Article 9 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Aux fins des articles 5 à 8, les autorités compétentes requièrent que chaque plan de redressement comporte un cadre d’indicateurs établi par l’établissement, indiquant les paramètres à l’aide desquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises. Lesdits indicateurs font l’objet d’un accord des autorités compétentes lors de l’évaluation des plans de redressement conformément aux articles 6 et 8. Il peut s’agir d’indicateurs à caractère qualitatif ou quantitatif liés à la position financière de l’établissement, qui peuvent aisément faire l’objet d’un suivi. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en place des dispositifs appropriés pour le suivi régulier des indicateurs.

Nonobstant le premier alinéa, un établissement peut:

a) 

prendre des mesures au titre de son plan de redressement lorsqu’il n’est pas satisfait à l’indicateur correspondant mais que l’organe de direction de l’établissement le juge approprié au vu des circonstances; ou

b) 

s’abstenir de prendre une telle mesure lorsque l’organe de direction de l’établissement ne le juge pas approprié au vu des circonstances.

Toute décision de prendre une mesure visée dans le plan de redressement ou de s’abstenir de prendre une telle mesure est notifiée sans retard aux autorités compétentes.

2.   L’ABE, d’ici au 3 juillet 2015, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la liste minimum des indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 1.