Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément à l’article 103.
2. L’article 103, paragraphes 4 à 8, est applicable aux contributions perçues en vertu du présent article. 3. L’autorité de résolution peut différer, totalement ou partiellement, le versement par un établissement de contributions ex post extraordinaires au dispositif de financement pour la résolution dans le cas où le paiement de ces contributions compromettrait la liquidité ou la solvabilité de l’établissement. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l’établissement. Le versement différé conformément au présent paragraphe est effectué ultérieurement lorsqu’il ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l’établissement. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 afin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions d’un établissement peut être différé en vertu du paragraphe 3 du présent article.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2025 |
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Décisions • 6
[…] « Au cours de la période initiale, lorsqu'il calcule les contributions individuelles de chaque établissement, le CRU tient compte des contributions perçues par les États membres participants conformément aux articles 103 et 104 de la directive 2014/59/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, […]
[…] L'article 12 du règlement 63/2015, lu en combinaison avec l'article 14 du même règlement et avec les articles 103 et 104 de la directive 2014/59 ( 2 ), doit-il être interprété en ce sens que, même dans le cas d'une fusion par absorption d'une société au sein de sa société mère située dans un autre État membre au cours de l'année de contribution, l'établissement est tenu au paiement intégral de la contribution pour cette année et non à un paiement au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'établissement en question a été soumis à la surveillance de l'autorité de résolution du premier État membre, par analogie avec ce qui est prévu pour les «établissements nouvellement surveillés» à l'article 12, paragraphe 1, du règlement 2015/63?
[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Redressement et résolution des établissements de crédit – Dispositif de financement national – Autorité de résolution – Fonds national – Articles 103 et 104 – Obligation de contribution – Contributions ex ante et contributions ex post extraordinaires – Calcul – Transposition tardive de la directive – Règlement délégué (UE) 2015/63 – Articles 12 et 14 – Notion de “changement de statut” – Incidence sur l'obligation de contribution »
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