Article 27 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Si un établissement enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) no 575/2013, de la directive 2013/36/UE ou du titre II de la directive 2014/65/UE ou d’un des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, en raison, entre autres, d’une dégradation rapide de sa situation financière, y compris une détérioration de ses liquidités, une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou une concentration des expositions, conformément à une évaluation fondée sur un ensemble de facteurs de déclenchement, au rang desquels peuvent figurer les exigences de fonds propres d’un établissement plus 1,5 points de pourcentage, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, sans préjudice des mesures prévues par l’article 104 de la directive 2013/36/UE le cas échéant, au moins les mesures suivantes:

a) 

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures énoncées dans le plan de redressement ou conformément à l’article 5, paragraphe 2, qu’il actualise le plan de redressement lorsque les circonstances ayant conduit à l’intervention précoce diffèrent des hypothèses établies dans le plan de redressement initial et qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures qui y sont énoncées dans un délai précis de manière à s’assurer que les conditions visées dans la phrase introductive ne se vérifient plus;

b) 

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il examine la situation, identifie les mesures permettant de surmonter les problèmes constatés et élabore un programme d’action pour surmonter ces problèmes, ainsi qu’un calendrier pour son application;

c) 

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il convoque une réunion des actionnaires de l’établissement ou, si l’organe de direction ne se plie pas à cette exigence, convoquer directement ladite réunion et, dans les deux cas, établir l’ordre du jour et demander que certaines décisions soient soumises aux actionnaires pour adoption;

d) 

exiger qu’un ou plusieurs membres de l’organe de direction ou de la direction générale soient destitués ou remplacés s’il s’avère que ces personnes sont inaptes à exercer leurs fonctions au sens de l’article 13 de la directive 2013/36/UE ou de l’article 9 de la directive 2014/65/UE;

e) 

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il établisse un plan pour négocier la restructuration de sa dette avec certains ou l’ensemble de ses créanciers conformément au plan de redressement, le cas échéant;

f) 

exiger une modification de la stratégie commerciale de l’établissement;

g) 

exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de l’établissement; et

h) 

recueillir, y compris par des inspections sur place, et fournir à l’autorité de résolution, toutes les informations nécessaires en vue d’actualiser le plan de résolution et préparer la résolution éventuelle de l’établissement ainsi que l’évaluation de son actif et de son passif conformément à l’article 36.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient sans retard les autorités de résolution qu’il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies en ce qui concerne un établissement, et à ce que les autorités de résolution aient notamment les pouvoirs d’exiger de l’établissement qu’il contacte des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l’établissement, sous réserve des conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 2, et des dispositions relatives à la confidentialité énoncées à l’article 84. 3.   Pour chacune des mesures visées au paragraphe 1, les autorités compétentes fixent un délai d’exécution approprié permettant à l’autorité compétente d’évaluer l’efficacité de la mesure. 4.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour favoriser l’application cohérente des conditions de déclenchement des mesures visées au paragraphe 1 du présent article. 5.   En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 4, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir une liste minimale de conditions de déclenchement pour les mesures visées au paragraphe 1.

Pouvoir est délégué à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.