, la position de cette dernière avait encore été affaiblie par des flux nets négatifs de liquidité. Compte tenu de ces constats, non contestés par les requérants, il ne saurait être reproché à la BCE d’avoir tenu compte, en tant qu’un motif parmi d’autres ayant justifié l’adoption de la décision concernant les fonds propres, de la détérioration de la situation de Banca Carige en matière de liquidité, quand bien même le ratio de liquidité de celle-ci demeurerait supérieur au seuil de risque. |
|
315 |
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’argumentation des requérants tirée du fait que la BCE serait responsable de la situation dans laquelle se trouvait Banca Carige ainsi que des erreurs, autres que celle examinée au point 184 de l’arrêt attaqué, qui entacheraient les motifs de la décision concernant les fonds propres doit être écartée comme étant, en partie, inopérante et, en partie, non fondée. |
|
316 |
Il s’ensuit, pour les motifs exposés aux points 294 à 302 et 308 à 315 du présent arrêt, que l’une des conditions prévues par la jurisprudence citée au point 136 du présent arrêt pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union ou de l’une de ses institutions, à savoir celle tenant à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, n’est pas remplie s’agissant du présent recours, pour autant que celui-ci vise, d’une part, la violation, par la BCE, de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, lors de l’adoption de la mesure d’intervention précoce, ainsi que, d’autre part, le fait que la BCE serait responsable de la situation dans laquelle se trouvait Banca Carige et les erreurs, autres que celle examinée au point 184 de l’arrêt attaqué, qui entacheraient les motifs de la décision concernant les fonds propres. |
|
317 |
Or, dans la mesure où les trois conditions de la responsabilité prévue à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE doivent être cumulativement remplies, le fait que l’une d’entre elles fasse défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C-419/08 P, EU:C:2010:147, point 41 ainsi que jurisprudence citée). |
|
318 |
Partant, le recours doit être rejeté comme étant non fondé en tant qu’il vise, d’une part, la violation, par la BCE, de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du texte unique bancaire, lors de l’adoption de la mesure d’intervention précoce, et, d’autre part, le fait que la BCE serait responsable de la situation dans laquelle se trouvait Banca Carige et les erreurs, autres que celle examinée au point 184 de l’arrêt attaqué, qui entacheraient les motifs de la décision concernant les fonds propres. |
VIII. Sur les dépens
|
319 |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. |
|
320 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
321 |
Les requérants ayant succombé et la BCE ainsi que la Commission ayant conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la BCE et par la Commission. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : |
|
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- CRR - Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
- MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- MiFID II - Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
- MiFIR - Règlement (UE) 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
- Directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié)
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
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