Article 104 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Lorsque les moyens financiers disponibles sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, les États membres veillent à ce que des contributions ex post extraordinaires soient perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions ex post extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles définies à l’article 103, paragraphe 2.

Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément à l’article 103.

2.   L’article 103, paragraphes 4 à 8, est applicable aux contributions perçues en vertu du présent article. 3.   L’autorité de résolution peut différer, totalement ou partiellement, le versement par un établissement de contributions ex post extraordinaires au dispositif de financement pour la résolution dans le cas où le paiement de ces contributions compromettrait la liquidité ou la solvabilité de l’établissement. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l’établissement. Le versement différé conformément au présent paragraphe est effectué ultérieurement lorsqu’il ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l’établissement. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 afin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions d’un établissement peut être différé en vertu du paragraphe 3 du présent article.