Nonobstant le premier alinéa, un établissement peut:
a)prendre des mesures au titre de son plan de redressement lorsqu’il n’est pas satisfait à l’indicateur correspondant mais que l’organe de direction de l’établissement le juge approprié au vu des circonstances; ou
b)s’abstenir de prendre une telle mesure lorsque l’organe de direction de l’établissement ne le juge pas approprié au vu des circonstances.
Toute décision de prendre une mesure visée dans le plan de redressement ou de s’abstenir de prendre une telle mesure est notifiée sans retard aux autorités compétentes.
2. L’ABE, d’ici au 3 juillet 2015, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la liste minimum des indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 1.